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Le droit de les fabriquer est un des attributs

3. 11 est de principe que la valeur intrinsèque des monnaies soit égale à leur valeur nominale et que leur fabrication pour le compte des particuliers ainsi que leur pouvoir libératoire soient illimités. On admet une exception pour les monnaies divisionnaires ou d’appoint: leur valeur intrinsèque peut être inférieure à leur valeur nominale, mais leur fabrication est limitée et réservée exclusivement au Trésor public \ leur pouvoir libératoire est également limité.

4. Le svstèmc monétaire en vigueur en France fait partie du système des poids et mesures, fondé sur le mètre et la division décimale, dont la Convention décréta l’adoption le août 1793, qui fut détinilivement constitué par les lois du 18 germinal an 111 et du l®'" vendémiaire an IV, et dont la loi du 4 juillet 1837 a prescrit l’emploi exclusif, sous les peines portées par les art. 479, 480 et 481 du Gode pénal. [Voij. Poids et Mesures.)

5. L’unité des monnaies porte le nom de franc et sa valeur est celle de cinq grammes d'argent au titre de neuf dixièmes de fin. [L. 18 germ. an II f art. 5; L. 28 therm . an III, art. PL) Fendant longtemps le franc et ses dérivés contenaient en effet les quantités d’argent au titre prescrit ; mais par suite de la rupture de l’équilibre établi entre les deux métaux. pi'écieux, c’est-à-dire, par suite

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des faits qui ont dérangé le rapport légal de 15 ' /, àl (15 grammes Os d’argent équivalant à 1 gramme d’or), le Gouvernement a dû, suivant en cela l’exemple de pays voisins, réduire de 900 à 835 millièmes de fin d’abord [L. 25 mai 1864), les pièces de 50 centimes et 20 centimes, et ensuite, conformément à la convention du 23 décembre 1865, les pièces de 1 franc et de 2 francs. [L. 14 juin. 1866.) [Voy. plus loin, n® 19. |

6. Les pièces d’argent, nous venons de le dire, sont de 1 franc, puis (conformément au principe posé par l’art. 8 de la loi du 18 germinal an Itl, d’après lequel chaque mesure a son double et sa moitié) d’un demi-franc ou 50 centimes et de 2 francs. 11 existe en outre deux autres pièces d’argent, qui sont, l’une la moitié de 10 francs, 5 francs, et l’autre le double décime ou 20 centimes. Ainsi par une dérogation aux règles de la nomenclature du système général des poids et mesures, les multiples décimaux du franc ne portent aucun nom particulier, et les dixièmes et centièmes de franc s’appellent décimes et cencinies. {L. 18 gerni. an III, art. 7.)

7. Les pièces d’or représentent les multiples décimaux du franc. 11 y a des pièces d’or de 10 francs [D. 3 mai 1848), 20 francs, 40 francs [L. 7 genn. an XI, art. 6), de 50 francs et de

100 francs [D. 12 déc. 1854). Le décret du 12 janvier 1854 a, de plus, ordonné la fabrication de pièces de 5 fr. en or. 11 n’est plus fabriqué de pièces de 40 francs {même décret , art. 1®*-’)- Le monnayage des pièces de 5 francs est provisoirement suspendu. [Convention, 1878.)

8. A l’extrémité opposée de l’échelle se placent des monnaies de bronze, qui représentent le centime, deux centimes, le décime et le denii-décimc ; et dont le cours est limité à l’appoint de la pièce de 5 francs. [D. 18 août 1810.)

9. Poids des monnaies d’argent. Le poids de la pièce d’un franc est de 5 grammes (c’est le titre seulement, et non le poids qui a été réduit), et toutes les autres pièces d’argent ont un poids proportionnel. [L. 7 germ. an XI et 28 therm. an III.) 11 est impossible, en pareille matière, d’obtenir une exactitude mathématique ; aussi la

101 a-t-elle dû fixer les limites ma xi ma et minima entre lesquelles le poids réel pourrait varier. La tolérance est la même, soit en dedans, soit en dehors du poids légal : elle est fixée à ‘“/looo pour les pièces de 20 centimes, à V,oon pour celles d’un demi-franc, à ^/,ooo POur celles d’un franc et de 2 francs, et à ^/,ooo POoi‘ celles de 5 francs. {L. 7 germ. an XI.)

10. Poids des monnaies d’or. Le poids de la pièce d’or de 20 francs est du 155® d’un kilogramme ou de G°'^,45161 . La tolérance est fixée à ’/iooo on dehors, autant en dedans, pour les pièces d’or de 100 francs et de 50 francs, à '/looo pour les pièces de 20 francs et de 10 francs. [L. 1 germ. an. XI ; D. 3 mai 1848, 12 janv. et déc. 1854), et à ^/,ooo on dehors, autant en dedans, pour les pièces de 5 francs. (O. 12 Janv. 1854.)

11. IVtre des monnaies d’argent et d’or. L’or et l’argent sont alliés au cuivre parce que dans cet état ils présentent une résistance à Fusurc plus grande qu’à l’état de pureté, ainsi qu'il ré-

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suite (le rexpérience. La proportion généralement adoptée est de ’/io de cuivre. Une exception est faite pour les monnaies divisionnaires d’argent dontle titre n’estque de 835 millièmes. [Voij. n°5.) Les tolérances de titre sont fixées : 1® pour l’or, à 1 millième [Convention monétaire, 5 nov. 1878) 5 2° pour l’argent, à 2 millièmes pour la pièce de 5 francs et à 3 millièmes pour les pièces divisionnaires. [L. de gerni. an XI et Convention 23 déc. 18G5.)

12. Diamètre des pièces d'or et d’argent. Le diamètre des pièces d’argent est ainsi fixé : IG millimètres pour les pièces de 20 centimes, 18 millimètres pour celles de 50 centimes, 23 millimètres pour celles de 1 franc, 27 millimètres pour celles de 2 francs, et 37 millimètres pour celles de 5 francs.

13. Le diamètre des pièces d’or est de 17 millimètres pour la pièce de 5 francs, 19 millimètres pour celle de 10 francs [D. 7 avrit 1855), 21 millimètres pour celle de 20 francs, 2G millimètres pour celle de 40 francs, 28 millimètres pour celle de 50 francs, et enfin 35 millimètres pour celle de 100 francs. [D. 7 avril 1855 ; ^Irr. 28 germ. an XI, et D. 12 déc. 1854.)

14. Monnaie de bronze. En exécution de la loi du G mai 1852, les anciennes monnaies de cuivre ont été retirées de la circulation et remplacées par une nouvelle monnaie en bronze composé de 95 parties de cuivre, 4 d’étain, 1 de zinc, alliage qui, après expérience, a été considéré comme susceptible des empreintes les plus pures et les plus durables.

15. La tolérance du titre en dessus et en dessous est d’un centième pour le cuivre, et d’un demi-centième pour cbacun des deux autres métaux. [L. G mai 1852, art. 3.)

16. Le poids du centime est de 1 gramme ; celui de la pièce de 2 centimes, de 2 grammes : celui de la pièce de 5 centimes, de 5 grammes, et celui de la pièce de 10 centimes, de 10 grammes.

17. La tolérance du poids en fort et en faible est d’un pour pour cent pour les pièces de 5 et de 10 centimes, et d’un et demi pour cent pour les pièces de 1 et de 2 centimes. [L. G mai 1852, art. 3.)

18. En même temps qu’on donnait aux pièces de bronze le même poids qu’aux pièces d’argent, on leur donnait d’autres diamètres, pour prévenir ou les méprises ou les fraudes qui auraient pu se commettre à l’aide du blancbimeut. Le diamètre du décime est de 30 millimètres • celui de la pièce de 5 centimes, de 25 millimètres ; celui de la pièce de 2 centimes, de 20 millimètres, et, enlin, celui du centime, de 15 millimètres.

19. Convention monétaire. Une convention monétaire a été conclue le 23 décembre 18G5 entre la France, la Belgique, l’Ilalie et la Suisse et renouvelée les 5 novembre 1878 et G novembre 1885. Par cette convention les pays contractants se sont constitués à l’état d’union pour ce qui concerne le poids, le titre, le module et le cours de leurs espèces monnayées d’or et d’argent.

11 y a identité sous ces rapports entre les monnaies des quatre pays, et par suite ces monnaies sont admises sans distinction d’origine dans les

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caisses publiques de cbacun des Etats contractants, sous la réserve que l’usure des pièces n’excède pas la tolérance de frai ou que leurs empreintes n’ont pas disparu. En ce qui concerne les monnaies divisionnaires, leur admission dans les caisses publiques d’un État autre que celui qui les a émises est limitée à cent francs par paiement.

20. A partir de cette dernière somme de cent francs, ces monnaies peuvent être rapatriées dans leur pays d’origine, où elles sont échangées contre une valeur égale en pièces d’or courantes ou en pièces d’argent de 5 francs. Une clause de liquidation analogue a été insérée pour la première fois dans la Convention de 1885 en ce qui concerne les pièces d’argent de 5 francs ; elle consiste, en principe, en ce que cbacun des États contractants est tenu de reprendre les pièces d’argent de cinq francs qu’il a éuiises, à charge de payer en or à l’État (létenteur une somme égale à la valeur nominale de ces pièces. Cette obligation sera prolongée pendant une année à partir de l’expiration du traité, fixée au 1®'-’ janAÛer 1891, dans le cas où il aurait été dénoncé un an à l’avance ; mais comme il n’a pas été dénoncé jusqu’à présent, ce traité est prorogé d’année en année par voie de tacite reconduction.

21 . L’émission des monnaies divisionnaires d’argent a été calculée pour chaque État à raison de G fr. par habitant. Sur cette base la France, Algérie et colonies comprises, peut émettre 25 G millions, la Belgique 35,800,000 fr., l’Italie 182,400,000 fr. et la Suisse 19,000,000 de francs.

Aux termes d’un arrangement conclu le 15 novembre 1893, entre la France, la Belgique, la Grèce, la Suisse et l’Italie, approuvé par une loi du 24 mars 1894, et motivé par l’émigration des monnaies divisionnaires de cette dernière puissance, il a été convenu que les monnaies divisionnaires italiennes seraient retirées de la circulation par les quatre autres États contractants pour être rendues à l’Italie et remboursées par celle-ci eu or ou en traites sur les pays créditeurs. L'ancienne convention pourra être remise en vigueur, après ce rapatriement, à la demande de l’Italie et du consentement unanime des autres contractants.

Un décret du 22 juillet 1894 a, en conséquence, prohibé l'importation en France des monnaies divisionnaires d’argent italiennes,

22. Depuis 18G8, la Grèce est entrée dans l’üuion monétaire en vertu du droit d’accession réservé par l’art. 12 de la convention; son contingent de monnaies divisionnaires est fixé à 15 millions.

Divers autres pays, tels que les républiques de l’Amérique du Sud, la Houmanie, la Bulgarie, la Serbie et, depuis 1888, l’Espagne, ont adopté le même système. L’Autriclie-llongrie frappe les pièces d’or de 8 florins ou 20 fr. et de 4 florins ou 10 fr. La Russie frappe des pièces d’or de 5 roubles ou 20 fr. et de 10 roubles, 40 fr. et l’Espagne des pièces de 20 pesetas ou 20 francs et 10 pesetas ou 10 francs. Ces pièces d’or d’Autriebe-Hongrie, de Russie et d’Éspagne sont admises dans nos caisses publiiiucs.

•1000 MONNAIES ET MÉDAILL., 23-26,

MONNAIES ET MÉDAILL., 27-31.

23. J)is2)ositions spéciales aux monnaies d'appoint. Les particuliers ont conservé le droit de faire fabriquer des monnaies d’or; ils avaient jusqu’en 187 0 le droit de faire fabriquer des pièces de 5 fr. en argent, dont le litre était à “/,o, droit qui leur a été retiré, du moins provisoirement, par la loi du 5 août 1870, contirméc par les conventions subséquentes ; le droit de faire fabriquer des pièces d’argent à un titre inférieur a cessé en 1804 {L. du 25 mai, art. 4); le droit de faire frapper des monnaies de cuivre n’a jamais existé pour les particuliers,

24. Les pièces divisionnaires d’argent sont reçues dans les caisses publiques de l’État qui les a émises, sans limitation de quantité. Entre particuliers, elles ne pourront être employées dans les paiements, si ce n’est de gré à gré, que pour une somme limitée par la loi du 25 mai 1804, art. 5, à 20 francs, et portée par la loi du 14 juillet 1800 à 50 francs,

CHAP. II, — ORGANISATION

25. La loi du 31 juillet 1879 a substitué la régie à l’entreprise dans la fabrication des monnaies. Antérieurement l’organisation était la suivante : 1” la fabrication était confiée à des entrepreneurs qui, moyennant le tarif qu’ils étaient autorisés à percevoir à titre de rémunération, se chargeaient de tous les détails de la fabrication des espèces, y compris les travaux de gravure, et étaient seuls responsables envers les porteurs de matières; 2° le contrôle était confié exclusivement à une administration dont la composition et le litre ont d’ailleurs varié. Le décret du 20 novembre 1879 établissant l’organisation de la régie a réuni dans les mêmes mains, sous l’autorité du ministre des finances, les attributions d’exécution et de contrôle.

26. La nouvelle organisation en régie comprend les fonctionnaires et agents chargés, sous l’autorité d’un directeur général, délégué du ministre, de diriger, exécuter, contrôler et surveiller la fabrication des monnaies ainsi que la fabrication et la vente des médailles ; elle se compose : du service central (secrétariat et musée monétaire) chargé de la correspondance générale, de la statistique monétaire, de la comptabilité, de la suite des affaires concernant la garantie des matières d’or et d’argent, de la conservation et de l’entretien des collections des monnaies et médailles ; et des services d’exploitation au nombre de sept, savoir :

1“ Le bureau du change tenu par un caissier, agent comptable ;

2° Le service des essais dirigé par un fonctionnaire qui a le titre de directeur des essais ;

3° Le service des travaux dirigé par un fonctionnaire qui a le titre de chef des travaux ;

4° Le service de la gravure dirigé par un artiste graveur;

5° Le service des machines dirigé par un ingénieur ;

0° Le bureau de vente des médailles dirigé par un préposé;

7° Le contrôle dirigé par un contrôleur principal.

Le directeur général a des pouvoirs qui lui sont propres : il a la direction et la surveillance

de toutes les parties du service, la nomination aux emplois du personnel secondaire, la présentation pour tous les autres emplois et l'ordonnancement des dépenses. Il a seul la correspondance pour toutes les affaires de service. 11 est chargé de la haute police de l’Hôtel des Monnaies et de l’exécution de toutes les instructions transmises par le ministre des finances. Il soumet chaque année au ministre le projet de budget pour la fixation des recettes et dépenses de toute nature relatives à son service.

27. L’administration statue en dernier ressort sur les contestations qui s’élèvent entre particuliers au sujet du titre des lingots et de la marque des ouvrages d’or et d’argent. Elle délivre, conformément aux lois des 22 vendémiaire et 19 brumaire an \'I, aux essayeurs du commerce et aux essayeurs des bureaux de garantie, les certificats de capacité dont ils doivent être pourvus avant d’entrer en fonctions.

28. Le système de la régie est en vigueur depuis le 1®' janvier 1880. Les résultats obtenus, d’après les comptes définitifs des recettes et des dépenses, pendant les dix dernières années de l’entreprise et les dix premières années de la

régie sont indiqués ci-après :

llégime ( Dépenses . 1 6, 958, 284 f 61

de l’entreprise. | Ileceites . 15,223,687 53

Excédent des dépenses sur les recettes. 1,734, 647 l'OS

Régie

Dépenses

Recettes

Excédent des dépenses sur les recettes. 164,396f25

Ainsi, le déficit s’élève à 1,734,647 fr. 08 c. sous l’entreprise, tandis qu’il n’est que de 164,396 fr. 25 c. depuis la régie. Le déficit est donc diminué de 1,630,250 fr. 83 c., soit de 94 p. 100 ou 163,025 fr. 08 c. par année moyenne. Ces résultats eussent été même plus favorables si les fabrications n’avaient pas subi dans ces derniers temps, en France couime ailleurs, nn ralentissement notable.

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