ART. 7. - REMISE ET RÉINTÉGRATION DE TITRES
64. Dans un assez grand nombre de départements, le dépouillement des archives anciennes a fait découvrir des documents relatifs à des localités situées dans des départements limitrophes, quelquefois même éloignés, et que le département dépositaire n’a pas intérêt à conserver. Toutes les fois que les circonstances le permettront, il convient de réintégrer ces documents au dépôt dont ils relèvent. Mais pour motiver ces déplacements, il ne suffit pas qu’un article ou une série d’articles soit de quelque intéiêt pour un département ; il faut, en outre, que les documents soient totalement étrangers à celui qui les possède, et même que cette opération ne puisse amener le démembrement d’une collection précieuse par son ensemble et dont il importerait de conserver l’intégralité dans le même dépôt. Ainsi, en général, les titres, plans ou terriers d’un prieuré ou d’une seigneurie particulière devront être attribués au département qui comprend ce lieu dans sa circonscription. Mais les cartulaires ou les inventaires généraux des titres d’une abbaye, quoique pouvant intéresser une foule de propriétés situées hors des limites de la circonscription départementale, devront, comme tous les documents généraux qui se rapportent à cet établissement, être rattachés au corps principal de ses archives. De même encore, les aveux, dénombrements et hommages rendus devant une Chambre des comptes, pour tout le ressort d’une province qui a pu embrasser le tej'ritoire actuel de plusieurs départements, devront être conservés dans les archives
ARCIIiVES, G5-73.
<le cette Chambre et non pas être répartis entre les départements intéressés.
65. Aucun échange ou remise de titres ne doit au surplus avoir lieu sans l’autorisation du ministre.
66. Tous les documents qui, en vertu des lois des 5 novembre 1790 et 5 brumaire an Y, auraient dû être déposés dans les archives départementales, doivent y être réintégj’és lorsqu’ils se trouvent dans d’autres dépôts publics ou entre les mains des particuliers. L'autorité préfectorale ne doit pas négliger de faire opérer ces réintégrations, après avoir obtenu toutefois l’assentiment ministériel. [Cire. 24 avril 1841.)