‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1835 sur 2791 · MONUMENTS HISTOR., 2I · texte numérisé non relu

MONUMENTS HISTOR., 2I

des beaux-arts, pendant Tannée qui suivra la promulgation de la présente loi. »

21. Un décret du 26 janvier 1892 a réglé le mode de recrutement des architectes des monuments historiques. Un second décret du même jour a déclaré ces fonctions incompatibles avec celles d’inspecteur général des monuments historiques, ou de membre de la commission des monuments historiques.

Sect. 2. — Objets mobiliers.

22. 11 sera fait, par les soins du ministre de Tinstruction publique et des beaux-arts, un classement des objets mobiliers appartenant à TEtat, aux départements, aux communes, aux fabriques et autres étaJilissements publics, dont la conservation présente, au point de vue de l’histoire ou de l’art, un intérêt national [a7't. 8).

Le classement deviendra définitif si le département, les communes, les fabriques et autres établissements publics n’ont pas réclamé, dans le délai de six mois à dater de la notification qui leur en sera faite. En cas de réclamation, il sera statué par décret rendu en la forme des règlements d’administration publique.

Le déclassement, s’il y a lieu, sera prononcé par le ministre de l’instruction publique et des beaux-arts. En cas de contestation, il sera statué comme il vient d’être dit ci-dessus.

Un exemplaire de la liste des objets classés sera déposé au ministère de l’instruction publique et des beaux-arts et à la préfecture de chaque département, où le public pourra en prendre connaissance sans déplacement [art. 9).

23. Les objets classés et appartenant à l’Etat seront inaliénables et imprescriptibles [art. 10),

24. Les objets classés appartenant aux départements, aux communes, aux fabriques ou autres établissements publics, ne pourront être restaurés, réparés, ni aliénés par vente, don ou échange, qu’avec l’autorisation du ministre de Tinstruction publique et des beaux-arts [art. 11),

25. Les travaux, de quelque nature qu’ils soient, exécutés en violation des articles qui précèdent, donneront lieu, au profit de TEtat, à une action en dommages-intérêts contre ceux qui les auraient ordonnés ou fait exécuter.

Les infractions seront constatées et les actions intentées et suivies devant les tribunaux civils ou correctionnels, à la diligence du ministre de Tinstruction publique et des beaux-arts on des parties intéressées [ai't. 12).

26. L’aliénation faite en violation de Tart. 11 sera nulle, et la nullité en sera poursuivie par le propriétaire vendeur ou par le ministre de l’instruction publique et des beaux-arts, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés contre les parties contractantes et contre T officier public qui aura prêté son concours à l’acte d’aliénation.

Les objets classés qui auraient été aliénés irrégulièrement, pei'dus ou volés, pourront être revendiqués pendant trois ans, conformément aux dispositions des art. 2279 et 2280 du Code civil. La revendication pourra être exercée par les propriétaires et, à leur défaut, par le ministre de Tinstruction publique et des beaux-arts [ari. 13).

Sect. 3. — Fouilles.

27. Lorsque, par suite de fouilles, de travaux ou d’un fait quelconque, on aura découvert des monuments, des mines, des inscriptions ou des objets pouvant intéresser l’archéologie, l’histoire ou Tart, sur des terrains appartenant à l’État, à un département, à une commune, à une fabrique ou autre étalilissement public, le maire de la commune devra assurer la conservation provisoire des objets découverts, et aviser immédiatement le préfet du département des mesures qui auront été prises.

Le préfet en référera, dans le plus bref délai, au ministre de Tinstruction publique et des beauxarts, qui statuera sur les mesures définitives à prendre.

Si la découverte a eu lieu sur le terrain d’un particulier, le maire en avisera le préfet. Sur le rapport du préfet et après avis de la commission des monuments historiques, le ministre de l’instruction publique et des beaux-arts pourra poursuivre l’expropriation dudit terrain en tout ou eu partie pour cause d'utilité publique, suivant les formes de la loi du 3 mai 1841 [art. 14).

28. Les décisions prises par le ministre de Tinstruction publique et des beaux-arts, en exécution de la loi de 1887, sont rendues après avis de la commission des monuments historiques [art. 15).

Sect. 4. — Dispositions spéciales à l’Algérie et aux pays de protectorat.

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