DÉCOUVERTES DE CADAVRES
2. Lorsqu’un cadavre est trouvé sur la voie publique ou retiré de Teau, ou enfin découvert dans quelque lieu que ce soit, le commissaire de police, ou le maire, dès qu’il en est averti, doit
SG transporter à Tendroit indiqué, accompagné d’un homme de l’art chargé de constater avec la plus grande exactitude l’état actuel du cadavre. L’ollicier de police doit, en outre, indiquer dans son procès-verbal la position du cadavre, son signalement, ses vêtements, les dépositions des témoins, les renseignements recueillis, enfin toutes les circonstances qui peuvent aider à remonter à la cause du décès. La déclaration du médecin est toujours écrite de sa main au procès-verbal et signée par lui. [C. civil, art. 81, et C. d’Inst. crirnin., art. 43 et 44.)
3. Dans le cas où l’examen du cadavre révélerait que des violences auraient été exercées sur l’individu, l’homme de l’art devrait requérir un nouvel examen par deux médecins assermentés près la cour d’appel du département. Si ce même examen faisait présumer un crime dont on ne pourrait acquérir la certitude que par l’autopsie cadavérique, il serait du devoir de l’oflicier de police de proposer cette opération au procureur de la hépublique, qui seul peut l’autoriser.
4. Le procès-verbal de l’officier de police judiciaire doit être transmis directement à l’officier de l’état civil. {C. civ., art. 82.) 11 est transmis de suite quand l’identité du défunt n’est pas douteuse, et, dans le cas contraire, aussitôt après la reconnaissance. L’officier de l’état civil du lieu du décès est seul compétent pour dresser l’acte, quel que soit d’ailleurs le lieu du domicile du défunt, quel que soit le lieu où le cadavre doive être ou ait déjà été transporté, et c’est à lui que doit être transmis l’extrait du procès-verbal contenant les renseignements nécessaires à la rédaction do l’acte du décès.
5. Cependant, si le cadavre a été transporté hors l’arrondissement municipal ou la commune du décès avant que l’individualité du défunt ait été reconnue et constatée, dans ce cas seulement, c’est à l’officier de l’état civil dans la circonscription duquel se trouve l’établissement où le cadavre a été transporté et reconnu que doit être transmis le procès-verbal, et c’est à lui qu’il appartient de dresser l’acte de décès. [Instr, du jKirquet de la Seine 4 mai 1859.)
6. Dans le cas où l’individu n’est ni reconnu ni réclamé, l’officier de police doit le faire exposer dans un lieu accessible au public. A Paris, le corps est porté à la Morgue, où il est soumis à l’action d’un appareil frigorifique et exposé aux regards du public tant que son état de conservation le peruiet. [Arr. du préfet de police 15 mai 1882.) C’est ici le lieu de rappeler qu’en aucun cas l’acte de décès ne doit mentionner les circonstances de la mort. {C. civ., art. 85.)
7. Si le cadavre trouvé est celui d’un enfant nouveau-né, les hommes de l’art, appelés par l’officier de police, doivent rechercher si l’enfant est né à terme, s’il a vécu, et quelle est la cause de sa mort.
8. Lorsque des débris et ossements humains sont trouvés sur la voie publique, dans les fosses d’aisances, dans les puits, ou en faisant des fouilles, il en est donné avis à l’ollicier de police, qui doit en rechercher l’origine et prendre des mesures pour les faire inhumer. (O. pol. 18 ocA 1771, art. 4, et 25 juill. 1802, art. 17.)
9. Nous indiquons au mot Secours aux noyés les instructions publiées par la préfecture de police pour les soins à donner aux noyés et aux asphyxiés, instructions qui peuvent être suivies partout ailleurs que dans le département de la Seine. Nous indiquons aussi sommairement l’organisation des secours sur la voie publique à Paris et dans les communes de la. banlieue.
CHAP. II. — DES MOYENS DE PRÉVENIR LES INHUMATIONS PRÉCIPITÉES. DES MISES EN BIÈRE D’URGENCE.
10. A la suite de pétitions au sujet des inhumations précipitées, renvoyées par le Sénat, en 18G3 et en 18GG, au ministre de l’intérieur, des instructions ont été adressées aux préfets en vue de prévenir ce danger. Elles portent la date du 24 décembre 186G et sont basées sur l’avis du conseil d’hygiène publique et de salubrité. Nous en extrayons ce qui suit :
« La science est en possession de signes certains de mort, à la condition, toutefois, que ces signes seront constatés par des médecins et seulement par eux. On comprend, en eflet, que la déclaration faite par les témoins appelés à la rédaction de l’acte de décès ne suffit pas à donner la certitude de la uiort, puisque ces mêmes témoins ne peuvent par eux-mêmes la constater avec une confiance absolue.
« Les hommes éminents que j’ai appelés à étudier la question ont établi qu’il existe deux signes de mort que l’on peut considérer comme infaillibles : ce sont la putréfaction et la rigidité cadavérique. »
11. La circulaire ministérielle exprime ensuite l’avis que la responsabilité de la constatation des décès, qui incombe aux officiers de l’état civil aux termes de l’art. 77 du Code civil, leur commande de faire choix de docteurs en médecine ou en chirurgie, ou, à défaut, d’officiers de santé, pour constater les décès. {Voy. État civil.) Elle ajoute :
« Dans le cas où le décès paraîtrait douteux, l’officier de l’état civil retarderait la délivrance du permis d’inhumer jusqu’à certitude complètement acquise de la mort, par une visite nouvelle et un rapport spécial du médecin vérificateur.
« Il devra être recommandé aux personnes qui entourent le malade, au moment de son décès, de ne faire aucun changement dans l’état du corps avant l’arrivée du médecin vérificateur. Ainsi, le corps doit être laissé dans le lit .
« La figure du défunt devra rester à découvert jusqu’au moment de la mise en cercueil.
« Devront être formellement interdits tous usages ou coutumes adoptés dans quelques pays et qui seraient contraires aux présentes prescriptions.
« Il ne pourra être procédé à l’inhumation qu’après vingt-quatre heures expirées depuis la déclaration faite à la mairie. »
12. Cette dernière prescription, si elle élait suivie à la lettre, aurait l’inconvénient, dans des cas de décès par suite de maladies contagieuses, de laisser, pendant une durée assez longue, le cadavre dans une chambre qui, souvent, constitue à elle seule l’habitation do tonte la famille. Dans ce cas, et pour entraver la diffusion des germes morbides, les maires peuvent, sur l’avis du médecin commis par eux, ordonner la mise en bière d’urgence après la constatation officielle du dé-
cès, sans préjudice dn droit d’ordonner la sépulture avant l’expiration du délai fixé par l’art. 77 du Gode civil. (D. 27 avril 1889, art. 1®‘‘.)
13. A Paris même, à la suite d’un accord intervenu, en 1881, entre le procureur de la Uép oblique et l’administration préfectorale, les maires ont été autorisés à déléguer ce droit aox médecins de l’état civil, à charge par ceux-ci de leur adresser un avis motivé sous forme de procès-verbal.
14. Quand le décès paraît résulter d’une maladie suspecte, le préfet peut, dans l’intérêt de la santé publique, prescrire, sur l’avis conforme, écrit et motivé de deux docteurs en médecine, toutes les constatations nécessaires et même l’autopsie. (i>. 1889, art. 2.)