‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1838 sur 2791 · CHAP. III. — DES AUTOPSIES, EMBAUMEMENTS, ETC · texte numérisé non relu

CHAP. III. — DES AUTOPSIES, EMBAUMEMENTS, ETC

15. Les mesures administratives relatives aux embaumements faisaient autrefois l’objet d’instructions ministérielles. Elles sont aujourd’hui déterminées par l’art. 3 du décret du 27 avril 1889. L’autorisation nécessaire est donnée parle préfet de police, dans le ressort de la préfecture, ou par le maire partout ailleurs. On doit joindre à la demande : 1° une déclaration indiquant le mode et les substances que l’on se propose d’employer, ainsi que le lieu et l’heure de l’opération ; 2° un certificat du médecin traitant affirmant que la mort est le résultat d'une cause naturelle. La décision est prise sur le rapport d’un médecin assermenté commis pour constater le décès et établie comme en cas de crémation. [Voy. ce mot.)

Les autoi)sies et moulages sont également soumis à l’autorisation, bien que le décret de 1889 soit muet à cet égard.

16. Il a toujours été admis, conformément à un édit de mars 1707, que les corps des personnes décédées dans les hospices où elles recevaient des soins gratuits pouvaient et devaient être mis à la disposition des professeurs et démonstrateurs pour l’étude de l’anatomie. Néanmoins, il est de règle que les autopsies ne peuvent être pratiquées que si la famille ne s’y oppose pas.

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