CHAP. IV. — DES MORT-NÉS, FŒTUS ET EMBRYONS
17. On entend par mort-nés les enfants morts avant, pendant l’accouchement et dans les trois jours qui précèdent la déclaration à l’état civil. Quand un enfant nouveau-né meurt avant que sa naissance ait été déclarée, il y a lieu néanmoins de le déclarer dans le délai imparti par les art. 55 et suivants du Gode civil, et de dresser acte de cette déclaration. Gct acte est inscrit à sa date sur les registres de décès, sans qu’il en résulte aucun préjugé sur la question de savoir si l’enfant a eu vie ou non. (^.4 juill. 1806.) Et l’inhumation ne peut avoir lieu qu’avec l’autorisation préalable de l’officier public.
18. Mais le décret n’indique pas à partir de quelle époque de la gestation les produits de la conception doivent être déclarés à l’officier de l’état civil. Trois arrêts, ruii de la cour de Metz (24 août 1854), l’autre de la cour de Paris (15 janv. 1865), le troisième de la cour d’Agen (6 août 1874), déclarent inapplicables les dispositions du décret de 1806 aux produits de la conception qui ne présentent pas la forme d’un être humain.