MORVE
19. Des instructions données par le parquet au préfet de la Seine en 1868, il résulte qu’avant quatre mois de conception l’officier de l’état civil n’a pas à se conformer aux prescriptions du décret de 1806. Ges instructions ont élé complétées en 1882 par une circulaire préfectorale du 26 janvier. Toutes les fois que le produit de la conception aura atteint six semaines et aura moins de 4 mois, le médecin inspecteur dressera un certificat qui sera transmis à l’officier de l’état civil et consigné sur un registre spécial.
11 sera ensuite pourvu, par les soins de la municipalité, à l’enlèvement à domicile et à l’inhumation des embryons.
20. Mais ces mesures, prises à Paris pour éviter l’abandon des embryons et faire cesser des pratiques inconvenantes de nature à mettre inutilement en mouvement la police judiciaire, n’inflrment en rien la portée de l’art. 312 du Gode civil, aux termes duquel l’enfant n’est réputé viable qu’après un minimum de 180 jours ou 6 mois de gestation.
H. DE PoNTicn.
MORT CIVILE. 1. Peine qui entraînait la privation des droits civils et, à plus forte raison, des droits politiques {voy. Droits civils, etc.). La loi du 31 mai 1854 l’a abolie et remplacée par certaines incapacités. Toutefois, elle a maintenu cette peine pour les condamnés à la déportation pour crimes commis antérieurement à sa promulgation. [Voy. Effet rétroactif.)
2. Par la mort civile, le condamné perdait la propriété de tous les biens qu’il possédait: sa succession était ouverte au profit de ses héritiers, auxquels ses biens étaient dévolus de la même manière que s’il était mort naturellement et sans testament ; il ne pouvait plus ni recueillir aucune succession, ni transmettre à ce titre les biens acquis par la suite ; il ne pouvait ni disposer de ses biens, en tout ou en partie, soit par donation entre vifs, soit par testament, ni recevoir à ce titre, si ce n’est pour cause d’aliments ; il était incaptible d’être nommé tu teur ou deconcourir aux opérations relatives à la tutelle; il ne pouvait être témoin dans un acte solennel ou authentique, ni être admis à porter témoignage en justice; il ne lui était permis de procéder en justice, soit en défendant, soit en demandant, que sous le nom et par le ministère d’un curateur spécial qui lui était nommé par le tribunal où l’action était portée ; il était incapable de contracter un mariage qui produisît aucun effet civil ; le mariage (|u’il avait contracté précédemment était dissous quant à tous ses effets civils ; son épouse et ses héritiers pouvaient exercer respectivement les droits et les actions auxquels sa mort naturelle aurait donné ouverture; les biens acquis par lui depuis la mort civile encourue, et dont il se trouvait en possession au jour de sa mort naturelle, appartenaient à l’État par droit de déshérence; néanmoins, il était loisible au Ghef de l’État de faire, au profit de sa veuve, de ses enfants ou de ses parenis, telles dispositions que l’humanité pouvait lui suggérer. [C. civ., art. 25 et 33.)
MORUE. Voy. Pèche maritime.
MORVE. Maladie qui sc rcnconire plus parliculièrement parmi les chevaux et ((u’on considère
iei4.