‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1842 sur 2791 · NATIONALITÉ · texte numérisé non relu

NATIONALITÉ

MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE. Voy.

Instruction supérieure.

MUSIQUE. Voy. Conservatoire de musique, Diapason et Instruments.

MUSIQUES MILITAIRES. Les musiques militaires ont été réorganisées par le décret du 5 octobre 1872, qui indique les dispositions antérieures restées en vigueur. Ce décret est commenté par le règlement ministériel du 14 octobre 1872 et diverses décisions postérieures qu’on trouvera au Journal militaire et au Dictionnaire militaire (Paris, Berger-Levrault et G'°).

iXous nous bornons à reproduire deux articles du règlement du 14 octobre qui peuvent présenter un intérêt plus général :

« Art. l^^ L’admission dans les musiques militaires des artistes civils est supprimée.

« Art. 10. Il est interdit aux chefs et souschefs de musique de diriger ou de jouer dans les orchestres d’établissement où le public paie une entrée. »

MUTATION. 1, C’est le changement qui s’opère dans le droit de propriété d’un bien, ou dans la possession d’un droit.

2. Ce terme est très usité en matière d’enregistrement. Ainsi on dit : droit de mutation entre vifs ou par décès, en parlant du droit payé à l’enregistrement quand un bien est transmis par vente ou donation ou bien par testament ou succession. [Voy. Enregistrement.)

3. Dans les communes cadastrées, les contrôleurs doivent inscrire sur un registre spécial toutes les mutations des propriétés foncières de leurs communes. Ce registre doit présenter les augmentations et diminutions survenues dans les contenances, les attributions et les revenus portés sur les matrices. Les contrôleurs doivent opérer les mutations sur les matrices déposées dans les communes respectives. Ils doivent aussi, chaque année, en faire part au directeur, qui fait, de son côté, les changements nécessaires sur ces matrices déposées dans ses bureaux. [Régi. 10 oct. 1821, art. 37. 38, 41 ; Régi. 15 mars 1827, art. 108; Instr. min. 26 fév. 1841.)

NAISSANCE (Acte de). Voy. État civil.

NANTISSEMENT. 1. Ce mot désigne un contrat par lequel un débiteur remet une chose à son créancier pour sûreté de la dette. [C. civ., art. 2071.)

2. La chose donnée on nantissement est mobilière ou immobilière. Dans le premier cas, le contrat prend le nom do gage ; dans le second il prend celui d’antichrèse. [Id., art. 2072.)

3. Le gage confère au créancier le droit de se faire payer sur la chose qui en est l’objet, par privilège et préférence aux autres créanciers [Id., art. 2073); mais le créancier n’a qu’un simple droit de détention sur la chose, et ne peut en disposer. Le débiteur conserve la propriété et ne peut en être dépouillé qu’après l’observation

de certaines formalités tracées par la loi. Le prêt sur gage est soumis à des règlements et restrictions particuliers. (Toÿ. Banque de France, Montsde-piété.)

4. L’antichrèse ne s’étal)lit que par écrit. Le créancier n’acquiert par ce contrat que la faculté de percevoir les fruits de l’immeuble, à la charge de les imputer annuellement sur les intérêts, s’il lui en est dû, et ensuite sur le capital de la créance. [Id., art. 2085.) 11 faut remarquer que l’antichrèse ne donne ni droit de propriété (car le fonds n’est pas aliéné), ni droit d'hypothèque, puisqu'un tel droit ne peut s’acquérir que d’après les formes générales étai)lies par les lois, et par une insciiption régulière.

NATIONALITÉ. Voy. Droits civils et politiques.

NATURALISATION, l-(>.

NATURALISATION. 1. JJéJiniUon. La naturalisation, dans son sens le pins général, est Tadniission d’un étranger an nombre des citoyens d’nn État; ce ternie désigne donc tout mode d’acquisition d’une nationalité dont on n’était pas investi du jour de sa naissance.

2. Dans un sens plus restreint, la naturalisation est l’acte des pouvoirs pul)lics compétents en vertu duquel l’étranger se trouve rattaché à une nouvelle patrie ; c’est de l’organisation de cette institution spéciale qu’il va être question ; les autres modes d’acquisition de la nationalité, et spécialement les déclarations de nationalité, ont été traités au mot Droits civils.

SOMMAIRE

CHAP. I. DÉVELOPPEMENT DE LA LÉGISLATION, 3 à 10.

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