‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1843 sur 2791 · CHAP. I. — DÉVELOPPEMENT DE LA LÉGISLATION · texte numérisé non relu

CHAP. I. — DÉVELOPPEMENT DE LA LÉGISLATION

3. L’ancien droit français connaissait bien la naturalisation, mais ne l’avait point réglementée. La concession des tettres de naturalité dépendait exclusivement du bon plaisir du roi. Toutefois, les coutumes exigeaient en général que ces lettres de naturalité fussent enregistrées par le parlement, vérifiées par la Chambre des comptes dans le ressort desquels le naturalisé se fixait ; il fallait même que le bureau des finances les contrôlât ; ces exigences s’expliquent si Ton songe que la naturalisation avait pour effet d’entraîner une perte sérieuse pour le Trésor royal par la suppression des droits qu’il percevait sur Ÿaubain devenu désormais sujet du roi.

4. Les lois de l’époque révolutionnaire transformèrent la naturalisation; au lieu d’être une concession purement gracieuse de l’État, elle revêtit le caractère d’un droit au profit de l’étranger qui réunissait certaines conditions déterminées au préalable par la loi elle-même, notamment de l’étranger qui avait accompli un certain temps de séjour continu sur le territoire français.. On n’exigea même tout d’abord aucune manifestation de volonté de la part de l’étranger, qui se trouvait réunir les conditions requises ; il devenait Français, sive volens, sive nolens. [L. 30 avril-1 mai 1790 ; Const. 14 sept. 1791, juin 1793.)

5. Un commencement de réaction contre ce système se lit sentir dans la Constitution du 5 fructidor an III. Cette Constitution exigea que l'étranger, remplissant d’ailleurs les conditions légales, manifestât formellement, pour être investi de la qualité de Français, la volonté de l’acquérir. Cette manifestation de volonté marquait le point de départ du délai pendant lequel l’étranger devait résider en France pour devenir Français. Les mêmes règles furent adoptées par la Constitution de l’an YIII.

6. Un avis du Conseil d’État du 20 prairial an XI, et un décret du 17 mars 1809 vinrent porter une atteinte plus considérable aux principes admis par les lois révolutionnaires ; désormais l’intervention du Chef de l’Etat fut nécessaire et pour faire courir le délai à l’expiration duquel la naturalisation devait être acquise (décret d’autorisation de fixer son domicile en France; C. cio., art. 13), et pour constater que les conditions légales, notamment le délai en question, se trou-

vaut accomplies, la naturalisation était elle-même acquise à l’étranger (décret de naturalisation) ; le Chef de l’État devint le maître, suivant les circonstances, d’accorder ou de refuser la naturalisation. Le système de la naturalisation acquise de plein droit à l’étranger remplissant les conditions légales, ne fut maintenu qu’à titre d’exception, dans les hypothèses de déclarations de nationalité prévues par le Code civil [art. 9,10).

7. Les sénatus-consultes des 2G vendémiaire an XI et du 19 février 1808 autorisèrent le Gouvernement à accorder la naturalisation sous des conditions préliminaires moins rigoureuses, lorsque des circonstances particulières paraissaient rendre l’étranger digne de cette mesure exceptionnelle.

8. En 1848, un décret du Gouvernement provisoire (28 mars) admit une naturalisation très simplitiée, mais à litre purement transitoire. La loi définitive sur la matière fut promulguée le 3 décembre 1849. Cette loi maintenait les règles posées par le décret de 1809 : la naturalisation est concédée par acte du Gouvernement (décret) et constitue une faveur qui peut toujours être refusée; elle ne peut être sollicitée qu’après une résidence en France de dix années, dont le point de départ ne peut être marqué que par l’autorisatioii de fixer son domicile en France [C. cio., art. 13), mais qui toutefois peut être réduit à une année en faveur des étrangers ayant rendu des services exceptionnels à la France. La loi du 29 juin 1867 se borna à restreindre ce délai à trois années, d’une manière générale et sauf toujours l’hypothèse des services exceptionnels, et à préciser quelques points de détails.

9. Sous l’empire de toutes ces lois, la naturalisation était personnelle à l’étranger qui l’obtenait ; s’il était marié, sa femme ne devenait Française qu’autant qu’elle réunissait elle-même les conditions légales et qu’elle obtenait à son profit la concession d’un décret de naturalisation. Quant aux enfants, ceux qui venaient à naître après la naturalisation étaient, bien entendu. Français, en vertu du principe posé, ou tout au moins supposé, par l’art. 10 du Gode civil; mais pour ceux qui étaient déjà nés avant la naturalisation de leur père, ils demeuraient étrangers. Cependant la loi du 7 février 1851 leur avait facilité l’acquisition de la nationalité française ; la voie de la naturalisation par décret n’était pas seule ouverte pour eux ; ils pouvaient comme l’individu né en France d’un étranger devenir Français au moyen d’une simple manifestation de volonté [C. cio., art. 9), formulée par une déclaration, qui devait être faite devant l’autorité municipale [ooy. Droits civils), et, soit dans l’année qui suivait la naturalisation de leur père, si déjà à cette époque ils étaient majeurs de 21 ans, soit dans l’année qui suivait leur majorité (21 à 22 ans), s’ils étaient encore mineurs. La loi du 14 février 1882 avait même autorisé les mineurs qui désiraient entrer dans les écoles du Gouvernement ou s’engager, à faire par avance cette déclaration de manière à fixer ainsi leur nationalité.

10. La naturalisation conférait à l’étranger la plénitude des droits qui appartiennent aux Français. Il en était ainsi du moins depuis 1852 ; an-

1610 NATÜRALISATIO.N, ii->3.

térieureoicnt, et depuis rordonnance royale du 14 juin 1814. une distinction était faite: l’étranger naturalisé par décret ou par ordonnance avait bien la jouissance de tous les droits civils et politiques, mais cependant il ne pouvait être membre des assemblées législatives ; la grande natuturalisation seule y donnait entrée, et elle n’était conférée que par une loi. Cette distinction, supprimée quelque temps en 1848, avait été rétablie par la loi de 1849, pour être supprimée de nou- A'cau, du moins implicitement, par la Constitution du IG janvier 1852, qui n’aA'ait établi aucune distinction quant à l’éligibilité aux Assemblées législatives, entre les Français de naissance et les étrangers naturalisés. La loi de 18G7 avait maintenu cette pleine assimilation.

CHAP. II. — LÉGISLATION ACTUELLE

11. La loi du 2G juin 1889 a remanié complètement la matière de la naturalisation ; elle l’a de plus incorporée an Code civil : le siège principal en est actuellement à l’art. 8 du Code civil ; il faut y joindre les art. 12 et 13 du même Code. Enfin l’art. 3 de la loi du 2G juin 1889 a retenu une disposition relative à l’effet de la naturalisation. De plus, en A'ertu de la délégation contenue dans l’art. 5, 2°, de ladite loi, un décret portant règlement d’administration publique a été rendu à la date du 13 août 1889 ; il détermine les conditions et les formalités de la naturalisation.

La loi du 2 G juin 1889 est applicable à l’Algérie, ainsi qu’aux colonies de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion (a7't. 2 de la loi).

Un décret du 7 février 1897 en a étendu l’application à toutes les autres colonies avec certaines modifications.

12. La naturalisation est demeurée, sous l’empire de la législation actuelle, une concession toute de faveur faite par le Chef de l’État ; les conditions qu’y mettait la loi antérieure sont en principe les mêmes. Mais cette institution s’est en quelque sorte assouplie ; on a multiplié les hypothèses dans lesquelles la naturalisation pouvait être accordée à des conditions plus favorables. La règle générale maintenue a reçu des exceptions plus nombreuses et plus importantes. Nous indiquerons successivement : le droit commun ; les conditions que doit en principe remplir tout étranger qui désire obtenir la naturalisation 5 les exceptions; les circonstances qui ont paru plus favorables au législateur et en considération desquelles il a adouci les conditions normales de la naturalisation ; les formes de la naturalisation ; les effets de la naturalisation, soit quant à la famille du naturalisé, soit quant au naturalisé lui-même.

13. Droit coinmua. En principe, pour pouA'oir être naturalisé, l’étranger doit préalablement s être tait autorisé à établir son domicile en France. L’autorisation d’établir son domicile en France est accordée par décret du Président de la République, rendu après une enquête sur la moralité de l’étranger, sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice. ( Voij. Étrangers.) Un délai de trois ans au minimum, de cinq ans au maximum doit s’écouler entre le décret d’admission à domicile et la naturalisation. Formée avant trois ans, la demande de naturalisation est prématurée; formée après cinq ans. elle est tardive : dans Fun

NATURALISATION, 14-ig.

et l'autre cas elle ne peut être accueillie. Toutefois, le délai de trois ans, stage nécessaire pour obtenir la naturalisation, comojcnce à courir du jour où la demande d’admission à domicile a été enregistrée au ministère de la justice, en sorte qu’il peut y avoir moins de trois années entre l’admission à domicile et la naturalisation. Avant la loi du 2G juin 1889, le bénéfice de l’admission à domicile durait indéfiniment ; cette loi a fixé à cinq années, à compter de sa promulgation, le temps après lequel les admissions à domicile obtenues antérieurement seraient périmées. La naturalisation ne peut être demandée que par des individus majeurs de 21 ans.

14. Exceptions . La durée du stage est réduite à une année dont le point de départ est toujours Fenregistrement de la demande d’admission à domicile au ministère de la justice : 1° lorsque l’étranger qui sollicite la naturalisation a épousé une Française. Peu importe que le mariage ait eu lieu aA'ant ou depuis l'admission à domicile ; la demande de naturalisation peut être formée le lendemain du mariage, pourvu qu’il y ait à ce moment une année depuis le jour où la demande d’admission à domicile a été enregistrée ; 2“ lorsque l’étranger a rendu à la France des services exceptionnels ; Fart. 8 du Code civil (modifié par la loi du 2G juin 1889) contient à cet égard les indications suivantes : « ... S’ils ont rendu des « services importants à la France, s’ils y ont « apporté des talents distingués, ou s’ils y ont « introduit soit une industrie, soit des inventions « utiles, ou s’ils ont créé soit des établissements « industriels ou autres, soit des exploitations « agricoles... » ; 3° lorsqu’il a été attaché, à un titre quelconque, au service militaire dans les colonies ou les protectorats français.

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