L’autorisation d’établir son domicile en
France cesse d’être le préliminaire indispensable de la naturalisation, qui peut dès lors être obtenue ; 1° lorsque l’étranger réside en
France depuis plus de dix années ; il faut que la résidence ait été ininterrompue, de telle sorte que l’absence d’esprit de retour au pays d’origine soit bien étal)lie ; 2® lorsque la naturalisation est demandée à titre accessoire, par la femme dont le mari sollicite lui-même la naturalisation (ou la réintégration, ou bien qui a fait une déclaration de nationalité; voij. Droits civils); ou par les enfants majeurs d’un père qui se fait naturaliser (ou réintégrer ou qui souscrit une déclaration de nationalité) ; ou enfin par les enfants majeurs d’une mère survivante (et non divorcée) qui se fait naturaliser (ou réintégrer ou qui souscrit une déclaration de nationalité). Pour pouvoir invoquer ces dispositions favorables, il faut que la femme et les enfants majeurs forment leur demande de manière à être naturalisés en même temps que le chef de la famille; une fois celui-ci naturalisé, ils cessent de bénéficier de la dispense de stage.
16. Formes. Sur la demande de naturalisation, adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, il est procédé par la voie administrative à une enquête, qui porte sur la moralité de l’étranger, ses ressources ; on recherche s’il paraît établi en France d'une manière définitive, si sa demande de natuiMiisation n'est pas uniquement
NAUFRAGE
dictée par des considérations d’intérêts d’ordre purement pécuniaire et transitoire. La naturalisation est refnsée par décision du ministre de la justice ou accordée, sur sa proposition, par décret du Président de la République. La loi actuelle n’impose plus au Chef de l’État l’obligation de prendre l’avis du Conseil d’État. Le décret est inséré au Bulletin des lois et une ampliation en est adressée à la partie intéressée pour lui tenir lieu de titre. Les décisions de rejet ne sont jamais motivées.
17. C’est seulement à compter de la remise de l’ampliation à l’intéressé que la naturalisation lui est pleinement acquise; jusque-là il n’y a eu que des mesures préliminaires qui n’ont pu créer aucun droit, ou un acte individuel qui ne peut prendre une vie définitive que par la notification olïicielle de cet acte, à celui qui en bénéficie, notification qui se confond avec la remise de l’ampliation.
18. Un droit de sceau (175 fr. 25 c.) est dû pour le décret de nàturalisation ; un droit semblable est dû pour le décret d’admission à domicile, lorsque cette formalité préliminaire intervient. Cette somme de 175 fr. 25 c. est perçue par l’intermédiaire d’un référendaire au sceau de France désigné pour chaque affaire en particulier, qui invite par simple lettre le bénéficiaire éventuel du décret à opérer le versement ; c’est seulement lorsque le versement est effectué entre les mains du référendaire que le décret est rendu. Des remises considérables peuvent d’ailleurs être accordées sur les droits de sceau, jusqu’au moment du versement.
19. EJ)els. La naturalisation n’est plus strictement personnelle à celui qui l’obtient. La femme et les enfants majeurs de l’étranger en instance de naturalisation bénéficient, ainsi que nous l’avons vu, d’une dispense de stage qui leur rend plus facile l’accès de la naturalisation ; ils peuvent même souscrire une déclaration de nationalité, s’ils se trouvent réunir certaines conditions. [Voij. au mot Droits civils.) Quant aux enfants mineurs, la loi les déclare Français ; ils acquièrent la nationalité française en même temps que leur père. Toutefois, la loi ne leur impose pas celle nationalité nouvelle d’une manière définitive ; elle leur réserve une faculté d’option : ils peuvent au cours de leur 22® année répudier la qualité de Français dans la même forme et sous les mêmes conditions que l’individu né et domicilié en France {voij. au mot Droits civils), c’est-à-dire au moyen d'une déclaration faite devant le juge de paix du canton de leur résidence, déclaration dont la validité est subordonnée à l’enregistrement au ministère de la justice, à la justification par certificats ud hoc que le déclarant a conservé sa nationalité antérieure au regard de son pays d’origine, et qu’il y a rempli ses obligations militaires.
20. La naturalisation fait acquérir à l’étranger qui l’obtient la plénitude des droits civils, et tous les droits politiques à l’exception de l’éligibilité aux Assemblées législatives. L’art. 3 de la loi du 2G juin 1889 dispose que l’étranger naturalisé ne devient éligible aux Assemblées législatives que dix années après sa naturalisation. Toutefois, ce délai peut être abrégé par une loi rendue spécialement au profit d’un naturalisé; il ne peut
cependant être réduit à moins d’une année. Le législateur de 1889 a ainsi rétabli dans une certaine mesure la distinction entre la naturalisation simple et la grande naturalisation. Il est évident que la disposition nouvelle ne s’applique qu’aux individus naturalisés depuis le 2G juin 1889. D’autre part, elle ne vise point les Français qui recouvrent cette qualité après l’avoir perdue, l’eussent-ils recouvrée par la voie de la iiatuialisation. [L. juin 1889, art. 3, § 9.)