CHAP. III. — EXPLOITATION DES VOIES NAVIGABLES
27. On a déjà vu que si l’État se chargeait d’assurer l’établissement, l’entretien et le bon ordre des voies navigables, il laissait à l’industrie privée le soin d’y pratiquer la navigation, de les utiliser au moyen de véhicules et de moteurs, sous la seule condition de ne pas compromettre la conservation des ouvrages et de ne pas porter atteinte à la liberté et à la sûreté de la navigation.
Les faits relatifs à l’exploitation des voies navigables, échappant en principe à toute action directe de l’État, nous n’avons à nous y arrêter que pour signaler certains cas exceptionnels où le Gouvernement est amené à intervenir, soit pour régler plus étroitement que ne le comportent les règles ordinaires de police, certains moyens de traction des véhicules ou de manutention des éléments de trafic, soit pour effectuer directement certains services qu’il y aurait inconvénient à laisser à l’industrie privée.
28. louages. 11 est de règle, par exemple, que rautorisation d’installer une chaîne de touage dans le lit d’une voie navigable, et celle de l’exploiter, ne peuvent être données que par décret rendu en Conseil d'État, après enquête d’utilité publique. On ne peut, en fait, établir et faire fonctionner sur une voie navigable, plus d’une chaîne de touage ; les autorisations de cette nature sont donc constitutives de monopole, abstraction faite des autres procédés de traction, et cette circonstance justifie l’importance des formalités imposées; elles sont assimilées à des concessions ; un cahier des charges et un tarif sont annexés aux décrets qui les sanctionnent.
29. Grues publiques. Les mêmes formalités sont adoptées toutes les fois qu’il s’agit d’un outillage public quelconque, c’est-à-dire de tout instrument destiné à la manutention des marchandises et mis par l’entrepreneur à la disposition du public moyennant rétribution. On avait admis, pendant longtemps, que les préfets avaient compétence pour autoriser les installations de grues à usage du public, sur les rivières et canaux, par application du § 7 du tableau D annexé au décret de décentralisation du 15 mars 1852. Cette jurisprudence est aujourd’hui nettement abandonnée. La jurisprudence actuelle du Conseil d’État est déduite de l’interprétation du I 2 de la loi du 27 juillet 1870 relative aux travaux publics. Les iiislallations de grues publiques et autres engins d’outillages publics sont assimilés aux travaux de moindre importance qui ne peuvent être autorisés que par décrets rendus en Conseil d’État, après en(|uête d’utilité publique, c’est-à-dire dans les foj-mes presci’iles par l’ordonnance du 18 février
30. Jieslriclions à l’emploi de certains oulillaqes. On a reconnu, sur certaines sections de voies navigables et surlout de canaux très fréquentés, que la liberté de traction, ou au moins
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celle du lialage, entraînait de graves inconvénients I)0uj’ la navigation. Pour parer à des inconvénients de ce genre, un décret rendu en Conseil d’État, à la date du 9 juin 1875, a institué un service public de balage entre Coudé, près de la frontière belge, et Chauny, extrémité du canal de Saint- Quentin, ainsi que sur d’autres canaux du A'ord et du Pas-de-Calais.
31. Un mode de procédé différent a été adopté dans d’autres cas, pour parer à des diflicultés du même genre. Pour le passage des souterrains par exemple, et en raison des difficultés qu’aurait fait naître la coexistence d’entreprises diverses de traction, radministratiqii des travaux publics a organisé aux frais de l’État des services de touage sur chaînes noyées qui fonctionnent en régie sous la direction des ingénieurs.
32. Chômages. A l’occasion de l’exploitation des voies navigables, nous dirons un mot des chômages.
En dehors des causes accidentelles de chômages (crues, glaces, etc.), il est nécessaire d’interrompre périodiquement la navigation pour exécuter soit des travaux d’entretien et de grosses réparations que comportent les ouvrages des ca- *naux et rivières canalisées, soit des travaux d’amélioration des voies navigables et de coirstruction de nouveaux ouvrages ; de là, des chômages dits réglementaires.
33. L’époque et la durée des chômages réglementaires sont arrêtées chaque année par le ministre des travaux publics, après conférences ouvertes entre les ingénieurs en chef des services intéressés et après avis des chambres de commerce. Cette fixation fait également l’objet, pour les régions du J\ord et de l’Est, d’un accord diplomatique avec l’Allemagiie et la Belgique.