‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1854 sur 2791 · CHAP. IV. — OCCUPATIONS TEMPOHAIHES · texte numérisé non relu

CHAP. IV. — OCCUPATIONS TEMPOHAIHES

Sect. 1. — Droits de l’Etat.

34. Si les voies navigables ne fournissent plus aujourd’hui aucune recette pour l’État du chef de la navigation, elles ne sont pas sans donner des produits d’une certaine importance du fait des autres qualités utiles des cours d’eau (pêche, francs-bords, forces motrices, prises d'eau d’arrosage ou d’irrigation).

35. A ces éléments de recettes sur lesquels nous n’insisterons pas ici, il convient d’ajouter les redevances imposées pour occupations temporaires du domaine public fluvial. Il arrive en efïet que certains emplacements dépendant des voies navigables peuvent sans inconvénients être momentanément soustraits à l’usage de tous pour être affectés à un usage privatif.

36. Les conditions dans lesquelles de semblables occupations peuvent être autorisées, sont régies par un arrêté pris de concert par les ministres des finances et des travaux publics à la date du 3 août 1878. Nous nous bornerons à rappeler que les autorisations d’occupations temporaires sont données par arrêtés préfectoraux, après avis du service des ponts et chaussées au point de vue technique. Le montant de chaque redevance est fixé par le direefeur local des domaines lorsiiu’elle ne dépasse pas 500 fr. ; par le directeur général des domaines au delà de 500 fr. et jus(|u’à 2,000 fr. ; par le ministre des finances

au delà de 2,000 fr. Ces autorisations sont toujours accordées à titre précaire et révocables sans indemnité.

Sect. 2. — Droits des communes.

37. Les redevances pour occupations temporaires du domaine public fluvial dont il a été parlé dans le paragraphe précédent sont perçues au profit de l'Etat. Une exception est faite à ce principe en faveur des communes.

L’art. 7 de la loi du 11 frimaire an VII a autorisé les communes à percevoir des droits de locations de places dans les halles, les marchés et chantiers, sur les rivières, les ports et les promenades publiques , lorsque les administrations (dans l’espèce le ministre des travaux publics pour les rivières et les ports) auront reconnu que cette location peut avoir lieu sans gêner la voie publique, la navigation, la circulation et la liberté du commerce.

Ces dispositions ont été confirmées par la loi municipale du 18 juillet 1837 [art. 31) et en dernier lieu par celle du 5 avril 1884, art. 98, I 2, et art. 133, I 7, ainsi conçus :

« Art. 98, I 2. Il (le maire) peut, moyennant « le paiement de droits fixés par un tarif dûment « établi, sous les réserves imposées par l’art. 7 « de la loi du 11 frimaire an VU, donner des « permis de stationnement ou de dépôt tempo- « raire sur la voie publique, sur les rivières, « ports et quais fluviaux et autres lieux publics.»

« Art. 133, I 7. Les recettes du budget ordi- « naire se composent :... 7° du produit des per- « mis de stationnement et de location sur la voie « publique, sur les rivières, ports et quais flu- « viaux et autres lieux publics. »

38. Il est établi par la jurisprudence que les communes ne peuvent exercer les droits qu’elles tiennent des lois ci-dessus, que moyennant l’application de tarifs arrêtés par décrets rendus sur l’avis concerté des ministres de l’intérieur et des travaux publics, et, en cas de désaccord, sur l’avis du Conseil d’État. Il a été admis également, dans les applications faites par le Gouvernement de la loi de 1884, que le bénéfice de la loi de 1884 ne s’étendait ni aux canaux, ni à la partie maritime des fleuves et rivières et que les redevances perçues an profit des communes ne pouvaient, en aucun cas, avoir le caractère de taxes fiscales atteignant la circulation et le stationnement des bateaux de commerce.

Il résulte d’un avis du Conseil du 20 noA'embre 1882 que, en tout état de cause, les communes ne peuvent percevoir de redevances que pour les occupations n’entraînant pas emprise sur le domaine public ou modification de son assiette.

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