‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1855 sur 2791 · CHAP. V. — POLICE DE LA NAVIGATION · texte numérisé non relu

CHAP. V. — POLICE DE LA NAVIGATION

Sect. 1. — Règlements généraux.

39. Les dispositions législatives ou réglementaires relatives à la police de la navigation doivent être cherchées dans un certain nombre d’actes divers remontant pour quelques-unes aux xvii® et XVIII® siècles et maintenues en vigueur par une loi des 19-22 juillet 1790.

Ces dispositions visent la conservation de la voie, l’emploi et la circulation des véhicules et des moteurs, la manutention des marchandises. Elles sont complétées par des sanctions et par

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l’institution de juridictions compétentes pour les appliquer.

40. Parmi les règlements antérieurs à 1789 et qui sont encore en vigueur, nous citerons d’abord ceux qui ont un caractère général et s’appliiiuent à l’ensemble des rivières du territoire, ce sont :

1° L’ordonnance des eaux et forêts du mois d’août 1669 ;

2° L’arrêt du Conseil du 24 juin 1777.

Nous devons aussi une mention, en raison de leur importance et de l’étendue des circonscriptions auxquelles ils s’appliquent, à l’arrêt du 1 7 juillet 1782 spécialement applicable à la Garonne : à l’arrêt du 23 juillet 1783 spécialement applicable à la Loire ; enfin à l’ordonnance de 1672 dont quelques chapitres avaient pour but de réglementer particulièrement le service de l’approvisionnement de Paris.

41. Les amendes que stipulent ces anciens règlements sont de taux très variables. Elles oscillent de 300 à 500 et 1,000 livres. Fréquemment aussi, on laisse au juge la faculté d’imposer une amende arbitraire.

42. Ces dispositions pénales ont été d’ailleurs adoucies par la loi du 23 mars 1842. dont Part, l®*-' est ainsi conçu :

« Art. 1®L A dater de la promulgation de la « présente loi, les amendes fixes établies par les « règlements de grande voirie antérieurs à la loi « des 19-22 juillet 1791 pourront être modérées, « eu égard au degré d’importance ou aux circons- « tances atténuantes des délits, jusqu’au vingtième « desdites amendes, sans toutefois que le niini- « mum puisse descendre au-dessous de 16 fr. A « dater de la même époque, les amendes dont le « taux, d’après ces règlements était laissé à l’ar- « bitraire du juge, pourront varier entre un mi- « nimum de 16 fr. et un maximum de 300 fr. »

43. En dehors des pénalités dont nous venons de parler, on ne trouve de sanctions spéciales à la police de la navigation que pour les bateaux à vapeur [L. 21 juill. 1856) et le transport des matières dangereuses. [L. 18 juin 1870.) Nous y reviendrons plus loin.

Pour compléter enfin rénuniération des règlements généraux touchant à la police de la navigation, il nous reste à mentionner la loi du 19 février 1880 et le décret réglementaire du 17 novembre suivant, qui fixent les obligations imposées aux patrons et aux mariniers en vue de permettre à l’administration de dresser la statistique des voies navigables.

Sect. 2. — Règlements particuliers.

44. Pour préciser l’application des dispositions législatives que nous venons d’énumérer et dont quelques-unes ont principalement pour objet d’investir le Gouvernement d’un pouvoir général de réglementation, des règlements particuliers doivent intervenir.

45. C’est aux préfets qu’il appartient d’édicter ces règlements et de les rendre exécutoires. En effet, un décret de l’Assemblée nationale du 22 décembre 1789, confirmé par lettres patentes de janvier 1790, confère aux administrations départementales remplacées depuis par les préfets, des attributions relatives « à la conservation des pro- « priélés publiipics, à celle des forêts, rivières.

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« cliciilins et autres choses communes ; à la di- « reclion des travaux pour la confection des roii- « tes, canaux et autres ouvrages publics autorisés « dans le département ». Les préfets se sont donc trouvés investis du pouvoir de faire des règlements pour assurer la sûreté et la liberté de la navigation.

Sect. 3. — Règlement de police type.

46. A l’origine, ces règlements préparés dans chaque département présentaient parfois des dispositions disparates.

Afin d’éviter ces discordances fâcheuses et souvent très gênantes pour la batellerie, le ministre des travaux publics s’est trouvé amené d’abord à prescrire aux préfets de ne rendre exécutoire aucun règlement particulier de cette nature avant de l’avoir soumis à son homologation, puis à rédiger une formule type devant servir de guide pour la préparation de chaque règlement spécial.

Nous passerons très rapidement en revue les principales dispositions de ce document très étendu et dont nous ne saurions avoir la prétention de donner une analyse complète.

47. Aux termes du titre du règlement type intitulé : Conditions à remplir pour naviguer, chaque règlement particulier doit spécifier, pour chaque voie, la longueur, la largeur, l’enfoncement que les bateaux ne pourront être admis à dépasser. 11 devra de même indiquer la hauteur du bord au-dessus du plan de flottaison et la hauteur maxima du chargement au-dessus de laquelle il ne serait plus possible de passer sous les ponts. Il doit fixer les conditions à remplir en ce qui concerne le personnel et les agrès du bateau et les inscriptions extérieures permettant de le reconnaître.

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