‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1856 sur 2791 · La disposition la plus importante du titre · texte numérisé non relu

La disposition la plus importante du titre

a trait à la vérification de l’état des bateaux. Tout bateau doit être soumis, tous les ans au moins, et plus souvent si cela est jugé nécessaire par les agents de la navigation, à une A^érification ayant pour objet de constater qu’il est en état de naviguer, qu’il est muni des échelles prescrites par l’art. 8 du décret du 17 novembre 1880 ’.

Tout bateau reconnu en mauvais état doit être retenu et ne peut se remettre en marche qu’après avoir été convenablement réparé.

49. Dans le même titre, sont encore énoncées les pièces dont tout batelier doit être muni et qu’il doit représenter à toute réquisition des agents de l’administration. Il y est enfin question des conditions que doivent remplir les bateaux naviguant la nuit, de la conduite des cheA^aux de halage, de la marche en convois des bateaux.

50. Le titre H est relatif au classement des bateaux eu catégories correspondant aux avantages qui leur sont concédés pour la priorité de

1. « Art. S. De chaque côté du bateau sera inscrustée une « échelle en cuivre graduée eu centimètres. Le zéro de l’échelle « répondra au tirant d’eau à vide, et une marque apposée dans « la partie supérieure indiquera la ligne de flottaison à charge « complète.

« Pour les bateaux en fer, les échelles pourront être simple- « meut peintes sur la coque eu métal, à la condition d’étre rat- « tachées à des repères absolument fixes.

« Le marinier devra se conformer aux dispositions qui se- « ront prescrites par l’administration pour assurer d’une manière « invariable la fixité des échelles.

« 11 lui est interdit de les enlever ou de les déplacer, »

NAVIGATION INTÉR., 51-58.

passage en cours de route (trématage) et pour la liriorité do passage aux écluses et ponts mobiles ; leur situation à cet égard varie selon qu’ils font un service régulier ou non. qu’ils marchent en convoi on isolément, qu’ils sont mus ou non par la Ampeur, qu’ils sont halés par des cheA'aux au trot ou au pas, aA'ec ou sans relais, etc.

51. Le titre III fixe les obligations et droits respectifs des bateliers pour le passage aux écluses et dans les biefs, les manœuATes qui leur sont imposées.

52. Le titre IV est réservé aux dispositions spéciales au passage des souterrains.

53. Le titre V traite du stationnement des bateaux, du débarquement, de rembarquement et de l’entrepôt des marchandises, des mesures d'ordre dans les ports publics et privés, de la réparation des bateaux, de leur garage.

54. Le titre VI est intitulé : « Interdictions et prescriptions, autorisations, dispositions diverses. » Dans ce titre sont rappelées pour ainsi dire textuellement un certain nombre de celles des dispositions générales de l’arrêt du Conseil du 24 juin 1777 qui sont relatives à la conservation de la voie.

Sect. 4. — Juridictions et compétence.

55. Le titre VII et dernier du règlement de police type, dont il a été question dans la section précédente, est relatif aux juridictions compétentes pour connaître des délits et contraventions aux règles de police en matière de navigation intérieure, et à la procédure à suiATe pour constater les délits et contraA^entions.

56. Il est établi tout d’abord que les infractions aux dispositions des règlements de police et tous autres délits ou contraventions prévus par les anciennes lois et ordonnances, ainsi que par la loi du 19 février 1880 sur la statistique de la navigation, seront constatés par des procès-verbaux des agents de la navigation et autres ayant qualité pour verbaliser ^

57. Les procès-verbaux constatant des contraventions de grande voirie, ajoute le règlement, seront déférés au conseil de préfecture. Les procès-verbaux constatant des contraventions aux dispositions des règlements de police qui ne rentrent dans aucun des cas prévus par les lois et ordonnances, seront déférés aux tribunaux de simple police.

58. Disons avant d’abandonner ce rapide aperçu du règlement de police type de la naAugation intérieure que, depuis sa première rédaction, qui remonte à l’année 1855, ce documenta déjà subi de nombreuses additions et de profonds remaniements. En le rédigeant, l’administration des travaux publics a eu le désir, plus que la prétention, de procéder à une sorte de codification

1. En l’état actuel de la législation, les contraventions en matière de grande voirie sur les voies navigables peuvent être relevées par :

1° Los maires et adjoints, les ingénieurs et les conducteurs des ponts et chaussées, les agents de la navigation, les commissaires de police et la gendarmerie (L. 29 /for. an X, art. i);

2o Les inspecteurs des ports de la préfecture de police (t oy. ci-après chap. V, sect. 2);

3" Les préposés des contributions indirectes et des octrois {D. l S août iS 10);

4o Les gardes champêtres (D. 15 déc. 1811);

5o Les commis des ponts et chaussées et les cantonnierschefs (L. 23 tuars 1842).

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des dispositions éparses dans bien des textes divers. Ce règlement-type est devenu très voliimineiix et demeure cependant incomplet. Ajoutons même qu’il n’est pas à l’abri de quelques critiques en ce qui concerne les règles de compétence. Gela tient, il faut le dire, à l’état d’incertitude dans lequel est demeurée jusqu’ici la jurisprudence en ce qui concerne non seulement les juridictions, mais aussi l’application des peines.

59. Lorsqu’il s’agit d’infractions aux dispositions d'anciens règlements, les conseils de préfecture doivent appliquer les peines portées dans ces règlements, en ayant égard à la loi du 23 mars 1842 {voy. n® 43).

Mais lesdits règlements ont omis parfois d’édicter des peines, le conseil doit alors se borner à prescrire la réparation du dommage et à condamner le contrevenant aux frais du procès-verbal.

S'il n’y a pas de dommage à réparer, ce dernier n’est passible d’aucune peine et doit être renvoyé indemne, la condamnation aux frais ne pouvant être prononcée qu’ accessoirement à une autre condamnation.

60. Toutes ces lacunes et ces obscurités de la jurisprudence actuelle sont très fâcheuses et il est éminemment désirable qu’une législation précise vienne faire cesser une confusion très préjudiciable au fonctionnement régulier des voies navigables.

Sect. 5. — Éclairage des bateaux pendant la nuit.

61. Un décret du 9 avril 1883 détermine les dispositions réglementaires auxquelles sont assujettis les bateaux à vapeur qui naviguent sur les neuves, rivières ou canaux, lacs ou étangs d’eau douce. Ces dispositions sont analysées au mot Navigation à vapeur, et nous n’y reviendrons pas ici.

Nous croyons devoir noter cependant qu’aux termes de l’art. 46 de ce décret « tout bateau à « vapeur naviguant la nuit est éclairé conformé- « ment aux conditions déterminées par des ar- « rêtés ministériels » .

Un arrêté du ministre des travaux publics est intervenu pour l’exécution de cet article à la date du 4 août 1884.

Cet arrêté n’est pas exclusivement applicable aux bateaux à vapeur et règle l’éclairage, pendant la nuit, de tous bateaux en marche, stationnant ou éclioués, des écueils ou obstacles à la navigation.

Les infractions à ce règlement sont punies de peines d’origines différentes.

S’il s’agit de bateaux à vapeur, ces infractions tombent sous le coup de la loi du 21 juillet 1856 concernant les contraventions aux règlement sur les appareils et bateaux à vapeur ; à l’égard des bateaux ordinaires, les contraventions au règlement do l’éclairage tombent sous le coup des peines indiquées à l’art. 471, § 15, du Gode pénal \voy. n°® 44 et 58).

Un décret du 20 novembre 1893 a réglementé à nouveau l’éclairage pendant la nuit des bateaux et radeaux et des obstacles à la navigation sur les fleuves, rivières, canaux, lacs et étangs d’eau douce.

Sur les fleuves et rivières mentionnés au décret du 4 mars 1890, les art. 1 à 13 du règlement

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du 21 février 1897,. qui concernent les feux des navires de mer, sont appliqués en aval de la limite déterminée par ce décret. Ils sont également appliqués en amont de cette limite sur ceux desdits cours d’eau qui se trouvent isolés du réseau général de navigation intérieure.

Sect. 6. — Bateaux de plaisance.

62. S’il est rationnel que, sur les rivières navigables sans ouvrages d’art, la navigation de plaisance ne soit assujettie qu’aux règles de police applicables à tous ceux qui en font usage comme voie de transport, ainsi qu’à l’observation des règlements sur la pêche fluviale, rien ne semblerait justifier une semblable liberté d’allures pour ce genre de navigation partout où des travaux de canalisation ont été exécutés et où la manœuvre des ouvrages et la consommation d’eau entraîneraient des frais qui ne sont justifiés que par l’intérêt du commerce et ceux de la circulation des personnes et des marchandises. En tous cas, la circulation des bateaux de plaisance paraît toujours devoir être subordonnée aux exigences de la circulation commerciale.

Tel est l’esprit dans lequel est réglementée la navigation de plaisance. [Cire. 2^ juill. et Vi nov. 1880.)

Libi'e sur les rivières navigables sans ouvrages, la navigation de plaisance ne s’exerce librement sur les rivières canalisées que dans l’étendue des biefs. Les canots ou nacelles d’un tonnage inférieur à dix tonnes ne pourront franchir les écluses qu’avec une permission écrite des ingénieurs et, autant que possible, en profitant du sassement d’un bateau de commerce. Les bateaux d’un tonnage égal ou supérieur à 10 tonnes jouiront des mêmes droits que les bateaux de commerce.

Sur les canaux, les bateaux de plaisance ne pourront être admis dans l’étendue d’un bief et ne pourront franchir les écluses qu’avec une permission écrite de l’ingénieur.

Sect. 7. — Transports des matières dangereuses.

63. La loi du 18 juin 1870, relative à la manutention et au transport des matières dangereuses, est eu même temps applicable à la navigation fluviale, à la navigation maritime et aux transports par terre.

Elle punit d’une amende de IG fr. à 3,000 fr. l’expédition et rembaniuemcnt de marchandises qui peuvent être cause d’explosions ou d'incendies, si la déclaration n’en a été préalablement faite au capitaine, maître ou patron, au commissionnaire expéditeur ou au voiturier et sans avoir apposé des marques apparentes sur les emballages.

Un règlement d’administration publique est intervenu pour l’application de cette loi aux voies de navigation intérieure, à la date du 31 juillet 1875. La nomenclature des matières dangereuses avait, de son côté, fait l’objet d’un décret du 12 août 1874.

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