‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1857 sur 2791 · CHAP. VI. — RÉGIMES SPÉCIAUX · texte numérisé non relu

CHAP. VI. — RÉGIMES SPÉCIAUX

64. Les règles de police exposées dans le chapitre précédent sont communes à l’ensemble des voies du territoire. Nous avons déjà vu ((ue,sous l’ancien régime, il avait été édicté, en malière de police de navigation, des règlemeuts parliculiors à certains fleuves et à cmâaiues régions. Ilicu(|uc CCS règlements particuliers aient été maintenus

LUCT. AD.M. lUANÇ.

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en vigueur, comme les rcgiemenis généraux de 1GG9 et 1777, iiar la loi des 19-22 juillet 1791, ce n’est qu’exceptioimellement qu’aujourd’hui il y a lieu de recourir à certaines de leurs dispositions. Nous avons cependant encore à signaler deux réglemcnlations particulières et s’appliquant l’une aux ports du bassin de la Seine, l’autre aux voies navigables placées dans le ressort de la préfecture de police.

Sect. 1. — Ports du bassin de la Seine.

65. L’approvisionnement de Paris en combustibles et en bois de couslriiclion occupait une large place dans les préoccupations du Gouvernement au cours des derniers siècles. En ce qui concerne notamment les transports par eau, celte question a donné lieu Jusqu’au début du xviii® siècle à un grand nombre d’édits, d’ordonnances, de règlements, etc. Le plus important de ces actes législatifs ou réglementaires est l’ordonnance du mois de décembre 1672 qui a longtemps été considérée comme le Code de la matière et dont plusieurs dispositions sont encore appliquées aujourd'hui.

Nous citerons notamment Part. 14 de cette ordonnance ainsi conçu : « Pourront lesdits mar- « chauds de bois se servir des terres proches des « rivières navigables et flottables, pour y faire les « amas de leurs bois, soit pour les charger en « bateaux, soit pour les mettre en trains, en « payant, pour l’occupation desdits héritages, « savoir : dix-huit deniers pour chacune corde « qui sera empilée sur les terres étant en pré, et « un sol pour chacune corde empilée sur les « terres en labour, pour chacune année ’ que les- « dits bois demeureront empilés sur lesdits lieux « d’entrepôt, et, moyennant lesdites sommes, sc- « ront tenus lesdits propriétaires de souffrir le « passage des ouvriers sur leurs héritages, tant « pour faire lesdits empilages que pour façonner « les trains ; ensemble laisser passer harnois et « chevaux, portant les rouettes, chantiers et au- « très choses nécessaires pour la construction des- « dits trains. »

A la même époque, un service spécial était organisé afin de v^eiller aux transports à destination de Paris. Ce service avait été établi en 1641 sur la rivière d’Oise. Un édit du mois d’avril 1704 généralisa l’institution dans le bassin de la Seine.

66. Cette organisation s’est prolongée presque intacte dans son ensemble jusqu’au milieu du XIX® siècle. Elle fut alors revisée et donna lieu à un décret du 21 août 18-32 qui régit aujourd’hui le service des ports du bassin de la Seine.

67. Ce service comprend des gardes-ports placés sous les ordres d’inspecteurs des ports. Les uns et les autres exercent leur surveillance pour tout ce qui concerne la police des ports sous la direction des ingénieurs chargés du service de la navigation et pour ce qui concerne les opérations commerciales, sous la direction d’un inspecteur principal.

Les attributions de ces agents ont été déjà définies au mot Garde-port. Nous n’y reviendrons pas.

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