Nous nous bornerons ici à indiquer quelle
1. Ces droits out -été doublés par uue loi du 2S juillet 1824.
NAYIGATIOX LXTÉR., G9-71.
est l’étendue des servitudes qui subsistent encore aujourd’hui au profit du commerce des bois.
Tout en réservant au profit des marchands de bois la .servitude établie par l’art. 14 précité de l’ordonnance de 1672, le décret du 21 août 1832 indique ce qu’il faut entendre par le mot « Ports >> .
« Sont désignés, dit l’art. 1®^. sous le nom de « Ports », dans le bassin de la Seine, les empla- « cements situés à proximité des rivières et ca- « naux qui servent habituellement ou accidentel- « lement d’entrepôt pour les bois à brûler, les « bois à ouvrer et les charbons de bois, ainsi que « les lieux où s’effectuent les constructions et le « tirage des trains, le chargement et le déchar- « gement des bateaux employés au transport des- « dites marchandises.
« Les emplacements où s’opèrent le dépôt , « rembarquement ou le débarquement des mar- « chandises autres que celles désignées au para- « graphe précédent, ne sont réputés ports et « comme tels soumis à la surveillance des gardes- « ports, qu’en vertu de décisions de l’adminis- « tration supérieure, après enquête. »
69. Pendant longtemps, on est resté dans l’incertitude sur la question de savoir si la servitude dont il s’agit s’appliquait aux canaux aussi bien qu’aux rivières, aux terrains du domaine public, aussi bien qu’aux terrains des particuliers.
Cette double question a été tranchée par un arrêté ministériel du G mars 1890. Cet arrêté spécifie qu’il sera procédé périodiquement à une reconnaissance générale et à un classement des emplacements dépendant du domaine public à proximité des rivières navigables ou flottables et des canaux de navigation dans le bassin de la Seine, en vue de déterminer la partie de ces emplacements qui doit être soumise au régime du décret du 21 août 1832.
Cet arrêté, que nous ne pouvons analyser en entier, établit une distinction entre ceux des em- ])lacements du domaine public qui servent habituellement ou accidentellement au dépôt des bois et charbons de bois et les autres. Ces derniers emplacements ne sont pas soumis au régime du décret de 1832. Les emplacements de la première catégorie doivent eux-mêmes être divisés en deux zones dont Tune restera affectée au dépôt des marchandises de toute nature autres que les bois à brûler, les bois à ouvrer et les charbons de bois et sera soumise aux règlements généraux et locaux de police de la navigation.
Sect. 2. — Ressort de la préfecture de police.
70. Dans le ressort de la préfecture de police, c’est-à-dire sur le territoire du département de la Seine et sur celui des communes de Meudon, Sèvres et Saint-Cloud dans Seine-et-Oise, la navigation est administrée simultanément par deux préfets : le préfet de la Seine ou celui de Scine-et-Oise d’un côté, le préfet de police de l’autre; le premier chargé de la conservation et de la gestion du domaine public, le second des mesures d’ordre et de police.
71. L’origine de ce régime exceptionnel est antérieure à l’organisation de la préfecture de police par l’arrêté des consuls du 12 messidor an VIII (l®*^ juillet 1800): mais nous ne croyons pas utile de remonter au delà. Cet aiTêté définit les
NAVIGATION INTÉR., 72-74.
attributions du préfet de police en ce qui concerne la navigation et les ports de la Seine. 11 est spécialement chargé de faire surveiller « les ports, « chantiers, quais, berges, quais-gares, estacades, « les coches, galiotes, les établissements qui sont « sur la rivière pour les blanchisseries, le lessi- « vage et autres travaux, les magasins de char- « bons, les passages d’eau, bacs, batelets, les bains « publics, les écoles de natation, et les mari- « niers, ouvriers, arrimeurs, chargeurs, décbar- « geiirs, tireurs de bois . »
72. Le même arrêté porte que le préfet de police aura à cet effet sous ses ordres des inspecteurs.
L’organisation du service d’inspection et ses attributions ont subi, depuis lors, d’assez nombreux remaniements sur lesquels nous passerons pour arriver à la situation actuelle.
73. Les inspeeteurs de la navigation ont défait dans leurs attributions :
1° La délivrance des permis de mise à quai pour les bateaux en chargement ou en déchargement ;
2° La surveillance des opérations de chargement et de déebargement dont la durée est déterminée par une ordonnanee de 1840 et l’enlèvement d’office des marchandises qui restent trop longtemps déposées sur les ports;
3“ La surveillance des bateaux à vapeur omnibus ;
4® L’enlèvement des épaves, bateaux sombrés (concurremment avee les ingénieurs qui peuvent intervenir dans l’intérêt des ouvrages de navigation) ;
5® La statistique du mouvement des ports;
G® L’examen de toutes les demandes d’occupation du domaine public fluvial qui doivent être tranchées par le préfet de la Seine, mais où l’avis du préfet de police est nécessaire.
Le cadre du service comprend 1 inspecteur général et 14 inspecteurs dont 2 spécialement chargés du service des bateaux à vapeur.
Ces agents sont payés sur le budget de ta préfecture de police.