‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1862 sur 2791 · CHAP. III. — NAVIGATION DE CONCURRENCE · texte numérisé non relu

CHAP. III. — NAVIGATION DE CONCURRENCE

5. Cette navigation est celle qui s’exerce concurremment avec tous les pavillons étrangers, soit pour l’importation des produits qui arrivent en France, soit pour l’exportation de ceux que le pays expédie à l’étranger.

6. Les navires construits à l’étranger peuvent être admis à la francisation après l’acquittement des droits d’importation fixés par les tarifs.

7. Aucun navire français ne peut prendre la mer sans être pourvu de son acte de francisation et de son congé. [L. 27 vend, an II.) [ Voy. Douanes, Francisation, Marine marchande.]

Le rôle d’équipage est, de plus, obligatoire pour tous les bâtiments et embarcations exerçant une navigation maritime. (£>. 19 mars 1852.)

Cependant il n’est pas délivré de rôle d’équipage aux bâtiments et embarcations employés, soit à une navigation d’agrément, soit à l’exploitation de parcelles concédées sur le domaine public maritime et de propriétés agricoles ou industrielles riveraines dudit domaine, ni aux chalands, pontons et autres engins flottants exclusivement afl'ectés aux entreprises industrielles dans les eaux maritimes.

Il est délivré, pour la navigation d’agrément, un permis de navigation de plaisance et, pour celle qui se rapporte à l’exploitation de parcelles du domaine public, de propriétés particulières ou d’entreprises industrielles, un permis de circulation.

Dans l’un et l’autre cas, ce permis est obligatoire et a une durée d’un an. (L. 20 juill. 1897, art. 1®L)

Le permis de navigation de plaisance est délivré i)ar le chef du service de l'inscription maritime. 11 comporte, pour le titulaire, la faculté de pêcher, accidentellement et à titre de i)assetemps, au moyen de deux lignes armées de deux hameçons. [L. 1897, art. 2.)

Le permis de circulation est également délivré par le chef du service de l’inscription maritime. [L. 1897, art. 3.)

Tout navire étranger doit, â sa sortie d’un port français, être pourvu d’un passeport, ou pei-mis de mettre en mer, constatant la régularité des opé-

Ifî38 NAVIGATION MARITIME, 8-13.

râlions qu’il a eflccluées. [L. 27 vend, an JI, art. 37, et Déc. 5 pluv. an V.)

8. Les navires français et les navires étrangers sont soumis à divers droits que l’on désigne sous le nom de droits de navigation. Ce sont : le droit de fi'ancisation, le droit de congé, le droit de passeport, le droit de quai et les droits de permis et de certificat. On range aussi dans celte catégorie les taxes sanitaires et les droits de péage.

9. Les droits de navigation qui portent sur le corps des navires sont perçus d’après le tonnage légal.

10. Pour les navires français, le tonnage est calculé conformément à la règle I du procédé de jaugeage établi en Angleterre par Vact du 18 août 1854 et connu sous le nom de méthode Moorsom. (/>. 24 mai 1873, art. 21.)

Toutes les constructions couvertes et closes sur le pont supérieur sont mesurées sans égard à leur emploi. Mais on déduit du tonnage brut les compartiments exclusivement aflectés à l’équipage, au-dessus et au-dessous du pont supérieur, les abris établis sur le pont pour les passagers, les constructions dites de navigation et, en un mot, tous les espaces inutilisables pour le transport des voyageurs et des marchandises. (D. 24 mai 1873 et 7 mars 1889.)

On déduit, en outre, pour les bateaux à vapeur, l’espace occupé par la machine et les soutes à charbon. Cette déduction peut, suivant la demande des armateurs, être établie, soit en tenant compte de l’espace réellement occupé par l’appareil moteur (méthode allemande), soit par une déduction proportionnelle tantôt au tonnage biait du navire, tantôt au volume réel occupé par l’appareil moteur à l’exclusion des soutes à charbon (méthode anglaise). [£>. 24 mai 1873 et 21 juill. 1887.]

11. Pour les navires étrangers, le tonnage imposable est calculé d’après la règle II de la méthode Moorsom, sauf le cas où les intéressés demanderaient l’application de la règle I et où le navire serait entièrement vidé, suivant ce qui est prescrit pour les bâtiments français.

Le tonnage porté aux papiers de bord est, d’ailleurs, par mesure de réciprocité, admis pour la liquidation des droits de navigation à l’égard des navires qui appartiennent aux pays, fort nombreux aujourd’hui, avec lesquels sont intervenus des arrangements internationaux dans cet objet.

12. Droit de francisation. Ainsi que sa dénomination l’indique, le droit de francisation alïecte exclusivement les navires français. La quotité de ce droit varie en raison du tonnage. Il est pour les navires :

De moins de 100 tonneaux, de 10 cent. 80 par tonneau ;

De 100 tonneaux à 200 tonneaux exclusivement, de 21 fr. GO c. par navire;

De 200 tonneaux à 300 tonneaux exclusivement, de 28 fr. 80 c. par navire;

De 300 tonneaux et au-dessus, de 28 fr. 80 c. par navire, et 7 fr. 20 c. par chaque 100 tonneaux ou fraction de 100 tonneaux en sus.

13. Droit de congé. Le droit de congé ne concerne également que les navires français. Il est établi sur les bases suivantes :

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