‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1863 sur 2791 · NAY[G.\T[OX MARITIME · texte numérisé non relu

NAY[G.\T[OX MARITIME

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Navires de 50 tonneaux et au-dessus . 7 20 ' ^

Ce droit est exigible toutes les fois que la douane délivre un congé à un navire. Le congé est valable pour un an, lorsque le même navire fait plusieurs voyages dans l’année, et pour toute la durée du voyage, lorsqu’elle est de plus d’un an. Dans le dernier cas, le renouvellement du congé n’a lieu qu’au moment du départ pour un nouveau voyage. [L. 27 vend, an H, art. 5 et 22, et G mai 1841, art. 20.)

14. Droit de quai. La loi du 30 janvier 1872 a établi un droit de quai sur les navires français et étrangers arrivant de l’étranger ou des colonies françaises, chargés en totalité ou en partie. Ce droit est de 50 centimes par tonneau de jauge pour les arrivages des pays d’Europe ou- du bassin de la Méditerranée, et de 1 fr. pour les provenances de tons les autres pays.

Les navires affectés au transport des voyageurs acquittent le droit de quai à raison de 50 centimes ou de 1 fr. par voyageur.

Sont exempts de cette taxe: les bâtiments de l’Etat, les yachts de plaisance, les navires sur lest et les navires en relâche forcée qui ne font aucune opération de commerce.

15. Droit de passepoi-t. Le droit de passeport concerne les navires étrangers. Il est de 1 fr. 20 c. par bâtiment et il est exigible à la sortie des ports français, soit ou non qu’il existe des traités de commerce avec le pays auquel le navire appartient.

16. Droit dejJermis et de certificat . Ces droits sont de 60 centimes, qu’il s’agisse de navires français ou de navires étrangers. {Décis. min. 13 août 1869.) Ils sont dus pour les permis de débarquement ou d’embarquement des marchandises arrivant par mer de l’étranger ou transportées par mer à l’étranger, ainsi que pour les certificats relatifs aux caj*gaisons des navires. [L. 27 vend, an II, art. 37, et 19 mai 1866,

17. Sont exempts du droit de permis les débarquements et les embarquements ayant pour objet : 1“ les opérations de toute nature qui n’ont pas pour provenance ou pour destination un port étranger [L. 6 mai 1841, art. 20) ; 2° les provisions de bord, y compris la houille de toute origine destinée à ITisage des bâtiments à vapeur, mais à l’exclusion des autres produits ou denrées réexportés d’entrepôt ; 3° les bagages des voyageurs, les provisions de voyage et les effets des mai'ins ; 4® les marchandises de toute nature embarquées ou débarquées à Marseille [O. 10 sept. 1817, art. 2) ; et 5° les colis postaux.

Le droit de certificat n’est pas exigé à Marseille. [O. 10 sept. 1817, art. 2.) Dans les autres ports, il n’est perçu que lorsqu’il s'agit d'attestations à produire, eu vertu d’un ordre de justice, soit pour une partie, soit pour la totalité de la cargaison.

Le droit de certificat n’affectant que la cargaison, les certificats de jauge, qui se rapportent au corps du navire, n’eu sont pas passibles.

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