‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1864 sur 2791 · Permis de cii'culation et de navigation · texte numérisé non relu

Permis de cii'culation et de navigation

NAVir.ATION MARITIME, 19-21.

de plaisance. — Les porteurs du permis de navigation de plaisance ou du permis de circulation dont il est parlé supi'à, n° 7, ont la faculté de pratiquer, accidentellement et à litre de passetemps, la pêche avec filets ou autres engins non prohibés, moyennant le paiement d’une redevance annuelle au profit de la caisse des invalides de la marine. Cette redevance est fixée à douze francs (12 fr.) pour les embarcations de cinq tonneaux et au-dessous; elle est de douze francs (12 fr.) pour les cinq premiers tonneaux, plus un franc (t fr.) par chaque tonneau en sus, pour les embarcations ou bâtiments d’un tonnage supérieur.

Ils demeurent, dans tous les cas, soumis aux dispositions des lois et règlements relatifs à la pêche.

11 leur est interdit de vendre les produits de leur pêche. (L. 20 juill. 1897, art. 2.)

19. Taxes sanitaires. Ces taxes portent soit sur les navires seulement, soit à la fois sur les navires et sur les passagers et les marchandises. Elles se subdivisent comme suit : Droit de reconnaissance à l’arrivée et droit de station pour les navires. — Droit de séjour au lazaret pour les personnes. — Droit de désinfection pour les marchandises. [Voy. le mot Douanes.)

Les bâtiments de guerre, les bâtiments de commerce en relâche forcée et les bateaux de pêche français ou étrangers sont exemptés de tous les droits sanitaires.

Un décret du 11 février 1893 a remplacé le droit de reconnaissance à l’arrivée, établi par l’art. 79 du décret du 22 février 1876 sur les paquebots à vapeur faisant escale sur les côtes de France pour prendre ou laisser des voyageurs, par les taxes suivantes qui sont perçues à raison du nombre de passagers embarqués ou débarqués :

Paquebot à vapeur venant d’un port européen : par voyageur, 0 fr. 50 c.;

Paquebot à vapeur venant d’un port situé hors d’Europe : par voyageur, 1 fr.

20. Droits de péaye. Des décrets rendus dans la forme des règlements d’administration publique peuvent établir des droits qui sont perçus en vue de subvenir au paiement des emprunts que les villes ou les chambres de commerce ont contractés pour travaux d’amélioration dans les poids. Ces di-oits ne peuvent excéder 2 fr. 50 c. par tonneau et ils doivent porter sur les navires français aussi bien que sur les navires étrangers. {L. 19 hiai 1866, art. 4.)

Les ports où il existe actuellement des taxes de péage sont : Bayonne, Boucau, Bordeaux, Boulogne, Caen, Calais, Cette, Cherbourg, Dieppe, Dunkerque, Fécamp, Granville, Harlleur, Honfleur, Le Havre, Le Légué, La Bochelle, Morlaix, Nantes et Saint-Nazaire, Paimpol, Rochefort, Bouen, Saint- Malo et Saint-Servan, Le Tréport et ïrouville.

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