‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1865 sur 2791 · CHAP. IV. — POLICE DE LA NAVIGATION · texte numérisé non relu

CHAP. IV. — POLICE DE LA NAVIGATION

21. Un décret du 21 février 1897 a rendu obligatoire, pour tous les bâtiments de la marine nationale, ainsi que pour les navires de commerce français, un nouveau règlement ayant pour objet de prévenir les abordages en mer et destiné à remplacer un règlement antérieur, du 1®'’ septembre 1884.

NEUTRALITÉ iCm

22. Une loi du 10 mars 1891 a édicté des peines contre les infractions aux règlements destinés à prévenir les accidents et collisions en mer.

Tout capitaine, maître, patron ou olïicier de quart, qui se rend coupable d’une infraction aux règles prescrites par les décrets en vigueur sur les feux à allumer la nuit et les signaux à faire en temps de brume, est puni d’une amende de 10 à 300 îr. et d’un emprisonnement de trois jours à un mois, ou de l’une de ces deux peines seulement {art. P^).

Ces peines sont portées à 500 fr. d’amende et 3 mois d’emprisonnement, si l’infraction prévue cause un abordage, et à 1,000 fr. d’amende et 6 mois de prison si l'abordage a pour conséquence la perte ou l’abandon d’un des navires abordés ou s’il entraîne la mort ou des blessures pour une ou plusieurs personnes (art. 2).

Tout homme de l’équipage qui se rend coupable d’un défaut de vigilance ou de tout autre manquement aux obligations de son service, suivi d’un abordage ou d'un naufrage, est puni d’une amende de 16 à 100 fr. et d’un emprisonnement de dix jours à quatre mois, ou de l’une de ces deux peines seulement {art. 3).

23. Les art. 10 et suivants de la loi attribuent à la juridiction des tribunaux maritimes commerciaux la connaissance des délits et organisent la procédure à suivre.

Mis à jour par L. Caignon.

NEUTRALITÉ. 1. Lorsqu'une guerre vient à éclater entre deux nations, la puissance qui n’est pas engagée par quelque convention antérieure à y prendre part et qui était simplement amie de Tune ou de l’autre, a le droit, en vertu de sa liberté naturelle ou de son indépendance, de rester neutre, c’est-à-dire de s’abstenir de tout concours ou de toute participation aux Rostilités et de continuer à entretenir les mêmes rapports d'amitié avec les belligérants. La neutralité est l’état que la guerre crée pour les puissances qui n’y prennent pas part, par rapport à celles qui y sont engagées ’ .

2. Le droit public distingue différentes espèces de neutralités. Ainsi, on appelle neutralité nafurelle, celle que tout État a le droit de garder lorsqu'il n’est lié par aucun engagement contraire, et neutralité conventionnelle , celle qu’un État s’engage à observer, alors même qu’il aurait intérêt à une guerre qui est imminente, ou même pendante.

Cette neutralité conventionnelle est dite perpétuelle quand elle est garantie pour toujours à un Etat par une convention passée entre lui et plusieurs autres États. Dans ce cas, l’État perpétuellement neutre a des obligations non seulement en temps de guerre, comme tout État neutre, mais aussi en temps de paix. Le traité de garantie l’oblige, en elfet, à éviter tout engagement de nature à l’entraîner dans un conflit armé.

Lorsqu’un État se borne à déclarer sa neutralité et à ne rien faire au préjudice ou en faveur

1. Voyez Vattel, Droit des gens ; G, F. Martens, Précis du droit des gens moderne ; Sciialmatz, Droit des gens européen; Ki.uuer, Droit des gens moderne de l’Europe; Wiikaton, Eléments of international law; Ortolan, Règles internationales et diplomatie de la mer; H autefeuille. Droits et devoirs des nations neutres; Calvo, le Droit international, théorigue et pratique; Maurice üloce, Dictionnaire general de la politique.

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NEUTRALÏTH

(le l’iin ou de raulre des Etats helligéraiils, on dit (jue sa iien(ralit(3 est paajiqve; elle est au contraire armce, lors(in’un Etat rassemble des forces et arme pour la maintenir, même par la guerre contre les prétentions contraires aux droits qui en résultent.

3. liC droit que possède tout Etal indépendant de demeurer en paix tandis que d’autres Etats font la guerre, étant un attribut incontcsta])lc de sa souveraineté, il est évident qu’il n’est pas nécessaij’e, pour qu’une puissance reste dans l’état de neutralité, qu’elle ait avec les nations belligérantes un traité qui l’y autm-ise. La neutralité n’a même pas besoin d’être formellement déclarée, quoiqu’en pareil cas et dans les grandes guerres, il soit d’usage que les puissances neutres en fassent la déclaration expresse par des proclamations ou des oj'donnances publiques.

Ce fut ainsi qu’au commencement de la guerre d’Orient, presque tous les États restés neutres publièrent des déclarations conçues toutes dans le môme esprit, et qui, en annonçant leur intention de demeurer strictement attachés à la neutralité, rappelaient à leurs sujets les devoirs qu’ils avaient à remplir, tant vis-à-vis des belligérants que vis-à-vis de leur propre Gouvernement, afin (le pouvoir jouir, sous sa protection, des (Iroits dérivant de la neutralité.

4. La théorie générale de la neutralité des nations se réduit à deux principes, dont le premier renferme tous leurs droits, et dont le second comprend tous leurs devoirs.

D’après le premier de ces deux principes, il faut que les nations belligérantes, en se faisant mutuellement la guerre, ne portent aucune atteinte aux intérêts des nations neutres, soit que ces intérêts dérivent des rapports que ces nations ont entre elles , soit qu’ils dérivent des rapports qu’elles avaient ou qu’elles pouvaient avoir avant la guerre, tant avec l’une qu’avec l’autre des deux nations belligérantes.

L’autre principe, c’est que les nations neuti'es, auxquelles est interdit tout acte qui pourrait, d’une façon quelconque, avoir trait à la guerre, s’abstiennent d’introduire dans leuj-s rapports avec Eune des nations belligérantes, des innovations qui, favorables à celle-là. tourneraient au détrinmnt de l’autre.

5. En vertu de ce dernier principe, on a posé avec raison, comme base fondamentale de la conduite des neutres, une exacte impartialité. Le neutre étant en effet l’ami commun des deux belligérants, ne peut pas favoriser l’un au détriment de l’autre ; mais ce devoir d’impartialité a cependant une limite, et il n’est absolu que par rapport à la guerre.

6. Dans tout ce qui ne regarde pas la guerre, dit Vattel, une nation impartiale ne refusera point à Tun des partis, à raison de sa querelle présente, ce qu’elle accorde à l’autre. Mais ceci ne lui ôte point, dans .ses négociations, dans ses liaisons d’amitié et dans son commerce, la liberté (le se conduire selon le plus grand bien de l’État. Huand cette raison l’engage à des pi'éférences pour des choses dont cbacun dispose librement, elle ne fait qu’user de son droit. 11 n’y a point là de partialité; mais si elle refusait quelqu’une de ces

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cbo.ses-là à l’un des partis, uniquement parce qu’il fait la gueire à l’autj-e et pour favoriser celui-ci, elle ne garderait plus une exaete neutralité.

7. L’application prati(|ne de ces règles, si simples en théorie, a été, en plu.sieors circonstances, l’occasion de graves diflicultés. Les relations que la neutralité produit peuvent, en effet, donner lieu, par leur nature et par celle des objets sur lesquels elles portent, à de considérables divergences d'apprédation sur le sens et sur l’étendue des droits et des obligations réciproques des neutres et des belligéi*ants. Aussi n’est-il guère de matière, dans le domaine du droit (les gens, qui ait soulevé plus de débats et fait naîti-e plus de systèmes, soutenus tous avec autant de chaleur que de bonne foi par leurs différents auteurs.

8. Il ne saurait y avoir lieu ici à entrer dans une discussion approfondie sur la valeur relative de ces systèmes opposés, dont les uns, plus favorables aux belligérants qu’aux neutres, sacrifieraient volontiers ceux-ci à l’intérêt des premiers, et dont les autres voudraient, au conti-aire, imposer au belligérant l’obligation absolue de ne froisser ni dij’ectement, ni même indirectement, les intérêts du neutre.

Sans doute, en se posant sur le terrain des principes abstraits, ce dernier système serait plus fondé en droit que le premier, mais on comprend qu’il n’est pas possible que les nations neutres restent complètement insensibles à l’existence de la guerre entre les États avec lesquels elles continuent à maintenir des rapports accoutumés d’amitié et de commerce. Cette impossibilité peut même souvent leur causer des dommages réels : mais c’est là une nécessité dont le neutre doit peser les conséquences, et qui peut dès lors l’amener à se déclarer contre celui des belligérants auquel la cause de la guerre peut être justement imputée, et à renoncer à une neutralité ([iii, en prolongeant la lutte, lui est plus préjudiciable qu’avantageuse.

9. La neutralité, considérée en général, crée des (D’oits et des obligations relativement à quatre objets principaux, qui sont : la conduite politique du neutre à l’égard des puissances en guerre, le régime de son territoire, celui des personnes sujettes à son gouvernement, et, en dernier lieu, celui des biens et propriétés appartenant tant au Gouvernement qu’aux sujets neutres.

10. Un État neutre, dit Klubeh, n’est dans la guerre ni juge, ni partie. C'est de cette maxime principale que découlent les règles pai-ticulières d’après lesquelles le neutre doit se guider dans tous les cas spéciaux. Ainsi, non seulement il doit s’abstenir de toute action qui pourrait favoriser ou aider, dans scs opérations de guerre, l’un ou l’autre des belligérants, mais il ne doit point souffrir de la part de ceux-ci la moindre violation de ses droits de neutralité ; il lui est, par conséquent, défendu de prêter aucun secours de guerre à l’un, et partout où son autorité s’étend, il doit empêcher ses sujets d’en prêter d’aucune sorte.

On s’est demandé si les pi'êts d]argent étaient compris parmi les secours qu’un État neutre ne peut pas accorder à un belligérant sans violer sa neutralité. Malgré l’opinion de Vattel, qui ne voit dans un prêt d’argent qu’une question de con-

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fiance et non nii secours ]*éel, on doit reconnaître que le neutre qui prête de l’argent à un belligérant, lui fournit évidemment le moyen de se procurer ce dont il a besoin pour continuer la guerre, et que cet acte est une violation manifeste de la neutralité ’ .

11. La neutralité ne modifie en rien les droits souverains de l’Etat neutre sur son territoire : seulement elle impose au Gouvernement l’obligation d’empêcher qu’aucun acte d’hostilité ne soit exercé dans les limites de sa juridiction territoriale. Ainsi, le neutre a le droit d’exiger que les belligérants u’usent point de son territoire pour la guerre ; qu’ils n’y prennent ni armes, ni munitions ; qu’ils n’y fassent aucun armement, soit enrôlement, soit rassemblement de troupes ; que leurs troupes ne l’occupent pas militairement et qu’elles ne le traversent qu’après que le libre passage leur a été accordé ; qu’enfin la personne et les biens des sujets de l’Etat belligérant, ainsi que les propriétés de cet Etat lui-même y soient i-espectés et à l’abri de tout acte hostile.

12. Tous les individus qui sont soumis à la juridiction d’un gouvej'nement neutre doivent, comme ce gouvernement lui-même, s’abstenir de toute participation aux hostilités. Leur neutralité leur défend, nommément, de prendre part dans des armements de corsaires, de faire des levées de troupes pour un belligérant et de lui fournir des armes ou des munitions de guerre. Ces obligations, dont l’infraction fait perdre à celui qui la commet le caractère de sujet neutre, ont été rappelées expressément au commencement de la guerre d’Orient dans les déclarations publiées à cette occasion par les gouvernements neutres^.

En pays ennemi, les sujets d’un Etat neutre doivent être respectés dans leurs personnes et dans leurs biens meubles, à moins qu’ils n’aient pris une part active aux hostilités. Quant aux contributions de guerre et autres charges dont peuvent être atteints les immeubles des belligérants, comme sous ce rapport les neutres sont soumis à la juridiction directe de l’État dans lequel leurs biens sont situés, ils doivent suivre le sort commun des regnicoles.

Ces principes sont applicables de plein droit aux propriétés mobilières ou immobilières qu’un gouvernement neutre possède dans le territoire d’un État belligérant.

13. Les droits et les devoirs des neutres dans une guerre maritime sont plus difficiles à déterminer, et la question du commerce des neutres pendant la guerre, particulièrement celle de leur commerce avec les belligérants, est une des plus controversées du droit des gens.

Un État belligérant peut défendre à ses sujets ainsi qu’aux habitants de la partie du territoire ennemi que ses forces de terre ou de mer occupent momentanément, de faire le commerce, soit avec les autres parties du territoire de l’Etat ennemi, soit même avec les pays neutres ; mais il n’a pas le droit d’obliger les neutres à s’abstenir de commercer avec son ennemi, l’état d’inimitié

1. A coup sûr, lorsqu’un Gouvernement prête de l’argent à un belligérant, il sort de la neutralité ; mais en est-il de même lorsqu’il n’empêcbe pas les parties coutendantes à emprunter sur sou marché monétaire ? N’est-il pas îles pays qui sont pour ainsi dire le banquier de tout le monde ? M. B.

survenu entre deux puissances ne pouvant à lui seul, selon l’expression de Kluber, porter préjudice aux droits des tiers.

14. Tel est bien sans doute le droit absolu du neutre, mais ce n’est là qu’un principe abstrait dont l’application pratique sans réserves n’est pas possible. On comprend, en effet, que si la liberté qu’a le neutre de commercer avec qui il veut était maintenue entière, il serait trop facile d’en abuser et que, sous une apparence trompeuse d’abstention, le neutre pourrait fournir à l’un des belligérants, par la voie du commerce, des secours réels et par conséquent le moyen de prolonger la lutte. Aussi quelque parfait que soit le droit qu’a le neutre, pendant une guerre marilime, de commercer avec les belligérants, l’usage des nations, fondé sur des considérations d’équité qui, dans res[)èce, l’emportent sur le droit strict, restreint-il l’exercice de ce droit des neutres dans une juste mesure, afin qu’il ne puisse pas annuler ceux des belligérants.

15. Ces restrictions, que les exigences de l’état de guerre apportent à la liberté commerciale du neutre résultent, soit de l’exercice du droit de blocus, soit de l’opposition au transport de la contrebande de guerre ou à celui de la propriété ennemie sur navire neutre et de la propriété neutre sur navire ennemi, soit enfin du droit de visite ou d’enquête du pavillon, juste moyen d’action dont la loi des nations autorise l’usage en t«mps de guerre maritime. [Voij. Blocus, Contrebande de guerre, Prises maritimes.)

16. Il n’existe cependant pas de principes uniformes et généralement admis qui déterminent d’une manière précise, à l’égard de ces restrictions, l’étendue des droits des belligérants et la limite extrême des obligations des neutres. Il n’y a pas, sur cette délicate question, de loi universelle, et cette absence d’un droit commun admis par tout le monde, obligatoire pour toutes les nations, a permis jusqu’ici à chacune d’elles de régler le plus conformément à ses intérêts et aux exigences de sa situation, par des stipulations internationales et même par des lois privées, les obligations et les droits particuliers que la neutralité fait naître.

Si toutefois les lois ont varié sur ce point selon les mœurs et les circonstances, si la politique du moment a presque toujours modifié les principes du droit politique, on peut dire avec M. Portalis, que dans nos temps modernes les règlements ont paru constamment incliner vers l’équité générale, et que la France s’honore d’avoir eu l’initiative des maximes douces et généreuses qui ont prévalu en Europe depuis le traité d’Utrecht.

17. Le règlement du 2G juillet 1778 est le dernier qui ait été publié en France sur la navigation des neutres pendant la guerre. Momentanément suspendues pendant l’époque de la Révolution, ses sages et libérales dispositions, auxquelles le monde entier avait applaudi lors de sa publication, ont été remises en vigueur par un arrêté du Gouvernement consulaire du 29 frimaire an Vlll. 11 est aujourd’hui une loi de l’État.

18. Ce règlement fut cependant modifié pour la durée de la guerre d’Orient, par une déclaration de l’empereur en date du 29 murs ISûi, qui lut

DICT, ADM, FRANÇ

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