NOMS DES RUES
insérée dans le Moniteur [officiel) du lendemain, en même temps qii’nne déclaration identique était publiée dans la Gazette de Londres, au nom de Sa Majesté Britannique,
Dans cet acte mémorable, et par lequel les deux gouvernements alliés ont spontanément renoncé à se prévaloir d’une partie de leurs droits de belligérants et adopté en faveur des neutres les mêmes résolutions, en une matière sur laquelle jusqu’ici leurs doctrines avaient été si différentes, il est posé en principe :
1° Que tout blocus, pour être valable, doit être etfectif ;
2° Que le pavillon neutre couvre la marchandises, à l’exception de la contrebande de guerre et des dépêches de l’ennemi ;
3“ Qne la marchandise neutre reste libre sous pavillon ennemi ‘ .
Jamais un document de cette nature n’avait été conçu dans des ternies aussi favorables, et dans aucune guerre le commerce neutre n’avait été assuré de pareils avantages ; l’ union intime de la France et de l’Angleterre pouvait seule permettre de consacrer un système aussi liliéral.
19. Il constituait un précédent considérable qui répondait, d’ailleurs, si bien à des besoins communs à tous les peuples, que les plénipotentiaires réunis au Congrès de Paris, en 1856, n’hésitèrent pas à atfirmer, dans une déclaration collective, les règles qui avaient été observées par les puissances belligérantes à l’égard des neutres.
20. Cette déclaration du Congi’ès de Paris porte la date du 16 avril 1856. (De Cleiiq, Recueil des traités de la France ; VII, 91.) Elle constitue aujourd’hui, on peut le dire, la loi des nations. Tous les États secondaires lui ont donné successivement leur accession. Les États-Unis d’Amérique ont refusé, toutefois, d’y accéder, et il en a été de même de l’Espagne et du Mexique.
Ces États, en etîet, n’ayant pas, du moins jusqu’ici, une forte flotte permanente, hésitèrent à se priver en cas de guerre du secours qu’ils pourraient tirer de leur marine marchande armée en course. 11 convient d’ajouter que les principes qui ont inspiré leur attitude sont pai'tagés en France, depuis 1870, par beaucoup de personnes, marins, publicistes ou juriconsultes. C. de Vallat.
Revu et complété par Louis Farges.
NOMS (CHANGEMENT ET ADDITION DE). 1. Toute personne n’a d'autres nom et prénoms que ceux qui lui sont assignés dans son acte de naissance, et quiconque les altère ou les modifie est passible d’une amende de 500 à 10,000 fr. [art 259 du Code pénal , modifié par la loi du 28 mai 1858). Toutefois, la loi ne punit que les changements, altérations, modifications de nom opérés publiquement dans un but de distinction honorifique ; elle les réprime lorsqu’ils ont eu lieu dans ce but, quoiqu’ils ne soient pas d’ailleurs accompagnés d’une usurpation de titre. [L. 5 janv. 1861 28 sept. 1865.)
2. Le titre U*-’ de la loi du 11 germinal an XI, après avoir décidé que les noms en usage dans les différents calendriers et ceux des personnages connus de l’histoire ancienne pourront seuls être
1. Pour les envoyés des belligérants, voy. Agent diplomatique.
reçus comme prénoms, renvoie toute personne qui aurait des motifs légitimes pour faire changer les prénoms qui lui ont été donnés dans son acte de naissance, à se pourvoir devant les tribunaux civils. Mais la demande ne peut être formée (pie par une personne portant un prénom autre que l’un de ceux qui doivent être légalement donnés.
3. Le Gouvernement ne peut statuer sur les questions de prénoms. Les tribunaux civils sont seuls compétents à cet égard.
4. Quant aux changements de noms (soit par substitution d’un nom à l’ancien, soit par addition d’un nom nouveau), deux voies sont ouvertes selon la nature des motifs indiqués. Si le changement est réclamé comme un droit, un jugement du tribunal est nécessaire pour rectifier l’acte de naissance, en ordonnant l’inscription du nom qui s’y trouvait dénaturé ou omis. Si au contraire on sollicite ce changement à titre de faveur, c’est au Gouvernement qu'on doit s’adresser.
5. En ce cas, la demande sera insérée au Journal ojjiciel et dans les journaux désignés pour l’insertion des annonces judiciaires de l’arrondissement où réside le pétitionnaire et de celui où il est né. Il ne peut être statué sur ladite demande que trois mois après la date de ces insertions. [D. 8 janv. 1859, art. 9.)
6. Un exemplaire de chacun de ces journaux doit être joint à la requête, ainsi que l’acte de naissance de l’impétrant • celui-ci doit fournir également l’acte de naissance de la personne dont il voudrait prendre le nom, son consentement, ou son acte de décès.
7 . Le nom d’une commune ne peut être accordé comme nom patronymique. [L. 20 juill. 1808. art. 3.)
8. Si la demande n’énonce à l’appui aucun motif grave et légitime, elle est rejetée. Dans le cas contraire, après avoir été soumise à une instruction préalable, elle est renvoyée au Conseil d’État, qui donne son avis. [L. 11 ge?'m. an XI, art. 5.) Le ministre de la justice prononce ensuite définitivement, et si la demande est accueillie, propose au Président de la République un décret qui est inséré au Bulletin des lois. Ce n'est qu’après la révolution d’une année, à partir de cette insertion, que l'impétrant peut demander an tribunal un jugement qui ordonne sur les registres de l’état civil la rectification qu’a autorisée le décret [art. 6).
9. Pendant le cours de cette année, toute personne y ayant droit peut se pourvoir par voie contentieuse devant le Conseil d’État pour obtenir, s'il y a lieu, la révocation du décret ; passé ce délai, il devient irrévocable, si aucune opposition n’a été formée, on si elle a été rejetée.
Le secrétaire général du Conseil d’État délivre un certificat à cet effet.