NOMS DES RUES
que la loi du 18 juillet 1837 a fait entrer dans rénnmération des attribiilions des conseils mnnicipanx . Ces conseils ne pourraient donc qn’éuiettre des vœux à cet égard, en usant du droit que leur donne l’art. 24 de la loi précitée ; mais les maires ne sont pas dans l’obligalion de les consulter [Cire. Min. Int 3 août 1841), Les arrêtés des maires, qui fixent les noms des rues, doivent être approuvés par le ministre de l’intérieur, pour les communes d’une population de 2,000 habitants et plus, et par le préfet, pour les autres communes. [Id. 2 oct. 181ô.)
2. Parmi les dénominations qui sont attribuées, soit à de nouvelles rues, soit à des rues anciennes dont on veut changer les noms, il en est qui ont pour objet de conserver ou de rappeler les souvenirs de personnages illustres, quelquefois même c’est un honneur que l’on veut déférer à un personnage vivant. Ces dénominations ont alors le caractère d’hommages publics décernés par une autorité constituée, et l’acte qui les décerne, qu’il s’agisse d’une ville, ou d’une commune ayant moins de 2,000 habitants, doit être soumis à l’approbation du Chef do l’Etat. [O. \Qjuill. 1815.)
Voici comment s’exprime sur cette matière une circulaire du ministre de l’intérieur du 20 octobre 1875 :
Je suis, (Ht le ministre (M. Buffet), loin de Mànier le sentiment qui porte les municipalités à perpétuer le souvenir des services rendus soit au pays, soit à la commune ; je crois néanmoins utile de signaler certains écueils.
Un de mes prédi'cesseurs, par une circulaire du 10 février 1856, les avait déjà prévenues qu’il ne saurait donner aucune suite aux demandes tendant à faire approuver des témoignages de reconnaissance publique décernés à des personnes vivantes, et, plus spécialement, à des fonctionnaires eu service.
Même parmi les personnages décédés, il en est sur lesquels riiistoire ne s’est pas prononcée, et dont la vie et les œuvres, ti’op rapprochées de nous, donnent lieu à des appréciations divergentes*. 11 convient d’écarter ces noms et de s’en tenir à ceux que le temps a mis à l’abri des variations de l’opinion publique.
Enfin, pour conserver leur caractère et leur prix, ces sortes d’hommages ne doivent pas être prodigués, et il faut les réserver aux hommes qui se recommandent par de réels et incontestables services.
Un autre intérêt de pure édilité doit mettre les mômes municipalités eu garde contre les noms propres, alors surtout que ces noms doivent pi'endre la place d’anciennes dénominations. Les changements présentent toujours, en cette matière, plus d’inconvénients que d’avantages, et les meilleures appellations sont celles que l’usage a consacrées. A moins donc de nécessité absolue, il convient de les conserver.
3. L’approbation n’est pas nécessaire quand il s’agit de donner à une rue le nom du propriétaire ou de l’entrepreneur qui l’a fait ouvrir. L'atlribution d’un nom de personne, n’étant point dans ce cas une récompense ou un hommage, demeure soumise aux règles générales que nous avons indiquées plus haut.
4. L’opération de l’inscription du nom des rues étant d’intérêt général, est à la charge du budget des villes, mais les propriétaires sont tenus de laisser apposer les plaques indicatives.
5. A Paris, d’anciennes ordonnances, confirmées par un décret du 23 mai 180G, ont imposé aux propriétaires l’obligation d’entretenir les inscriptions; mais en fait, la charge de cet entrelicn ne leur a jamais été imposée. On n’a maintenu que l’obligation de réserver les emplacemenls destinés à recevoir les inscriptions. A Paris, les pla-
1. Des noms peuvent devenir des manifestations politiques, et il y a des inconvénients à mêler la politique aux affaires municipales.
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qiies sont uniformément étaJilies sur fond bleu avec des leltres blanches.
6. Une ordonnance de police du 9 juin 1824 défend, sous les peines de simple police, de dégrader ni masquer les inscriptions indicatives des rues. [Voy. aussi Dégâts et Dégradations, Monument, Numérotage des maisons. Récompense nationale, Voirie, etc.)
BIKLIOGUAimiE.
Des Hommages publics, par Morgand. In-S». Bcrger-Levraiilt et G*®. 1884.
NONCE ET LÉGAT. Titres particuliers donnés aux ambassadeurs du {lape.
NON-VALEURS. On appelle ainsi les recettes prévues au budget qui n’ont pu être perçues. [Voy. Contributions directes. Départements, Organisation communale.)
NOSSI-BÉ. Voy. Colonies françaises.
NOTABLES COMMERÇANTS. On appelait ainsi autrefois les électeurs appelés à désigner les membres des tribunaux et chambres de commerce et à siéger éventuellement à ces tribunaux. [C. de C., art. G18; D. 6 oct. 1809, 30 août 1852.) Depuis la loi du 21 décembre 1871 qui abroge le décret du 2 mars 1852 et modifie les art. 618, 619, 620 et 621 du Gode de commerce, loi qui a reçu son application parle décret du 22 janvier 1872. le mot de notable cesse d’être employé, et il n’est plus question que d’électeurs.
Nous renvoyons pour les détails aux actes législatifs que nous venons d’indiquer.
NOTAIRES. 1. (( Les notaires, dit l’art. l®''de la loi du 25 ventôse an XI, sont des fonctionnaires publics établis pour recevoir tous les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d’authenticité attaché aux actes de l’autorité publique et pour en assurer la date, en conserver le dépôt, en délivrer des grosses et expéditions. »
2. Ils sont institués à vie et tenus de prêter leur ministère lorsqu’ils en sont requis. [L. 25 vent, an XI, art. 2 et^.)
3. Le nombre des notaires de chaque département, leur placement et leur résidence sont déterminés par le Gouvernement, de manière toutefois que, dans les villes de 100,000 hahitanfs et au-dessus, il n’y ait pas plus d’un notaii’e par 6,000 habitants; que dans les autres villes, bourgs on villages, il n’y ait jamais moins dé deux notaires par chaque arrondissement de justice de paix, ni plus de cinq. [Id., art. 31.)
■ 4. Lorsque le Gouvernement pense que l’inférêt public exige la création d’un nouvel office, les notaires déjà en exercice n’ont en principe droit à aucune indemnité. Le Gouvernement peut également supprimer une charge reconnue inutile, lorsqu’elle est vacante par décès, démission ou destitufion, et les ayants droit reçoivent dans ce cas, s’il y a lieu, une indemnité, qui est payée par les nofaires ayant droit d’exercice dans le canfon où l’office est éteint ; rindcmiiifé est fixée et répartie par le décret (pii prononce la suppression.
5. Chaque notaire doit i-ésider dans le lieu qui lui est fixé par l’acte qui l’a insfifué. En cas de contravention, il est considéré comme démissionnaire, et le ministre de la justice, après avoir jiris
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l’avis (lu tribunal, peut proposer au Chef de l’Etat son reinplaceuient [Jd., art. 4). Le décret ne désigne généralement pour lieu de résidence que la coinmune, dans toute l’étendue de laquelle, par suite, le notaire a le droit de se tixer.
6. S’il en est requis, il peut, sans enfreindre la loi de résidence, se transporter dans les diverses communes de son ressort pour instrumenter.
7. Le ressort de chaque notaire est tixé par la loi, et une loi seule pourrait déroger aux dispositions qui existent sur ce sujet. Les notaires nommés dans les villes où est établie une cour d’appel, exercent leurs fonctions dans toute l’étendue du ressort de cette cour; ceux qui sont nommés dans les villes où siège un tribunal de première instance, dans l’étendue du ressort de ce tribunal ; ceux des autres communes, dans l’étendue du ressort du juge de paix [Id., art. b). C’est en se basant sur la règle qui vient d’être rappelée, que les notaires ont été divisés en 2® et 3® classe, selon l’étendue de leur ressort; les notaires de 1*^® classe sont ceux qui ont le ressort le plus étendu. Ces règles, bien entendu, ne s’appliquent pas aux parties; chacun peut aller chez quel notaire de France que ce soit, pour y faire dresser un acte, et l’acte est valable si le notaire lui-même l’a rédigé dans l’étendue de son ressort, sans égard au domicile de la partie.
8. Pour être admis aux fonctions de notaire, il faut : 1° jouir de l’exercice des droits de citoyen ; 2® avoir satisfait aux lois sur le recrutement ; 3® être ûgé de vingt-cinq ans ; 4® justifier du stage exigé par la loi. [Id., art. 35.)
9. C’est par un certificat délivré par le maire de son domicile que l’aspirant établit qu’il jouit de ses droits civils et politiques.
Il doit fournir un certificat de libération du service militaire. Toutefois, les anciens notaires sont dispensés de la production de cette pièce. {Cùx. du G. de S. 1®’^ mars 1890.)
Les vingt-cinq ans dont il est obligé de justifier doivent être accomplis le jour de la nomination ; des dispenses d’âge ne peuvent être accordées.
10. La durée du travail préparatoire ou du stage varie selon que l’aspirant veut être nommé notaire de U®, de 2® ou de 3® classe.
En règle générale, le temps de travail ou stage doit être de six années entières et non interrompues, dont une des deux dernières au moins en qualité de^:>rem2cr clerc, chez un notaire d’une classe égale à celle où se trouve la place que l’aspirant veut remplir (/. 25 vent, an XI, art. 3G). La durée du stage est de rigueur et les six années doivent être entièrement accomplies, ainsi que l’année de première cléricature, sauf les exceptions établies par la loi même.
11. Le Gouvernement reste maître d’apprécier au contraire les circonstances qui constituent une interruption de stage et de ne pas reprocher au candidat, soit la force majeure, telle qu’une maladie, soit une cause légitime, telle que le service militaire, soit une occupation utile à l’instruction du candidat, telle que la fréquentation d’une école de droit ou d’une étude d’avoué; mais il est évident que, dans aucun cas, rinterruption ne peut être comptée dans la supputation des six années exigées.
12. La loi du 25 ventôse an XI a établi des exceptions à la règle générale qu’elle avait posée. L’art. 37 dispose que le temps de travail pourra n’être que de quatre années, lorsque trois auront été passées dans l’étude d’un notaire d’une classe supérieure à la place qui devra être remplie, et lorsque, pendant la quatrième, l’aspirant aura été premier clerc chez un notaire d’une classe égale ou supérieure. Ainsi, le candidat qui veut être nommé notaire de 2® classe peut se contenter de justifier qu’il a travaillé pendant trois ans comme clerc dans une étude de l*-® classe, et pendant un an comme premier clerc dans une kude de f® ou de 2® classe.
13. Le notaire déjà reçu et exerçant depuis un an est dispensé de toute justification pour être admis à une place de notaire dans une classe immédiatement supérieure ; c’est-à-dire pour passer de la troisième à la seconde, ou de la seconde à la première. [Id., art. 38.)
14. Celui qui a exercé pendant deux ans les fonctions d’avoué près d’un tribunal civil ou d’avocat, peut également être nommé après un stage de quatre années seulement chez un notaire de 1^® ou de 2® classe, pourvu que pendant l’une des deux dernières années il ait travaillé en qualité de premier clerc chez un notaire d'une classe égale à celle où il veut être admis. [Id., art. 38.)
15. Si le stage a été accompli chez un notaire d’une classe inférieure à celle où l’aspirant désire être nommé, l’art. 40 de la loi du 25 ventôse an XI exige, au contraire, que les six années de cléricature soient augmentées d’un tiers en sus. L’année de première cléricature doit être aussi augmentée dans la même proportion.
16. Pour être admis à exercer dans la 3® classe, particulièrement, l’art. 41 a introduit une règle spéciale, et il suffit que l’aspirant justifie qu’il a travaillé pendant trois années chez un notaire de l*-’® ou de 2® classe; ou qu’il a exercé pendant deux années comme avoué ou comme avocat, et qu’en outre il a travaillé pendant un an chez un notaire.
Le temps de travail ne peut compter double dans le cas prévu par cet article, que s’il a duré les trois années entières ; il ne compterait, dans le cas contraire, que pour sa durée réelle. Le travail comme premier clerc cesse d’être exigé.
17. Ce stage doit nécessairement être constaté par un certificat du secrétariat de la Chambre des notaires, dans le ressort de laquelle le candidat l’a accompli [Cire, du 1®' mars 1890); il doit être lui-même appuyé de certificats délivrés par les notaires dans l’étude desquels il a travaillé.
Le titre de licencié en droit ne donne lieu à aucune faveur.
18. Le Gouvernement peut accorder des dispenses de stage, d’une manière absolue et selon son appréciation, aux individus qui auront exercé des fonctions administratives ou judiciaires [art. 41). mais il exige le plus souvent la justification d’une certaine pratique notariale. [Cire, du G. de S. l^*-' mars 1890.)
19. L’art. 43 exige, en outre, que l’aspirant, pour être nommé, demande à la chambre de discipline du ressort dans lequel il devra exercer, un certificat de moralité et de capacité. Les an-
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ciens notaires ou ceux qui, encore en exercice, demanderaient à remplir les mêmes fonctions dans nue autre résidence, doivent également produire le certificat de la chambre quant à la moralité, La moralité est attestée, en outre, par le maire du domicile.
20. Depuis que tons les officiers publics ont été admis à présenter leurs successeurs, le candidat doit joindre à sa demande la démission du notaire qu’il veut remplacer et le traité qui fixe les conditions auxquelles cette démission est donnée ; ce traité est soumis à renregistrement ; les parties y joignent un état de produits détaillé de l’étude pendant les cinq ou sept dernières années suivant le cas. Le prix de cession de Lolfice doit assurer au cessionnaire un produit représentant un taux ininimum de 15 p. 100 net. (Cire, du murs 1890.) En cas de décès, la présentation est faite par les héritiers. S’il y a destitution, le Gouvernement nomme d’office et fixe l’indemnité que la personne nommée devra verser à la Caisse des dépôts et consignations au profit de qui de droit.
21. L es notaires sont institués par décret rendu sur le rapport du ministre de la justice, qui a le droit absolu de refuser les candidats qui lui sont présentés, s'ils ne lui paraissent pas offrir toutes les garanties désirables.
22. Avant d’entrer en fonction, les notaires doivent déposer le cautionnement fixé par la loi, et dont le montant varie selon les résidences, et prêter le serment professionnel.
23. Les fonctions de notaire sont incompatibles avec celles de juges, magistrats du parquet, greffiers, avoués, huissiers, commissaires de police, avocats, commissaires-priseurs et toute fonction publique salariée ; cependant elles ne sont pas incompatibles avec le mandat de sénateur ou de député. D’un autre côté, les droits qui leur sont conférés, et qui ont été énumérés en commençant cet article, leur appartiennent exclusivement : aucun autre individu, même officier ministériel, ne peut recevoir les actes dont la rédaction est attribuée aux notaires.
Les notaires doivent, dans les actes énumérés par l’art. 2 de la loi du 21 juin 1843, être effectivement assistés d’un second notaire ou de deux témoins. Quant aux autres actes, la présence réelle du second notaire ou des deux témoins instrumentaires, que prescritlaloi du 2 ventôse an XI, n’est pas exigée à peine de nullité. (L. 21 juin 1843.)
24. En outre des fonctions qui leur sont expressément accordées par l’art. 1®*^ de la loi du 25 ventôse an XI, les notaires peuvent être désignés par les tribunaux pour représenter les présumés absents (C. civ., art. 113); être commis dans les partages ou concourir aux ventes judiciaires, aux termes de divers articles du Gode
Les notaires peuvent encore, quelquefois en concurrence avec les huissiers, et quelquefois exclusivement, signifier certains actes extrajudiciaires, tels que les protêts (C'.</eC'o?«., 173)
ou les actes respectueux. (C. civ., or^.l54.)
Enfin ils peuvent, dans les cas prévus par la loi, procéder, en concurrence avec les greffiers des justices de paix et les huissiers, aux ventes
publiques de meubles ; ils ont exclusivement le droit de vendre les coupes de bois futaies. (L. 5-11 juin 1851.)
25. 11 est interdit aux notaires de se livrer, soit par eux-mêmes, soit par personnes interposées, à aucune opération de bourse, de banque ou de commerce ; de s’intéresser dans aucune affaire pour laquelle ils prêteraient leur ministère ; de placer en leur nom personnel des fonds qu’ils auraient reçus, même à la condition d’en servir l’intérêt (O. A janv. 1842, art. 12). Ces prohibitions ont été renforcées et précisées par les prescriptions du décret du 30 janvier 1890, qui défend aux notaires de recevoir ou de conserver des fonds à charge d’en servir l’intérêt, d’employer, même temporairement, les sommes ou valeurs dont ils sont constitués détenteurs à un titre quelconque à un usage auquel elles ne seraient pas destinées, etc.; qui les oblige à opérer dans un délai maximum de six mois le versement de toute somme dont ils se trouvent les détenteurs à la Caisse des dépôts et consignations.
26. Pour assurer la régularité dans l’observation de ces prescriptions, le décret du 30 janvier 1890 a imposé aux notaires l’obligation de tenir une comptabilité spéciale, que la chambre de discipline vérifie annuellement, qui est en outre contrôlée également une fois par année, sur les transmissions effectuées par les chambres, leur vérification une fois opérée, par le ministère public.
27. Les actes reçus par les notaires dans lesquels leurs parents ou alliés en ligne directe à tous les degrés, et en ligne collatérale, jusqu’au degré d’oncle ou de neveu inclusivement, seraient parties ou qui contiendraient quelque disposition en leur faveur seraient nuis comme actes notariés. (L. 25 vent, an XI, art. 8 et G8.)
28. Honoraires.\]\\e loi du 20 juin 1896 porte qu’il sera dressé, au moyen de règlements d’administration publique, par ressort de cour d’appel, le département de la Seine excepté, un tarif des honoraires, vacations, frais de rôles et de voyages et autres droits qui peuvent être dus aux notaires à l’occasion des actes de leur ministère.
Un tarif est dressé en la même forme pour le département de la Seine [art. 1®*').
Pour les actes qui n’auraient pas été compris dans le tarif, les frais sont, à défaut de règlement amiable entre les notaires et les parties, taxés par le président du tribunal de la résidence du notaire (art. 2).
Les demandes en taxe ne peuvent plus être formées après l’expiration d’un délai de deux années, qui court du jour du règlement par compte arrêté, reconnaissance et obligation (L. 5 août 1881, art. 2). Même après le versement des honoraires effectué, une demande en taxe est possible; cette demande et l’action en restitution des honoraires se prescrit également par deux ans, à compter du paiement [même loi).
29. Quant à l’action qui appartient aux notaires en paiement des sommes dues pour les actes de leur ministère, elle se prescrit par ciiui années, à partir de la date de ces actes. [Art. 2275 et 2278, C. cio.; art. 1®'', L. 5 août 1881.)
30. Les notaires sont soumis à une discipline; mais il est nécessaire, avant d’en parler, de faire
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cüiiiiaîlrc rorgaiiisatiüii générale du corps de notaires en France.
31. L'ordonnance du A janvier 1843, qui a abrogé l’arrêté du 2 nivôse an Xil, a oi-ganisé les notaires par arrondissement, et a décidé (ari.22) que tous les notaires résidant dans le ressort de chaque tribunal de première instance se réuniraient à certaines époques et formeraient les assemblées générales. Ces assemblées générales peuvent faire des règlements sur les matières qui intéressent la corporation entière et ont seules le droit d’établir une bourse commune destinée à subvenir aux dépenses nécessaires de la corporation; mais leur principale attribution est de nommer les membres qui doivent composer la chambre de discipline. [O. 4 janv. 1843, arl. 25.)
Les chambres de discipline existant ainsi dans chaque arrondissement, président elles-mêmes à leur constitution et nomment un président, un syndic, un rapporteur, un secrétaire et un trésorier [art. G).
32. I .es attributions des chambres de notaires sont, d’une part, de maintenir la discipline et de prononcer ou de provoquer à cet cfl'et l’application de peines prévues par les lois et règlements; et, d’autre part, de prévenir ou concilier tous dill'érends, soit entre notaires, soit entre les tiers et les notaires; de délivrer ou de refuser les certificats de capacité et de moralité des aspirants, et de représenter tous les notaires de l’arrondissenient collectivement sous le rapport de leurs droits et intérêts communs [O. 4 janv. 1843, art. 2). Elles agissent donc, soit comme juges, soit comme conciliateuis ou administrateurs.
33. Aux termes du décret du 30 janvier 1890, elles exercent une surveillance spéciale sur la comptabilité que les dispositions du décret imposent aux notaires; le contrôle a lieu par l’intermédiaire de délégués désignés par la chambre, parmi les membres ou anciens membres de la chambre ou les notaires honoi aires.
34. La loi du 25 ventôse an XI, qui a réorganisé le notariat en France, a confié exclusivement aux chambres des notaires et à l’autorité judiciaire toutes les matières de discipline. La répression de toute infraction punissable, qu’elle soit commise par un notaire ou par l’assemblée générale ou chambre, ne peut, dans aucun cas, appai'tenir qu’aux tribunaux ; l’administration n’agit que pour requérir, par le ministère public et selon la forme ordinaire, la punition des coupables. [L, 25 vent, an XI, art. 53.)
35. Les chambres des notaires peuvent prononcer, suivant la gravité des cas, soit le rappel à l’ordre, soit la censure simple, soit la censure avec réprimande, soit la privation de voix délibérative dans l’assemblée générale, soit l’interdiction de l’entrée de la chambre pendant trois ans au plus, ou six ans en cas de récidive. (0. 4 ?anv. 1843, art. 14.)
36. Les tribunaux de première instance peuvent prononcer la suspension, la destitution et l’amende, ainsi que toute condamnation à des dommagesintérêts, s’il y a lieu (L. 25 vent, an XI, art. 53). Le tribunal, une fois saisi, pourrait, si le fait lui semblait de nature à ne pas entraîner une peine plus forte, prononcer l’une des mesures de disci-
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pline intérieure que les chambres ont également le droit d'intliger.
37. La loi n’a pas limité la durée de la suspension qui peut être prononcée contre un notaire. Le notaire suspendu n’est pas privé du droit de pj'ésenler un successeur, mais il n’y est pas contraint, quehiue préjudice qui puisse en résulter pour les habitants du lieu où sa résidence avait èlà fixée.
38. La destitution enlève à celui qui en est atteint la faculté de pi-ésenter un successeur. 11 est pourvu d’ofiiee par le Gouvernement à la vacance.
39. L’action disciplinaire est indépendante de l’action civile ou de Faction ci-iminelle dont un notaire peut être passible ; les deux poursuites peuvent être intentées pour le même fait contre le même individu, et le sort de l’une n’entraîne pas pour l’autre une solution semblable ; il peut y avoir cumul de peines dans ce cas, parce que celles qui sont prononcées en matière disciplinaire, ne portent qu’abusivement le nom de peines et n’en présentent pas le véritable caractère.
40. Il résulte de ce qui vient d’être dit que les assemblées générales et les chambres de discipline peuvent quelquefois prendre des délibérations qui n’auraient aucun caractère judiciaire et devraient être considérées comme des actes de pure administration. Même en matière do discipline, les délibérations peuvent être entachées d'incompétence ou d’excès de pouvoir.
Les délibérations qui revêtent le caractère d’un acte d’administration, doivent, s’il y a lieu, être annulées par un arrêté du ministre de la justice; si elles conservent le caractère d’une décision disciplinaire, elles doivent être déférées à la Cour de cassation.
41. En cas de manquements graves à ses devoirs. notamment au devoir de surveillance sur la comptabilité, la chambre de discipline peut être suspendue pendant six mois ou dissoute par arrêté du garde des sceaux, après avis de la première chambre de la cour d’appel, délibérant en chambre du conseil; pendant la durée de la suspension ou en cas de dissolution jusqu’à l’élection de la nouvelle chambre, qui peut être ajournée à trois années, les attributions de la chambre de discipline sont exercées par les tribunaux. (D. 'èQjanv. 1890, art. 120.)
42. Lorsqu’un notaire se retire, après vingt années consécutives d’exercice, la chambre de discipline de l’arrondissement peut le proposer pour le titre de notaire honoraire {O. 4 janv. 1843, art. 29). Cette délibération ne doit pas être provoquée par le notaire même qu’elle concerne ; une expédition en est remise au procureur de la République et transmise au ministre de la justice par le procureur général ; cette faveur est accordée par décret du Chef de l’État aux notaires dont l’exercice a été exempt de tout reproche.
Les notaires honoraires ont le droit d’assister aux assemblées générales. Ils y ont voix consultative [Id., art. 30). Ils peuvent, en outre, être désignés par la chambre de discipline pour exercer le contrôle sur la comptabilité dont il a été cidossus parlé. J. Ai.aizet.
Mis à jour par L. Lesueur et Eug. Dn-yfv.s.