Suivant cette loi, nul ne peut ouvrir ou di
NOÜRRICES, ETC.
riger un bureau de nourrices, ni exercer la profession d’intermédiaire pour le placement des enfants en nourrice, en sevrage ou en garde, et le louage des nourrices, sans en avoir obtenu l’autorisation préalable du préfet de police dans le département de la Seine, ou du préfet dans les autres départements.
Toute personne ([ui exerce, sans autorisation. Tune ou l’autre de ces professions, ou qui néglige de se conformer aux conditions de l’autorisation ou aux prescriptions des règlements, est punie d’une amende de 16 à 100 fr. En cas de récidive, la peine d’emprisonnement prévue par l’art. 480 du Gode pénal peut être prononcée. Ces mêmes peines sont applicables à toute sagefemme et à tout autre intermédiaire qui entreprend, sans autorisation, de placer des enfants en nourrice, en sevrage ou en garde. {L. 23 déc. 1874, art. 11.)
4. La demande en autorisation d’ouvrir un bureau de nourrices ou d’exercer la profession de placer des enfants en nourrice, en sevrage ou en garde, est adressée au préfet du département où le pétitionnaire est domicilié. Elle fait connaître les départements dans lesquels celui-ci se propose de prendre ou de placer des enfants. Le préfet communique la demande aux préfets des autres départements intéressés, et s’assure de la moralité du demandeur. 11 fait examiner les locaux affectés aux nourrices et aux enfants, s’il s’agit d’un bureau de placement, ou les voitures affectées au transport des nourrices et de leurs nourrissons, s’il s’agit de meneurs ou de meneuses. L’arrêté d’autorisation détermine les conditions particulières auxquelles le permissionnaire est asti-eint dans l’intérêt de la salubrité, des mœurs et de l’ordre public. Ces conditions sont affichées dans l’intérieur des bureaux, ainsi que les prescriptions légales et réglementaires imposées aux directeurs de bureaux et aux meneurs ou meneuses, et les peines édictées par l’art. 6 de la loi contre ceux qui refuseraient de recevoir la visite des personnes autorisées en vertu de ladite loi. L’autorisation peut toujours être retirée. Dans le cas où l’industrie doit être exercée dans plusieurs départements, il est donné avis de l’arrêté d’autorisation ou de l’arrêté de retrait aux préfets de tous les départements intéressés. {Régi, d’adm. publ. 21 févr. 1877, art. 35.)
5. Il est interdit aux directeurs des bureaux de nourrices et à leurs agents de s’entremettre pour procurer des nourrissons à des nourrices qui ne seraient pas munies des pièces réglementaires. 11 est défendu aux meneurs et aux meneuses de reconduire des nourrices dans leurs communes avec des nourrissons, sans qu’elles soient munies de ces pièces. [Id., art. 36.)
6. Les directeurs de bureaux et les logeurs de nourrices sont tenus d’avoir un registre coté et parafé, à Paris et à Lyon par le commissaire de police de leur quartier, et dans les autres communes par le maire. Sur ce registre doivent être inscrits les nom et prénoms, le lieu et la date de naissance, la profession et le domicile de la nourrice, le nom et la profession de son mari. (Id., art. 37.)