‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1872 sur 2791 · OBJETS TROUVÉS · texte numérisé non relu

OBJETS TROUVÉS

usages publics. Avant 1805, les maisons de Paris élaient numérotées par quartiers, et d’une manière fojl irrégulière. Un décret du 15 pluviôse an XIII (4 févr. 1805) fit cesser cet état de choses, en prescrivant un mode de numérotage pour la ville de Paris.

Parmi les principales dispositions de ce décret signalons les suivantes :

2. Le numérotage est exécuté, pour la première fois, aux frais de la ville, et l’entrelien est à la chai-ge du propriétaire. Cette règle, étaJdie d’aljord pour Paris, a été étendue à toutes les villes et communes où cette opération serait jugée nécessaire, par une ordonnance royale du 23 avril 1823.

3. La série des numéros doit être formée des nombres pairs pour le côté droit de la rue, et des nombres impairs pour le côté gauche. Le premier numéro de la série, soit paire ou impaire, commence à Paris, dans les rues perpendiculaires ou obliques au cours de la Seine, à l’entrée de lame prise au point le plus rapproché de la rivière, et dans les rues parallèles, à l’entrée prise en remontant le cours de la rivière, de manière que, dans les premières, les nombres croissent en s’éloignant de la rivière, et dans les secondes, en la descendant.

4. Le décret de 1805 portait encore que les numéros seraient peints à l’huile, qu’ils seraient noirs sur fond d’ocre, pour les rues pei’pendiculaires ou obliques, et rouges sur le même fond d'ocre pour les rues parallèles.

5. A partir de 1852, l’administration municipale s’est occupée de renouveler et de régulariser, à Paris, le numérotage des maisons, en apportant quelques améliorations au mode d’exécution suivi précédemment. Ainsi, à la peinture à l’huile, qui présentait de nombreux inconvénients, elle a substitué des plaques en porcelaine émaillée, établies sur fond bleu avec des chiffres blancs, qui se lisent parfaitement pendant le jour, et sont encore visibles à la lumière, elle a décidé aussi que cette couleur serait uniformément la môme pour toutes les rues, sans aucune exception.

6. Enfin, pour assurer une longue durée au travail de régularisation, on a réservé, sur le plan particulier que l’administration a fait dresser pour chaque rue, pour les rues bordées en partie de propriétés non bâties, ou d’immeubles susceptibles d’être divisés, des numéros, à raison de 1 par chaque longueur de 15 mètres ; de cette façon, lorsqu’une construction nouvelle est établie, elle reçoit le numéro réservé, et il n’en résulte aucune irrégularité dans la série. {Comparez Noms des rues, Voirie, etc.)

OBJETS TROUVÉS. 1. Nous ne nous occupe- 1 ons pas ici de la législation ((ui concerne les épaves de toute nature [roy . Epaves, Naufrage) ; nous nous bornons à indiquer les formalités à remplir par la personne (|ui a trouvé un objet sur la voie publique, et par le propriétaire qui l'a perdu, et nous rappellerons la législalion relative aux trésors.

2. Celui qui trouve un objet doit en faire le dépôt au greffe du tribunal civil ou à la mairie. A Paris, le dépôt est fait à la préfecture de police. Tout individu qui s’approprie un objet qu’il a trouvé se rend coupable d’un vol. (C. P., art. 379.)

3. A Paris, les formalités à remplir pour rentrer en possession d’un objet perdu sont les suivantes : le propriétaire de l’objet doit se rendre chez le

OBSERVATOIRES

commissaire de police du quartier qu’il habite, lui déclarer la perte, le lieu probable où l’objet a été égaré, en donner une description aussi complète que possible, signer au procès-verbal qui est dressé, et attendre sans faire plus de démarches. Si l’objet a été trouvé et porté au bureau central, ce procès-verbal en fait connaître le propriétaire, qui est averti par l’administration du reste des formalités à remplir.

4. Après un an et nn jour, si l’objet n’a pas été réclamé par le propriétaire, il est remis à l’inventeur. En l’absence de dispositions spéciales sur cette matière, l’administration a jugé qu'il importait de laisser à l’inventeur l’espoir de profiter un jour de ce qu’il avait trouvé, puisque cet espoir pouvait le décider à en faire le dépôt *, et que d’ailleurs le délai d’un an suffisait pour garantir les droits du propriétaire. (Pour faciliter les recherches, la préfecture de police faisait insérer chaque semaine au Moniteur officiel la liste et la désignation des objets trouvés à Paris et déposés au bureau central, mais ce procédé est tombé en désuétude.)

5. En ce qui concerne les « trésors », ceux qu’on trouve sur son propre fonds sont considérés comme faisant partie de la propriété, on en prend simplement possession ; ceux qu’on trouve sur le fonds d’autrui appartiennent par moitié à l’inventeur et par moitié au propriétaire. « Le trésor est toute chose cachée ou enfouie, sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété, et qui est découverte par le pur effet du hasard », dit le Code civil, art. 71 G. Ce dernier membre de phrase est de trop.

OBSERVATOIRES. 1. L’État possède des observatoires astronomiques à Paris, Marseille, Toulouse, Alger ; des observatoires astronomiques et météorologiques à Besançon, Bordeaux, Lyon ; un observatoire d’astronomie physique à Meudon ; des observatoires météorologiques à Montsouris (Paris) et au Puy-de-Dôme.

Mentionnons encore l’observatoire populaire d’astronomie établi au Trocadéro (Paris) et destiné aux élèves des lycées, des écoles normales primaires, des écoles primaires supérieures, et même au public en général. [Arr. min. 31 jano. 18S2.)

2. L’observatoire de Paris a été plusieurs fois réorganisé, les deux derniers décrets sont du 13 février 1873 et du 21 février 1878. L’observatoire du Puy-de-Dôme a été créé par décret du 29 décembre 1871 ; celui de Meudon est du G septembre 1875. [Voij. aussi la loi du \h avril 1879.)

3. Bureau des longitudes et instruction supêrieure de l'astronomie. Un arrêté du ministre de l’instruction publique du 31 octobre 1879 dispose ce qui suit :

Art. ftr. Des élèves-astronomes seront admis à l'Observatoire de Paris; le nombre en sera lixé par arrêté ministériel

1. On trouvera au Journal officiel du 10 juillet 1876, p. 4995, sur les objets trouvés, une proposition de loi, avec exposé de motifs renfermant les l’ésultats des recherches de M. Hameau, auteur de la proposition. Ces résultats sont intéressants, mais la proposition n’est pas heureuse ; ellenedoune, au houtde trois ans, que le tiers de la valeur à la personne qui a trouvé l’objet. C’est un moyen de faire déposer encore moins d’objets trouvés ; nous serions plutôt pour la réduction à six mois du délai exigé par la coutume actuelle. M. B.

OCTROIS, 1. \m

selon les besoins prévus du recrutement du personnel des observatoires de l’Etat.

Art. 2. Les élèves-astronomes seront nommés par arreté ministériel, sur la proposition du directeur de l’Observatoire. Ils seront pris parmi les élèves sortants :

D* De l’Ecole normale;

2o De l’École polytechnique;

3» Parmi les licenciés ès sciences mathématiques.

Ils devront être, au plus, âgés de vingt-cinq ans accomplis au moment de leur nomination.

Art. 3. Les élèves-astronomes recevront 1,800 fr. de traitement et seront logés à l’Observatoire ; ils seront considérés comme faisant partie du personnel pendant toute la durée des cours. Un reglement spécial déterminera les obligations auxquelles ils seront soumis.

Art. 4. La durée des études sera de deux ans. Les élèvesastronomes resteront un an au service des calculs et au service du méridien, un an au service des équatoriaux et au service d’astronomie physique.

Les travaux seront organisés de manière à permettre à ces élèves de suivre, à la Sorbonne et au Collège de l’rance, les cours qui seraient utiles à leurs études.

Art. 5. Des professeurs chargés de l’enseignement dos élèves, et qui seront pris autant que possible parmi les astronomes titulaires de l’Observatoire, adresseront au directeur des notes trimestrielles sur les travaux et les progrès des élèves. Un double de ces notes, joint au rapport du directeur, sera envoyé au ministre, après avoir été soumis au conseil.

L’ensemble de ces notes durant les deux années décidera du classement de sortie qui donnera le droit de choisir entre les places vacantes.

Art. 6. Les élèves-astronomes qui auront satisfait aux prescriptions portées dans les articles précédents recevront, ap'ès avis du conseil, une nomination d’aide-astronome, au trailcmeiit de 3,000 fr. par an, dans les observatoires de l’État.

Art. 7. Un certain nombre d’élèves libres pourront être admis à suivre les cours théoriques et pratiques faits aux élevesastronomes.

Les élèves libres devront justifier de connaissances sullisantes pour suivre utilement les cours. Leur admission et leur exclusion seront prononcées par le directeur de l’Observatoire.

Ils seront tenus d’assister régulièrement aux leçons (U observations de nuit, selon l’ordre des tableaux de service régulièrement allichés.

Ils recevront, à leur sortie, un certificat constatant la part prise par eux aux travaux de l’Observatoire et leur degré d’aptitude.

[Volj. Bureau des longitudes et Bnreau météorologique.)

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