Perception, 132 à
CHAP. XI. OCTROI DE BANLIEUE, 135 à 138.
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CHAP. I. — NOTIONS HISTORIQUES
2. Dans rancicn droit, lorsque le produit des biens patrimoniaux des conimunes n’était pas sullisant pour subvenir à l’acquittement de leurs cbarges, elles demandaient au roi de les autoriser à s’imposer certains droits, qui ont été qualifiés d’octrois, parce qu'ils étaient octroijés par lettres patentes vérifiées et enregistrées à la Chambre des comptes. Ces octrois variaient suivant le commerce et les productions des localités ; ils différaient non seulement par rapport aux denrées qui y étaient assujetties, mais aussi quant à la forme de la perception. La royauté, qui avait permis leur établissement, ordonna des prélèvements à son profit; ainsi l’édit de décembre 1663 et l’ordonnance du 12 Juillet 1681 réglèrent qu’il serait levé au profit du roi à perpétuité la première moitié de tous les octrois, et que tontes les dettes et charges des villes seraient prises sur l’autre moitié.
3. L’Assemblée constituante supprima les octrois par la loi des 19-25 février 1791.
Cette suppression avait privé les villes des ressources nécessaires pour subvenir à leurs dépenses locales ; aussi redemandèrent-elles des octrois au Gouvernement ; mais comme le principe des impôts indirects avait été vivement attaqué au commencement de la Révolution, ce ne fut qu’avec une certaine timidité que les octrois furent rétablis.
4. Ce rétablissement eut lieu sous le Directoire. Une première loi du 9 germinal an V porta, art. 6, qu’en cas d’insuffisance des centimes additionnels de la contribution personnelle pour les dépenses municipales, il pourrait être pourvu à un supplément de revenu par des contributions indirectes et locates, dont l’établissement et la perception pourraient être autorisés par le Corps législatif. Dans cette première loi, le nom à'octrois n’est pas encore prononcé ; mais ces taxes indirectes et locutes étaient en réalité les anciens octrois.
Le principe qu’on venait de poser ne fut pas immédiatement réalisé. La première loi rendue en exécution de celle de germinal an V fut la loi du 27 vendémiaire an 'VU. qui ordonna la perception d’un octroi pour l’acquit des dépenses locales de la commune de l’aris ; elle désigna la taxe sous son ancien nom CCodroi; seulement c’était un octroi municipüt et de bienfaisance, spécialement destiné à l'acquit des dépenses locales, et de préférence à celles des hospices et des secours à domicile.
5. Quelque temps après, la loi du 11 frimaire an Vil, sur les recettes et dépenses municipales, consacra un titre entier à rétablissement des taxes qu’avait annoncées la loi du 9 germinal an V {tit. r).
On trouve dans cette loi les bases de la législation des octrois. .Nous pouvons encore citer deux autres lois qui contiennent des dispositions générales s’appliquant à tous les octrois et dont certaines dispositions sont encore en vigueur ; la loi du 2 vendémiaire et celle du 27 frimaire an Mil; la première règle la manière de juger les contestations. et la seconde pose des règles de perception. Enfin, un grand nombre de lois spéciales établirent des octrois dans différentes villes.
6. Sous le Directoire, les octrois avaient été rétablis ; mais, ainsi que nous l’avons dit, il fallait une loi pour l’établissement de chaque octroi ; sous le Consulat, un principe nouveau est posé : les octrois peuvent être établis par les actes du Gouvernement [L. 5 veut, un Fi//), maïs le produit doit en être spécialement et intégralement affecté à l’entretien des hospices et des hôpitaux, 11 en fut ainsi jusqu’au 24 frimaire an XI (15 déc. 1802).
7. Un arrêté de cette date décréta un prélèvement de 5 p. 100 sur les octrois, i»our fournir du pain de soupe aux soldats. Élevé à 10 p. 100 par une loi du 24 avril 1806, ce prélèvement fut maintenu à titre de subvention à l’État, et ne fut supprimé que par le décret-loi du 17 mars 1852.
8. Les lois que nous avons citées avaient pourvu au rétablissement des octrois ; mais leurs dispositions étaient fort incomplètes, et cette insuffisance de la législation avait fait naître beaucoup d’abus; ce fut pour y remédier que fut rendu le décret du 17 mai 1809, qui est très développé et rédigé avec un grand soin. Ce décret, qui ne contient pas moins de 170 articles, a été reproduit en grande partie par l’ordonnance du 9 décembre 1814 qui régit actuellement la matière.
9. Il paraît que la surveillance des octrois municipaux dont le décret de 1809 avait chargé la direction générale des droits réunis, ne put pas s'exercer utilement à raison de l’organisation distincte et séparée de l’administration de chaque octroi. Un décret du 8 février 1812 chargea l’administration des droits réunis (contributions indirectes) de la perception des octrois municipaux.
10. Sous la Restauration, une loi du 8 décembre 1814 porta que l’administration directe et la perception des octrois rentreraient dans les attributions des maires [art. 121), Toutefois, les maires purent, avec l’autorisation du ministre des finances, traiter de gré à gré avec l’administration des contributions indirectes pour qu’elle se chargeât de la perception de leurs octrois {art. 122) ; mais cette disposition devenait purement facultative, d’obligatoire qu’elle avait été. La loi de 1814 ne revint pas même purement et simplement au système du décret de 1809. Comme on avait vivement critiqué la régie intéressée et la mise à ferme, elle décida que dans aucun cas les octrois ne seraient affermés ni confiés à des régies intéressées [art. 121).
11. Il pouvait s’élever des difficultés sur le point de savoir quels étaient les anciens règlements sur les octrois qui étaient encore en vigueur : pour prévenir à cet égard toute interprétation fausse ou abusive, le Gouvernement résolut de présenter dans une seule ordonnance toutes les mesures générales d’exécution qui dérivaient de ces lois
et règlements ; tel fut le but de rordonnance du 9 décembre 1814 dont la plupart des dispositions sont encore en vigueur, et qui forme le Code de la matière.
12. La loi du 28 avril 1816 modifia gravement le système de la loi du 8 décembre 1814. Voici les principales dispositions de cette loi : 1° elle permit d’affermer les octrois ou de les mettre en régie intéressée ; ainsi le conseil municipal dut délibérer sur la question de savoir si le mode de perception serait la régie simple, la régie intéressée, le bail à ferme ou l’abonnement avec la régie des contributions indirectes [art. 147) \ 2° les droits d’octroi continuèrent à n’être imposés que sur les objets destinés à la consommation locale [art. 148) ; 3° les droits d’octroi à établir sur les boissons ne purent excéder ceux perçus aux entrées des villes au profit de l’État [art. 149). Enfin cette loi maintint le prélèvement de 10 p. 100 sur le produit net des octrois, tout en ajoutant qu’il ne pourrait être fait aucun autre prélèvement, soit sur le produit net des octrois, soit sur les autres revenus des communes, sous quelque prétexte que ce fût [art. 153).
13. Nous pouvons encore signaler sons la Restauration plusieurs autres dispositions législatives concernant les octrois, notamment la loi du 25 mars 1817 sur le remplacement facultatif du montant de la contribution personnelle et mobilière par des taxes additionnelles sur les octrois.
14. Après la révolution de Juillet, des attaques furent dirigées contre les octrois ; notamment le principe de la conversion facultative de la contribution personnelle et mobilière, c’est-à-dire d’un impôt direct en impôt indirect, fut vivement attaqué, et une loi du 26 mars 1831, tout en maintenant cette conversion pour les villes qui avaient été jusqu’alors autorisées à la faire, annonça que cette exception cesserait au l*^*^ janvier 1833 pour les villes en faveur desquelles une loi spéciale n’en aurait pas ordonné la continuation. Mais l’année suivante les octrois avaient repris plus de faveur, et la loi du 21 avril 1832, modifiée par la loi du 3 juillet 1846, disposa que, dans les villes ayant un octroi, le contingent personnel et mobilier pourrait être payé en totalité ou en partie par les caisses municipales, sur la demande qui en serait faite aux préfets par les conseils municipaux. Ces conseils déterminent la portion du contingent qui doit être prélevée sur les produits de l’octroi. La portion à percevoir au moyen d’un rôle est répartie en cotes mobilières seulement, soit au centime le franc des loyers, soit d’après un tarif gradué en raison de la progression ascendante de ces loyers, après déduction des faibles loyers que les conseils municipaux croient devoir exempter de la cotisation ; les délibérations prises par les conseils municipaux ne reçoivent leur exécution qu’après avoir été approuvées par le Gouvernement.
15. La loi du 24 juillet 1867 sur les conseils municipaux accrut, eu matière d’octroi, les pouvoirs de ces assemblées, qui statuaient définitivement au cas d’accord avec le maire. La prolongation des taxes additionnelles existantes, raugmentalion des taxes principales au delà d’un décime, établies dans les limites du maximum des droits.
n’avaient besoin que de l'approbation préfectorale. En exécution de l’art. 9 de cette loi, un règlement d’administration publique du 12 février 1870, encore en vigueur, fixa le maximum des taxes d’octroi et la nomenclature des objets sur lesquels elles peuvent porter.
16. En 1871, la loi du 10 août décentralisa au profit des conseils généraux les affaires d’octroi. L’art. 46, § 25, de la loi transféra à ces assemblées le droit de statuer définitivement sur les délibérations des conseils municipaux ayant pour but la prorogation des taxes additionnelles d’octroi, raugmentation des taxes principales, au delà d’un décime. Et l’art. 48, I 4, soumettait à l’approbation des conseils généraux les demandes des conseils municipaux (établissement ou renouvellement de taxes, modifications aux règlements ou aux périmètres, etc.) qui, auparavant, faisaient l’objet de décrets délibérés en Conseil d’État.
17. Cette législation ayant soulevé des critiques, notamment, à cause du droit de tutelle administrative qu’elle conférait aux assemblées départementales et des retards qui en étaient la conséquence, la loi communale du 5 avril 1884 y a substitué les dispositions actuellement en vigueur que nous développons ci-après, en rappelant que nous n’avons pas à envisager ici l’octroi au point de vue économique, mais seulement au point de vue légal et administratif.
18. Il existait en France, en 1889, 1,525 communes ayant un octroi, dont le produit s’est élevé à 283,706,268 fr. Mais, dans cette somme, la ville de Paris seule entre pour 145,219,000 fr.