CHAP. II. — ÉTABLISSEMENT ET SUPPRESSION DES OCTROIS
19. La loi du 5 avril 1884 énumère en trois articles les formalités auxquelles sont soumis les octrois.
L’art. 137 soumet à l’approbation d’un décret rendu en Conseil d’État, après avis du conseil général, ou de la commission départementale dans l’intervalle des sessions :
L’étaJ)lissement des taxes d’octroi votées par les conseils municipaux, les règlements relatifs à leur perception 5
L’augmentation ou la prorogation des taxes pour une période de plus de 5 ans ;
Les modifications aux règlements ou aux périmètres ;
L’assujettissement à la taxe d’objets non encore imposés ;
L’établissement ou le renouvellement d’une taxe non comprise dans le tarif général, ou excédant le maximum fixé par ce tarif*.
Le même article exige qu’une loi spéciale autorise les surtaxes d’octroi sur les vins, cidres, poirés et alcools. Ces liquides étant soumis à des droits au profit du Trésor, le maximum des droits d’octroi qui peuvent les frapper est fixé par les lois sur les contributions indirectes. Tout ce qui excède ce maximum est une surtaxe. [Voy. ci- U'près . )