Aux termes de l’art. 138, sont exécutoires
1. Nous reproduisons celle énuméralion parce qu elle est donnée par l’art. 137, tout en remarquant cpie les disj)ositions des deux derniers paragraphes sont surabondantes et iinplicitcuient contenues dans celles du § 1 *■,
OCTliOlS, 21-25
OGTIIOIS,
sur l' approbation du préfet, après avis du conseil général ou de la eonmiission déparlernentale, dans rintervalle des sessions, les délibératioFis des conseils municipaux concernant la suppression ou la diminulion des taxes d'oclroi. Cependant, si la réduction de taxe était liée à des anguienlalions portant sur d’autres taxes, il devrait, à raison de la connexité, être statué suj* renseiiible dans les conditions de l’art. 137. (Avis du C. d’Ét. 25 juin 1884.)
21. Enfin, d’après l’art. 139, sont exécutoires par ettes-inômes les délibérations prononçant la prorogation ou l’aiigmentation des taxes d’octroi pour une période de 5 ans au plus, sous la réserve toutefois qu’aucune des taxes ainsi maintenues ou modifiées n’excédera le maximum déterminé par le tarif général annexé au décret du 12 février 1870, et ne portei'a que sur des objets compris dans ce tarif.
Si ces délibérations violaient des lois ou des règlements, il appartiendrait au préfet de déclarer leur nullité totale ou partielle, en vertu des art. G3 et G5 de la loi de 1884. (Avis précité.)
22. Un octroi peut-il être établi dans une commune contre le vœu du conseil municipal ? La question était, autrefois, controversée. Elle était généralement résolue par la négative, basée sur l’art. 147 de la loi du 28 avril 181G, qui porte que, lorsque les revenus d’une commune sont insuflisants pour ses dépenses, il peut être établi, sur ta demande du conseit municipat, un droit d’octroi sur les consommations. Aujourd’hui le doute n’est plus possible en présence des ternies de l’art. 137 de la loi de 1884 : « l’établissement des taxes d’octroi volées par les conseils municipaux, etc... »
23. La circulaire du ministre de l’intérieur du 15 mai 1884 trace les règles d’après lesquelles doivent être instruites les affaires d’octroi. Lorsqu’il s’agit des délibérations réglementaires [L. 1884, art. 139), le maire adresse au préfet ou au sous-préfet, dans le délai de huit jours, la délibération du conseil municipal et trois exemplaires du tarif nouveau. L’un de ces exemplaires est conservé par le préfet, qui envoie le second au directeur des contributions indirectes du département et le troisième au directeur général des contributions indirectes.
24. En ce qui concerne les délibérations soumises à l’approbation du préfet (art. 138), elles sont par lui communiquées pour avis au conseil
général ou à la commission départementale. Fui: il statue et envoie tout le dossier, accompagné d( son arrêté, au directeur général des contribution' indirectes.
25. Quant aux aflaires qui doivent être soumi ses à 1 approbation du Gouvernement [art. 137) les dossiers sont communiqués au conseil généra ou a la commission départementale, puis adressé: au minisire de l’intérieur, qui les examine au poin de vue des besoins financiers de la commune e des convenances locales, et les transmet au mi nistre des finances. Celui-ci, après examen, prem l’avis du Conseil d’Etat et prépare le décret qu statue.
La circulaire précitée énumère les pièces qui doi vent figurer dans les dossiers. Nous y renvoyons
26. Examinons maintenant si les décrets portant étalilissement de taxes d'octroi peuvent être attaqués devant le Comseil d’État par la voie contentieuse. Ondoitdistinguer si le pourvoi est formé par la commune ou par de simples particuliers.
27. Pourvoi formé par la commune. Lorsque le Gouvernement refuse son approbation aux propositions de la commune, lorsqu’il rejette un article du tarif ou restreint la taxe, il use d’un pouvoir discrétionnaire que la loi lui donne \ l’acte du Gouverneuïent est de pure administration ; il ne comporte pas de recours par la voie contentieuse. [Arr.du C. 18 juitt. 1838,25 avril 1845.) Dans ce cas, le maire a, à partir du refus d’homologation, le droit de faire exécuter la délibération du conseil municipal en ce qui touche l’ancien tarif maintenu avec les modifications fixées par l’art. 139 (Cass. 7 juin 1889).
28. Mais il y a des cas dans lesquels le pourvoi de la commune a été déclaré recevable. Ainsi, dans le cas où il est fait usage de la faculté accordée pai* l’art. 152 de la loi du 28 avril 18 IG d’étendre au profit des grandes villes le rayon de l’octroi au delà de leur territoire, les communes voisines qui soutiennent que la ville, dans l’intérêt de laquelle cette extension a lieu, n’est pas une grande ville, sont recevables à former opposition à l’acte du Gouvernement qui a autorisé cette extension. [Arr. du C. 23 août 183G.)
Lorsqu’une ville soutient que les formalités prescrites par les lois, décrets et ordonnances relatives à l’établissement des règlements et tarifs d’octroi n’ont pas été observés, son pourvoi par la voie contentieuse est également recevable. [Arr. du C. 25 avril 1845.)
29. Pourvoi formé par de simples particuliers. Des difficultés se sont présentées relativement à ces recours. Dans une première espèce, une fraction de commune avait été englobée dans le rayon d’octroi d’une ville du consentement du conseil municipal de cette commune. Il a été jugé que les habitants de cette commune ayant été représentés par ce conseil, n’avaient pas qualité pour former opposition dans leur intérêt à l’ordonnance approbative du règlement d’octroi. (.Irr. du C. \b juin. 1835.) Dans une autre affaire, des habitants de fermes dépendant d’une commune demandaient la réformation de l’ordonnance qui avait compris le territoire des lieux qu’ils habitaient dans la circonscription de l’octroi ; ils se fondaient sur l’ordonnance de 1814, qui aflranchit les dépendances rurales des lieux sujets à l’octroi. La question a été examinée au fond par le Conseil et la requête a été rejetée sur le motif que l’ordonnance de 1814 avait été, sur ce point, abrogée par la loi de 1816. (,Dv. du C. 11 fév. 1836.)
30. Toutefois, en 1854, le Conseil d’État a déclaré recevable le pourvoi formé par de simples particuliers; il a jugé que les habitants d’une commune comprise dans la banlieue d’une ville, qui se fondent sur ce que le conseil municipal ii'a i)as été appelé à, délibérer, ont qualité pour déférer au Conseil d’État, par la voie contentieuse, le décret approbatif d’un règlement d’octroi qui assujettit à la perception des droits la portion de la
coDimniie dans laquelle ils sont propriétaires on locataires, (/tr/*. du C.. 28 déc. 1854.)
CHAP. III. — MATIÈRES QUI PEDVENT ÊTRE SOUMISES AU DROIT D’OCTROI ET TARIFS.
Sect. 1. — Matières qui peuvent être soumises au droit d’octroi.
31 . Relativement anx objets sur lesquels la taxe doit porter, la loi du 1 1 frimaire an VII laissait une grande latitude ; elle se bornait à dire que les administrations municipales auraient égard, dans leurs projets détaxés, aux exceptions et franchises qui pourraient être jugées nécessaires aucommerce de la commune [art. 56). Seulement ne pouvaient être assujettis à ces taxes ni les grains et farines, ni les fruits, beurre, lait, fromages, légumes et autres menues denrées servant habituellement à la nourriture des hommes [urt. 55). La loi du
27 vendémiaire an VII déclara [art. 22) que les objets non destinés à la consommation de la commune, et qui n’y entraient que par transit ou pour y être entreposés jusqu’à leur sortie ultérieure, ne seraient pas sujets au droit. La loi du 5 ventôse an VIII, qui délégua au Gouvernement le pouvoir d’établir les taxes, porta qu’il serait établi des octrois « sur les objets de consommation locale » ; seulement cette loi ne contient aucune désignation des objets.
32. Mais dans le décret du 17 mai 1809 nous trouvons une règle nouvelle ; désormais aucun tarif ne peut porter que sur les objets compris dans les cinq divisions suivantes, savoir : 1® boissons et liquides 5 2° comestibles ; 3® combustibles ; 4® fourrages; 5® matériaux {art. 16).
Le décret entre dans des détails étendus sur les objets compris dans ces divisions ; il maintient notamment l’exception établie par la loi de l’an VII, pour les grains, farines, etc. [art. 16 à 36). L’ordonnance du 9 décembre 1814 reproduisit à peu près dans les mêmes termes les dispositions du décret de 1809 [art. 11 à 24). Enfin, la loi du
28 avril 1816 porte [art. 147) « que la désignation des objets imposés, le tarif, le mode et les limites de la perception seront délibérés par les conseils municipaux et réglés de la même manière que les dépenses et les revenus communaux ». L’art. 148 ajoute que « les droits d’octroi continueront à n’être imposés que sur les objets destinés à la consommation locale. Il ne peut être fait d’exception que dans des cas extraordinaires et en vertu d’une loi spéciale. »
33. On a eu dès lors à se demander si tous les objets de consommation locale dans les communes peuvent depuis cette loi être assujettis au droit d’octroi, bien qu’ils ne rentrent pas dans les cinq catégories déterminées par le décret de 1809 et par l’ordonnance de 1814, et si les objets tels que les grains et farines qui, bien que rentrant dans l’une des catégories, ne pouvaient pas être imposés, ont pu l’être désormais.
34. La Cour de cassation a eu plusieurs fois à s’expliquer sur cette question importante, et il y a eu des variations dans sa jurisprudence. La question se présenta devant elle en 1834, à l’occasion des grains, farines, etc. : la Cour décida que les art. 147 et 148 de la loi du 28 avril 1816, ne reproduisant pas à l’égard des grains et farines les exceptions portées dans la législa-
lion antérieure, la généi’alilé des expressions de la loi nouvelle contenait abrogation des dispositions des lois et règlements antérieurs.
jiUH. 1834.)
IMus tard, la Gourde cassation abandonna cette doctrine, et décida que les tarifs d’octroi ne pouvaient porter ((ue sur les objets compris dans les cinq catégories ; ainsi elle décida que les métiers à filer le coton, ne rentrant dans aucune des cinq divisions, ne pouvaient être soumis au droit d’octroi [Cass. 2 férr. 1848) ; elle consacra la même doctrine à l’égard des soudes factices (Cass. 6 déc. 1848 ; 18 juiu 1850). Mais depuis 1852, la Cour suprême est revenue à sa première jurisprudence. ( Cass . 1 8 fé rr. 1 8 5 2 ; 19 juUl . 1854.)
35. Le décret du 12 février 1870 paraît consacrer ce dernier état de la jurisprudence. Le tarif général annexé à ce décret renferme non seulement les objets compris dans les cinq catégories, mais encore d’autres objets mentionnés comme objets divers. Et ce tarif général n’a rien de limitatif, puisque les conseils municipaux peuvent établir des droits d’octroi sur des objets non compris dans le tarif général, pourvu que leur délibération soit approuvée L