Mais que faut-il entendre par (onsommation locale
L’art. 16 de l’ordonnance du 9 décembre 1814 excluait du tarifles grains et farines, fruits, beurres, lait, légumes. Ce sont là des denrées de première nécessité et le Conseil d’État admet rarement des dérogations à ce principe d’immunité établi par le tarif type. Sauf de très rares exceptions, les farines et les blés ne sont pas taxés à l’octroi. Quand ils le sont, une jurisprudence constante décide que le droit est exigible sur les farines, quelle que soit leur destination, notamment celles destinées à la fabrication des pales alimentaires. [Cass. 2Q juin 1873; 15 mars 1876.) Mais le Conseil d’Etat refuse la création ou la prorogation de taxes, portant sur des objets tels que cafés,
1. Nous croyons devoir reproduire, mais sans développe-- Bients, la nomenclature des objets portés au tarif annexé au décret du 12 février 1870 et dressé en vertu de l’art. 9 de la loi de 1867 :
Boissons et liquides. Vins, alcool, bière, vinaigre, limonade gaïeuse.
Comestibles . Animaux vivants (bêtes à corne et à laine, porcs); charcuterie, graisse, lards et viandes salées, abats et issues, truffes, volailles et gibier truffés, pâtés et terrines truffés ; volailles et lapins domestiques; huîtres et poissons de toutes sortes ; gibier, beurre, fromages secs, conserves de fruits ; huile comestible; oranges, citrons, limons.
Combustibles. Bois, fagots et cotrets, charbons de bois ; charbons de terre et coke; huiles à brûler, m'iiéralcs, végétales, animales; chandelles, suif, cire, spermaceti, bougies stéariques.
Fourrages. Foin, sainfoin, trèfle, luzerne; paille; avoine, son et recoupe, orge.
Matériaux. Chaux, mortiers, ciments, plâtre; moellons, plûtras, ])avés et meulieres; pierres de taille, dalles, marbres et granits; fers et fontes, zinc, plomb, cuivre; ardoises pour toitures; briques, tuiles, carreaux, tuyaux et poteries pour constructions ; argile, terre glaise, sable, gravois et cailloux ; bois de charpente ou de menuiserie ; bois eu grume ; /erres à vitre, glaces.
Divers. Savons, vernis, blanc de cériise, essences de toutes natures, goudrons liquides, résidus de gaz et autres licpiides pouvant être employés comme essences.
Lo tarif indifpu; pour chaque objet le maximum des taxes qui peuvent être établies dans les villes. Les villes sont divisées en six catégories selon le cbifl're de la pojmlation (jusqu’à -i.OOO;
4 à 10,000; 10 à 20,000; 20 à 50,000; 50 à 100,000; audessus de 100,000). Décret et tarif ue sont jtas a])plHables à l’oc’roi de Paris.
OCTHOTS, 37-39.
thés, chocolats, sncrcs, etc., déjà soumis aux droits du Trésor.
37. Quant à 1 a cmisomDKilion indusirielle, elle est régie par les dispositions suivantes :
Les combustibles et les matières premières à employer dans les établissements industriels et dans les manufactures de LEtat sont admis à Ten- 1 repût à domicile.
Toutefois, Eentrepût ne sera pas accordé pour les matières premières, dans le cas où la somme à i)erceYoir, à l'aison des (juantités pour lesquelles elles entrent dans un produit industriel, lEatleindrait pas un quart pour cent de la valeur de ce produit.
Décharge sera accordée aux entrepositaires pour toutes les quantités de combustibles et de matières premières employées dans ces établissements à la préparation ou à la fabrication de produits qui ne sont frappés d’aucun droit par le tarif de l’octroi du lieu sujet, pourvu que l’emploi ait été ])réalablement déclaré et qu’il en ait été juslilié aux préposés de l’octroi chargés de l’exercice des entrepôts ; à défaut de quoi, le droit sera perçu sur les quantités manquantes.
Si le produit industriel à la préparation ou à la fabrication duquel sont employés les combustibles ou les matières premières est imposé au taiâf de l’octroi, l’entrepositaire n’en ol)lieiidra ])as moins l’atiranchissement pour le combustible et la matière première employés à la fabrication, mais il paiera le droit dû par les produits industriels, pour ceux de ces produits qu’il ne justifiera pas avoir fait sortir du lieu sujet.
Décharge sera également accordée , dans les conditions spécifiées aux paragraphes précédents, aux combustibles employés dans l’exploitation des mines à la production de la force motrice, ainsi qu’aux bois, fers et matériaux de toutes sortes servant au revêtement et au soutènement des puits et galeiâes, pourvu, toutefois, que la somme à j)ercevoir à raison des quantités pour lesquelles ces matériaux concourront à l’exploitation atteigne un quart pour cent de la valeur du produit exirait. (D. 12 févr. 1870, urt. 8, modifié décret du 19 jwm 1888.)
38. Ainsi se trouve consacrée légalement la jurisprudence depuis longtemps admise par le Conseil d’Etat. Ces nouvelles dispositions empêcbent les villes de grever à leur profit des uiatièi'es destinées an commerce général et qui ne peuvent, en aucune manière, être considérées comme entrant dans la consommation locale.
39. On a agité à plusieurs reprises la question de savoir si l’expression « éUiblissements industiiels » devait s’étendre à toutes les industries (|ui s’exei’cent dans la localité, même à celles qui ne tabiiquent (jue des produits le plus souvent consommés par les habitants. Le doute ne saurait sul)sister à cet égard, en présence de l’avant-dernier paragraphe de l’ai-t. 8 du décret de 1870, précité, qui déclare formellement que l’afiranchissement pour le combustible et les matières premières doit être accordé aux produits imposés comme à ceux qui ne le sont pas. Le décret de 1870 a eu pour but d’exonérer les produits de commerce général, ceux qui peuvent être prépa-
rés au dehors aussi bien que sur place, eeux en un mot qui, fabriqués dans une usine pour être vendus en gros, ne sont pas exclusivement consommés pai’ les habitants compris dans le rayon de l’octroi, mais sont propres à la généralité des consommateurs.
40. Ne sont soumis à aucun droit d’octroi: les approvisionnements en vivres destinés au service de l’armée de teiTe ainsi que de la marine militaire on marchande, et qui ne doivent pas être consommés dans le lieu sujet ; les bois, fers, graisses, huiles, et généralement toutes les matières employées pour la confection et l’entretien du matériel de l’armée de terre, dans les constructions navales ou pour la fabrication d’objets servant à la navigation ; les combustibles et toutes autres matières embarquées sur les bâtiments de l’Etat et du commerce pour être consommées ou employées en mer. [D. 1870, ort. 11.)
41. Les charbons de terre, le coke et tous autres combustibles employés, tant par l’administration de la guerre pour la fabrication ou l'entretien du matériel de guerre et pour la confection d’objets destinés à être consommés hors du lieu sujet que par la marine de l’État et par la marine marchande pour la confection d’objets destinés à la navigation, seront, comme ceux qui sont employés dans les établissements industriels pour la préparation ou la fabrication d’objets destinés au commerce général, aflrancbis, au moyen de l’entrepôt, du paiement de tous droits d’octroi. [Id., urt. 12.)
42. Les combustibles et matières destinés au service de l’exploitation des chemins de fer, aux travaux des ateliers et à la construction de la voie, sont affranchis de tout droit d’octroi. En conséquence, les dispositions relatives à l’entrepôt à domicile des combustibles et matières premières employés, dans les établissements industriels, à la préparation et à la fabrication des objets destinés au commerce général sont applicables aux fers, bois, charbons, coke, graisses, huiles et, en général, à tous les matériaux employés dans les conditions ci-dessus indiquées.
En dehors de ces conditions, tous les objets portés au tarif qui seront consommés dans les gares, salles d’attente et bureaux seront soumis aux taxes locales. [Id., art. 13.)
Aux termes d’un décret du 8 décembre 1882, ces dispositions sont rendues applicables à la construction et à l’exploitation des lignes télégraphiques.
43. L’exemption en faveur des chemins de fer ne s’applique qu’aux matériaux destinés à la construction ou à la réparation de la voie ferrée proprement dite qui, formant dans l’ensemble de son parcours un tout indivisil)le, ne saurait, même pour la partie comprise dans un périmètre d'octroi, être considérée comme une construction dont les matériaux soient sujets à des taxes de consommation locale {Cass. 15 jauv. 1878). D'autres arrêts des 21 juin 1880, 30 avril 1881. énumèrent les matières auxquelles s’étend l’exemption accordée aux chemins de fer.
44. L’abonnement annuel pourra être demandé pour les combustibles et matières admis à l’en-
Irepôt aux termes des art. 8 et suivants du décret de 1870 {art. 14).
Sect. 2. — Tarifs.
45. Le maximum des taxes d’octroi que les conseils municipaux peuvent établir et la nomenclature des objets sur lesquels ils peuvent maintenir ces taxes sont fixés conformément au tarif général dressé en exécution de l’art. 9 de la loi du 24 juillet 18G7 et annexé au décret du 12 février 1870, auquel se réfère, sous les art. 137 et 139, la nouvelle loi communale.
46. Les communes devront choisir entre les divers modes de tarification admis par le tarif général pour les objets qui sont de nature à être imposés, soit d’après le poids, soit d’après la mesure, soit à raison du nombre [D. 1870, art. 2). Elles ont le droit de détailler et de subdiviser les articles.
47. Pour un même objet, la quotité du droit doit être la même, quelles que soient l’origine des objets et la qualité de la personne à laquelle ils sont destinés. (C. d'Ét. 11 déc. 1834.)
48. Tels sont les principes généraux. Pour l’établissement des tarifs, nous devons nous référer aux dispositions de la loi du 5 avril 1884 que nous avons expliquées plus haut {voij. chap. Il, Établissement des octrois)., en nous bornant à mentionner les limites que les lois ont posées au pouvoir des conseils municipaux en cette matière.
49. L’art. 149 de la loi du 28 avril 181 G porte que les droits d’octroi qui seront établis à l’avenir sur les boissons ne pourront excéder ceux qui seront perçus aux entrées des villes au profit du Trésor ; mais il ajoute que, si une exception à cette règle devient nécessaire, elle ne pourra avoir lieu qu’en vertu d’une ordonnance spéciale du roi. La loi du 11 juin 1842 alla plus loin, et porta que les exceptions à cette règle ne pourraient plus avoir lieu qu’en vertu d’une loi. En outre, dans les communes qui, à raison de leur population, n’étaient pas soumises à un droit d’entrée sur les boissons, le droit d’octroi ne pouvait dépasser le droit d’entrée déterminé par la loi pour les villes d’une population de 4,000 âmes [art. 9).
50. Une loi du 19 juillet 1880 a réduit d’un tiers les droits de circulation et d’entrée établis sur les vins, cidres, poirés et hydromels, ainsi que le droit à la vente en détail. Cette loi renferme un art. G ainsi conçu :
« A moins qu’une loi spéciale n’en décide autrement, les taxes d’octroi sur les vins, cidres, poirés et hydrumels ne peuvent excéder le double des droits d’entrée perçus pour le Trésor public.
« Dans les communes de moins de 4,000 âmes, les taxes d’octroi peuvent atteindre, mais non dépasser la limite fixée pour les communes de 4,000 à G, 000 âmes. »
51. Par application de ces dispositions, une circulaire de la Direction générale des contributions indirectes présente, dans le tableau ciaprès reproduit, le maximum des taxes d’octroi auquel peuvent être assujettis, sans l’intervention d’une loi spéciale, les vins, cidres, poirés, hydromels et alcools.
POPULATION AGGLOMERKE.
Quelle que soit la population audessous de 6,000 àines Do 6,000 à 10,000 âmes De 10,001 à 15,000 —
Do 15,001 à 20,000 —
De 50,001 et au-dessus .