‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1877 sur 2791 · MAXIMUM J)ES DROITS D OCTROI · texte numérisé non relu

MAXIMUM J)ES DROITS D OCTROI

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52. Une autre loi qui doit appeler notre attention, en ce qui concerne les tarifs, est celle du 10 mai 184G, relative à la perception des droits d’octroi sur les bestiaux. D’après le décret de 1809, art. 2G, et rordonnance de 1814, art. 18, les bestiaux devaient être taxés par tête ; de plusieurs points de la France il fut adressé des réclamations contre celte taxe ; le conseil supérieur de l’agriculture reconnut que ce mode de perception pouvait, en favorisant les bestiaux de forte taille, porter préjudice à l’amélioration et à la finesse des laines françaises qui se trouvaient à un plus haut degré chez les animaux de petite taille. En conséquence, la loi du 10 mai 184G décida que les droits d’octroi sur les bestiaux de toute espèce seront établis à raison du poids des animaux, et que, néanmoins, ces mêmes droits pourront continuer à être fixés par tête pour les octrois où la taxe sur les bœufs n’excède pas 8 fr. (a?‘t. 1®’-’).

53. La viande dite à la main ou par quartier ne peut pas être soumise, à l’entrée dans les villes, à un droit supérieur aux droits d’abattoir et d’octroi sur les bestiaux de toute espèce [art. 5).

54. Les huiles sont aussi l’objet, en matière d’octroi, de dispositions particulières.

L’art. Iû8 de la loi de finances du 25 mars 1817 est ainsi conçu : les droits d’octroi qui seront établis à l’avenir sur les huiles ne pourront excéder ceux qui seront perçus aux entrées des villes au profit du Trésor. La loi de finances du 22 décembre 1878 porte en outre : Dans les villes ayant une population agglomérée de 4,000 âmes et au-dessus, qui n’ont aucune taxe d’octroi sur les huiles autres que les huiles minérales, l’impôt établi par la loi du 31 décembre 1873 sur les huiles de toutes sortes, à l’exception des huiles minérales, est supprimé à partir du l®*-’ janvier

55. Les villes d’une population agglomérée de 4,000 âmes et au-dessus, qui conservent ou établissent une ou diverses taxes d’octroi sur les huiles spécifiées au précédent article, sont admises, sur la demande de leurs conseils municipaux, à s’afl'rancbir des droits établis par la loi du 31 décembre 1873, au moyen du versement au Ti‘ésor d’une redevance égale à la moyenne des i)erceplions effectuées par le Trésor pendant les deux derniers exercices, sans toutefois que celte i-edevance puisse dépasser le montant du pi-oduit des

taxes d’octroi sur lesditcs huiles. \ cet efl’et, ces couiimines sont autorisées à augnieiiter leurs taxes d’octroi sur les huiles autres que les huiles minérales jus([u’à concurrence du double des taxes actuelles. Le versement de cette redevance a lieu par vingt-quatrième, de quinzaine en quinzaine {(rrt. 4).

Les villes qui paient l’impôt sur les huiles par voie d’abonnement ont la faculté, pour se récupérer, de percevoir des taxes d’octroi dépassant L-i maximum fixé par l’art. 108 de la loi du 25 mai'S 1817 {art. 5).

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