Lorsque la régie charge de la perception
des droits d’entrée les préposés commissionnés par elle, les communes sont tenues de les placer avec leurs propres receveurs dans les bureaux établis aux portes des villes. [L. 1816, 154.)
106. 1 jCs préposés des octrois sont tenus d’exiger de tous conducteurs d’objets soumis aux impôts indirects la représentation de leurs expéditions, de vérifier les chargements, de rapporter procès-verbal des fraudes ou contraventions qu’ils découvrent, de concourir au service des contributions indirectes toutes les fois qu’ils en sont requis, sans pouvoir être déplacés de leur poste ordinaire, enfin, de remettre chaque jour à l’employé en chef des contributions indirectes un relevé des objets frappés du droit au profit du Trésor qui ont été introduits [O. 1814, art. 92). Ils ont même qualité pour dresser procès-verbal des contraventions au préjudice des contributions indirectes commises dans la commune pour laquelle ils sont commissionnés, et ce, en delà comme en deçà du rayon de l’octroi. [C. de Montpellier 1®® août 1880.)
107. Réciproquement, les employés des contributions indirectes concourent au service des octrois. Ainsi ils suivent, dans l'intérêt des communes comme dans celui du Trésor, les exercices dans l’intérieur du lieu sujet, chez les entrepositaires de boissons et chez les brasseurs et distillateurs. 11 est tenu compte par l’octroi à la régie des contributions indirectes de partie des dépenses occasionnées par ces exercices. (O. 1814, art. 91.)
Le Conseil d’Etat a jugé que cette dernière disposition n’a pas été aljrogée par l’art. 153 de la loi du 28 avril 1816. En effet, une pareille contribution dans les dépenses ne peut être considérée comme un prélèvement interdit par cette loi, mais comme le remboursement des frais nécessaires pour obtenir cette perception. (.Lv. du C. 14 juin. 1819.) L’indemnité pour ce service a été fixée par une décision du ministre des finances. 11 a été jugé que le ministre est compétent pour fixer cette indemnité [Arr. duC. 2SJuitt. 1819), et que la commune ne peut attaquer ce règlement par la voie contentieuse. (.Lr. du C. 3 Juin 1820.)
108. Les employés des contributions indirectes doivent aussi rapporter procès-verbal pour les fraudes et contraventions relatives aux droits d’octroi qu’ils découvrent. {O. 1814, art. 92.)