CHAP. IX. — CONTENTIEUX
Sect. 1. — Compétence judiciaire.
109. Tribunaux de police correctionnelle. Les tribunaux de police correctionnelle ont une compétence exclusive pour prononcer sur les contraventions en matière d’octroi. Il a même été jugé que les délits de fraude en matière d’octroi, commis par des militaires présents à leurs coi-ps, ne sont pas de la compétence des conseils de
guerre. La couipélence appartient exclnsivenient aux Iribiiiiaiix ordinaires. (Cass. 23 août, 1833.)
110. Le tribunal correctionnel, saisi d’une poursuite pour i-efus d’acquitter des droits d’octroi, est incompétent pour connaître des difiicullés élevées incidemment et comme moyens de défense sur l’application du tarif de l’octroi 5 ces difficultés doivent être portées devant le juge de paix. [Cass. 15 déc. lcS08 et 19 sept. 1845.)
111. 1 jes contraventions aux droits d’octroi sont constatées par des procès-verbaux. Aux termes de l’art. 8 de la loi du 27 frimaire an YllI, ces procès-verbaux sont affirmés devant le juge de paix dans les vingt-quatre heures de leur date, sous peine de nullité, et ils font foi en justice jusqu’à inscription de faux. L’ordonnance du 9 décembre 1814 entre dans des détails minutieux sur la rédaction de ces procès-verbaux (art. 75 à 77), et prescrit pour cette rédaction la plupart des formalités exigées par le décj’et du 1®*-’ germinal an XIII pour les procès-verbaux concernant les contributions indirectes. Néanmoins il y a encore des différences entre ces deux espèces de procèsverbaux : 1° en matière d’octj‘oi, l’affirmation du procès-verbal doit avoir lieu dans les vingt-quatre heures [L. 27 frim.anVIII,art.8)'.i en matière de contrihutions indirectes, il suffit qu’elle soit faite dans les trois jours (D. l®*-’ germ. anXlII, art. 25) ; 2° en matière d’octroi, les procès-verhaux peuvent être rédigés par un seul pi'éposé (O. 1814, art. 75); en matière de contributions indirectes^ ils doivent l’être au moins par deux préposés ( D. l*^*^ (jerm. an XIII, art. 25); 3° les formalités prescrites pour les procès-verbaux en matière de contributions indirectes le sont à peine de nullité. (Id., art. 20.) Quant aux procès-verbaux en matière d’octroi, il faut distinguer. La formalité do l’affirmation devant le juge de paix dans les vingt-quatre heures est prescrite par la loi de l’an NUI, à peine de nullité ; quant aux formalités prescrites par l’ordonnance de 1814, la peine de nullité n’étant pas prononcée, il en résulte que leur inobservation ne peut emporter nullité qu’autant qu’il s’agirait de formalités substantielles. (Cass. \1 juin 1830.)
112. Tout objet sujet à l’octroi qui, nonobstant l’interpellation faite par les préposés, est introduit sans avoir été déclaré, ou sur une déclaration fausse ou inexacte, peut être saisi. (O. 1814, ai t. 29.) 11 a même été jugé que le fait accompli de l’introduction sans déclaration ou sur une fausse déclaration n’est pas toujours nécessaire pour constituer la fraude et une coniravention ; la loi exige une déclaration, et elle la veut sincère ; si surtout elle fait suite à une inlerpellalion et qu’elle soit fausse, elle ne saurait être rectifiée par une seconde déclaration, quand elle n’est pas spontanée et quand elle n’est ([ue le résultat de l’intenlion maniteslée par les employés de vérifier l’exaclitude de la déclaration. (Cass. 21 nor. 1840.) La Cour de cassation a jugé que des objets intiuduils dans une ville sans avoir payé les di’oits d’octroi peuvent être saisis plusieurs heures après que leur introduction a eu lieu à la vue des pj-éposés, sur une déclai'alion incomplète et sans visite de leur pai't. (Cass. 29 aiuv/ 1813.)