‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1885 sur 2791 · Non seulement les denrées introduites sans · texte numérisé non relu

Non seulement les denrées introduites sans

OGTOOIS, 114-118.

déclaration sont saisies par les employés, mais il en est de même des voitures, chevaux et autres objets servant au transport, à défaut par le contrevenant de consigner le maximum de l’amende ou de donner caution solvalile. (L. 28 avrit 181 G, art. 27 ; L. 29 mars 1832, art. 8 ; L. 24 mai 1834, art. 9.)

114. Enfin, l’introduction ou la tentative d’introduction d’objets soumis aux droits d’octroi à l'aide d’ustensiles préparés ou de moyens dispo.sés par la fraude, peut même autoriser l’arrestation des fraudeurs et colporteurs. (L. 28 avril 181 G, art. 223, 224 et 225 ; L. 29 mars 1832, art. 9 ; L. 24 mai 1834, art. 9.)

115. Les maires sont autorisés, sauf l’approbation des préfets, à faire remise, par voie de transaction, de la totalité ou de partie des condamnations encourues, même après le jugement rendu. Ce droit appartient exclusivement à la régie des contributions indirectes, et, d’après les règles qui lui sont propres, toutes les fois que la saisie a été opérée dans l’intérêt commun des droits d’octroi et des droits imposés au profit du Trésor. (O. 1814, art. 83.)

Le produit des amendes et confiscations pour contravention aux règlements de l’octroi, déduction faite des frais et prélèvements autorisés, est attribué moitié aux employés de l’octroi et moitié à la commune (art. 84).

116. La jurisprudence a tiré de ces dispositions des conséquences importantes au point de vue de l’exercice de l’action. Il en résulte qu’en matière d’octrois, comme en matière de contributions indirectes, on ne distingue pas l’action publique de l’action privée ; elles se confondent et n’en forment qu’une seule, qui peut être exercée par radministralion. (Cass. 29 août 1826.)

Le ministère public n’a pas, en cette matière, l’exercice de l’action publique ; en effet, les tei*mes généraux de l’art. 1®*-’ du Gode d’instruction criminelle ne dérogent pas aux règles particulières de procédure pour la poursuite de certaines contraventions. Or, il résulte des art. 83 et 84 de l’ordonnance de 1814 que l’administration de l’octroi est maîtresse absolue de l'action publique ; elle l’exerce dans l’intérêt de la perception à laquelle elle est préposée, avec faculté d’en suspendre l’effet en tout état de cause, au moyen de transactions dont elle est l’arbitre. (Cass. 12 août 1853, \8 janv. 18G1, 31 janv. 1890.) L’appel d’un jugement de police correctionnelle en matière d’octroi doit être interjeté dans les dix jours du prononcé du jugement. (Ca55. 2G juin 1821, XQ juin. 1885.)

117. Tribunaux civils. Quand les contestations sur le fond du droit se rapportent tout à la fois à l’octroi et aux contributions indirectes, elles sont portées devant les tribunaux de 1^’® instance, (pii prononcent en chambre du conseil. (D. 17 mai 1809, art. 1G4; L. 5 vent, an XII, art. 88.) L’instruction des instances se fait par simples niémoii'es. Il n’y a pas lieu d’employer le ministèro des avoués.

118. Juges de gmijv. Les contestations civiles qui peuvent s’élever sur l'application du tarif ou sur la quotité des droits exigés par les receveurs, sont portées devant le juge de paix. (L. 2 vent.

an Mil, art. L. 27 frim.an VIII, art. 13 ; O. 9 déc. 1814, art. 81.)

119. Il importe de bien déterminer les limites respectives de la compétence du juge de paix et de celle de l’autorité administrative. Le juge de paix est compétent pour les difficultés qui s’élèvent entre la commune ou le fermier d’une part et les redevables de l’autre. Le Conseil d’Etat a même jugé que le juge de paix est compétent dans une contestation entre le fermier et plusieurs habitants de la ville relativement à l’application des droits, bien que le maire intervienne pour soutenir la prétention des habitants ; en effet, il ne s’agit pas, dans l’espèce, de difficultés élevées entre la commune et le fermier sur le sens des clauses du bail, mais d’une difficulté entre le fermier et plusieurs habitants de la ville, contestation relative à l’application du tarif. [Arr. du C. 28 mars 1828.) Le juge de paix est également compétent pour apprécier la légalité des actes en vertu desquels la perception a été faite. {Cass. 19 avril 1875.) La fausse interprétation donnée par lui à un tarif d’octroi ne constitue pas un excès de pouvoir et, par suite, ne peut servir de base à un pourvoi en cassation. [Cass. août iSGS, janv. 18G7.)

120. 11 y a cependant des contestations pour lesquelles l’autorité administrative est compétente, même lorsqu’il s’agit de difficultés entre les communes ou les fermiers et les redevables.

Aux termes de l^rt. 41 de l’ordonnance du 9 décembre 1814, ms^règlernents locaux déterminent les objets pour lesquels l’entrepôt est accordé, ainsi que les quantités au-dessous desquelles 011 ne peut l’obtenir. Or, souvent les règlements d’octroi portent que le maire a le droit de prononcer sur les contestations qui s’élèvent sur l’admission à l’entrepôt sauf le recours au préfet. Cette attribution est parfaitement légale ; en effet, il ne s’agit pas dans l’espèce d’une contestation relative à l’application du tarif ou à la quotité du droit d’octroi ; mais seulement d’une mesure administrative concernant les entrepôts ; c’est ce qui a été jugé par le Conseil d’Etat. (4?v. du C. 15 août 1834.)

121. Le juge de paix prononce sommairement et sans frais, soit en dernier ressort, soit à charge d’appel, suivant la quotité du droit réclamé. Les contestations peuvent être portées devant lui sans dépôtpréalable de mémoire. L’appel, s’il y a lieu, est porté devant le tribunal civil de l’arrondissement.

122. Il a été jugé plusieurs fois que la commune n’a pas besoin de se faire autoriser par les conseils de préfecture pour plaider en matièj'e de recouvrement de droits d’octroi, et que, si la commune est défenderesse, le dépôt préalable d’un mémoire et l’autorisation du conseil de préfecture pour défendre à l’action sont inutiles ; on ne peut appliquer les dispositions de la loi municipale à une matière régie par une législation spéciale. [Cass. 2Q juin 1836 ; 2 férr., 20 mai 1848 ;

Sect. 2. — Compétence administrative.

123. Aux termes de l’art. 136 du décret du 17 mai 1809, modifié pai' l’art. 11 de la loi du 21 juin 1865, les contestations qui peuvent s’élever sur l’administration ou la perception des octrois en régie intéressée entre les communes et

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les régisseurs de ces établissements sont déférées au^ conseil de préfecture, sauf recours en Conseil d’Etat. Il en est de même des contestations qui peuvent s’élever, entre les communes et les fermiers des octrois, sur le sens des clauses des baux, sur les demandes d’indemnité ; toutes les autres contestations qui peuvent s’élever entre les communes et les fermiers des octrois sont portées devant les tribunaux.

124. Les demandes en interprétation d’un décret portant règlement et tarif d’octroi doivent être soumises au Chef de l’Etat dans la forme administrative et non par voie contentieuse. {C. d’Ét. 3 févr. 1830.)

L’autorité compétente pour appliquer le tarif l’est aussi pour reconnaître le sens et la portée des dispositions qu’il s’agit d’appliquer. {Cass. 22 janv. 1880.)

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