‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1886 sur 2791 · CHAP. X. — OCTROI DE PARIS · texte numérisé non relu

CHAP. X. — OCTROI DE PARIS

Sect. 1. — Généralités.

125. Avant la Révolution, les droits d’entrée à Paris étaient perçus, avec les droits généraux d’aides, par les fermiers généraux.

L’Assemblée nationale les supprima à partir du 1®'-’ mai 1791. Mais on dut, devant la détresse des finances de la Ville, lui rendre cette source de revenus. Ce fut l’objet de la loi du 27 vendémiaire an YII (18 oct. 1798) dont l’art, l®"' porto : « 11 sera perçu par la commune de Pains un octroi municipal et de bienfaisance . , spéciale¬

ment destiné à l’acquit de ses dépenses locales et. de préférence, à celles de ses hospices et des secours à domicile. »

126. La législation générale de l’octroi do Pains est contenue dans la loi du 27 vendémiaire an VII, modifiée par l’ordonnance du 9 décembre 1814, dans une ordonnance royale du 22 juillet 1831 et dans le règlement d’administration publique du 16 décembre 1859 rendu pour l’exécution de la loi du 16 juin précédent sur l’extension des limites de Paris.

127. Conformément à la loi du 24 juillet 1867, encore applicable à Paris, l’établissement des taxes, voté par le conseil municipal, et la prorogation des surtaxes et décimes, sont autorisés par décrets rendus en Conseil d’État.

Sect. 2. — Administration.

128. L’octroi de Paris est administré, sous l’autorité immédiate du préfet de la Seine et sous la surveillance générale du directeur de l’administration des contributions indirectes, par un directeur et trois régisseurs, formant un conseil d’administration présidé par le directeur. Ce dernier est en même temps directeur des droits d’enirée perçus au profit du Trésor public. {(). 22 juin. 1831, art. 1®^)

Les directeur et régisseurs sont nommés, savoir: le directeur par décret, sur la proposition du ministre des finances ; et les régisseurs par le ministre de l’intérieur, sur la proposition du préfet de la Seine.

Tous les autres préposés sont nommés par le préfet de la Seine, et par avancement, dans l’ordre des grades, sur une liste de sujets prüi)rcs aux emplois vacants présentée jiar le conseil d’aduiinislration. Aéanmoins, le préfet peut nommer

sans présentation an quart des emplois de receveur qui viennent à vaquer. [Id., url. 2.)

129. Tontes les mesures concernant Tadministration, le personnel, la perception, la coujptabilité et les instances à suivre devant les tribnuaiix, sont délibérées en conseil d’administration et soumises an préfet de la Seine. [Id., art. 5.)

Tons les ans, le budget des frais de perception de l’octroi est préparé par le conseil d’administration et présenté an préfet, qui le soumet avec les modifications qn’il a jugées convenables, à la délibération du conseil municipal. Ce budget doit être approuvé par le ministre des tinances. [Id., art. G.)

130. Les employés de l’octroi de Paiâs sont chargés de la perception des droits éta])lis aux entrées de Paris pour le compte du Trésor. [O. 1831, art. 9.)

131. Les fraudes et contraventions qui ne concernent que l’octroi sont poursuivies par le directeur, an nom dn préfet de la Seine. Les transactions que le directenr peut consentir ne sont détinitives qn’après avoir été approuvées par le préfet, sur l’avis émis par le conseil d’administration.

A l’égard des fraudes et contraventions communes à l’octroi et aux droits d’entrée perçus au profit du Trésor, le directenr peut seul suivre l’effet des procès-verbaux devant les tribunaux, ou consentir des transactions d’après les règles propres à l’administration des contributions indirectes.

Les décharges ou restitutions de droit d’octroi sont autorisées par le préfet de la Seine, sur la proposition du conseil d’administration. [Id.,

Sect. 3. — Perception.

132. Les règles de la perception sur les objets compris au tarif de l’octroi de Paris n’ofl'reut aucune particularité notable.

Les droits qui ont été acquittés sur les matières employées dans les préparations ou fabrications sont précomptés sur les droits dus sur les nouveaux produits confectionnés. Les objets dont les employés de l’octroi ont le droit de suivj*e la fabrication par exercice dans rintérieur de Paris sont : les bières, les cidres et poirés, les vinaigres et les huiles extraites des graines oléagineuses.

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