‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1892 sur 2791 · Tout candidat, officier ministériel ou public · texte numérisé non relu

Tout candidat, officier ministériel ou public

doit être âgé de 25 ans. 11 ne peut être accordé de dispenses à cet égard que pour les commissairespriseurs. Outre la justification du stage, les aspirants-huissiers, avoués ou commissaires-priseurs doivent produire un certificat de moralité et de capacité de la chambre de discipline (quand elle existe) ainsi que du tribunal, le tout

sur papier timbré. Chaque dossier doit contenir en outre le traité de cession et un état, en plusieurs exemplaires (Cire. 4 déc. 1890), des produits obtenus pendant les cinq dernières années.

7. Ce traité ne doit jamais contenir de clauses, telles que celles de délégation, compensation, etc., pouvant donner lieu à des difficultés ultérieures. Le prix doit être stipulé en chiffres précis et sans condition éventuelle pour le paiement.

8. En cas de destitution, le Gouvernement, sur l’avis du tribunal, détermine la somme que le successeur qu’il nomme devra, à titre d’indemnité, verser au profit de qui de droit.

9. Lorsqu’on office est devenu vacant par suite de décès ou de destitution du titulaire, le Gouvernement peut en prononcer la suppression après avoir pris l’avis de la corporation, du tribunal, de la cour et des parquets. En ce cas, si le titulaire n’a pas perdu le droit de céder, on l’invite à traiter avec ses confrères. Si, au contraire, ce droit a été perdu par destitution, le Gouvernement procède comme nous venons de l’exposer pour les nominations d’office. Après avis émis sur ce point par le tribunal, il fixe le taux de l’indemnité que les confrères appelés à profiter de la suppression devront verseï* à la Caisse des dépôts et consignations.

10. Toutes conventions faites en dehors du traité enregislré et soumis au Gouvernemenf , toutes conti'e-lettres qui changent le prix stipulé, sont essentiellement nulles ; et le supplément de prix qui aurait été payé, peut, dans tous les cas, être répété de celui qui l’a indiiment reçu.

DICT. ADM. FRANÇ

Page 1