‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1893 sur 2791 · OFFICIERS PUBLICS · texte numérisé non relu

OFFICIERS PUBLICS

11. Le cédant conserve, jusqu’à son entier paiement, un privilège sur le prix de revente de son üllice, par application des règles établies [lar l’art. 2102, n“ 4, du Code civil, en faveur du vendeur d’elfets mobiliers. Mais, en cas de destitulion, le privilège s’éteint, et tous les créanciers ont un droit égal sur l’indemnilé qui est payée })ar le candidat choisi par le Gouvernement.

12. 1 jes olbciers ministériels doivent, avant d’entrer en fonctions, prêter serment et verser le cautionnement fixé par ta loi.

13. I ^es ofiieiers ministériels ou publics sont soumis à la discipline de leurs chambres syndicales et à celle du tribunal. Les peines prononcées par les chambres sont : le rappel à l’ordre, la censui-e et l’interdiction de l’entrée de la chambre. Outre ces peines, les tribunaux peuvent infliger la défense de récidiver, la suspension et même, pour les notaires, la destitution.

14. En ce qui concerne les officiers ministériels, sauf te cas très rare de fautes découvertes à l’audience, le tribunal juge à huis clos en la chambre du conseil, et sa décision n’est exécutoire qu’après la sanction du garde des sceaux, qui peut aggraver, atténuer et même supprimer la peine prononcée. Dans ces cas, la délibération du tribunal n’est pas susceptible de pourvoi en appel ou en cassation.

15. Il en est autrement pour les notaires: le tribunal les juge en audience publique. Ses décisions échappent à la sanction du garde des seaux, mais elles sont sujettes à appel et à cassation.

16. Les émoluments des officiers ministériels sont fixés par les décrets de 1807 et de 1811. Les notaires, sauf pour quelques cas, ii’oiit pas de tarif, mais leurs états de frais peuvent être présentés à la taxe du président du tribunal comme ceux des officiers ministériels. [Voy. les articles consacrés aux divers officiers ministériels.)

Traité des offices désignés dans l’art. 91 de la loi du 28 avril 1810, par M. le chevalier Dard, In-8®. Paris, Ilingray. 1838.

Questions sur la transmission des offices, etc., par M. Joye. In-8o. Paris, Durand. 1839.

De la transmission des offices, des contre-lettres et des poursuites disciplinaires auxquelles elles peuvent donner lieu, par Adolphe T,... In-8o. Paris, Delaniotte. 1840.

Histoire des offices, par Bataillard, 1 vol. 1840.

De la discipline des cours et des tribunaux, du barreau et des corporations d’officiers publics, par A. Morin. 2^ édit. 2 vol. in-8o. Pails, Jouhert. 1844.

De la compétence ou des attributions respectives des divers officiers publics, notaires, commissaii’esjiriseurs, etc., par M, Gand. In-8°. Paris, iiiipr, de Poussielgue, 1844..

pu privilège des vendeurs d’offices sur les sommes fixées parla chancellerie et imposées aux suc;esseurs des titulaires destitués, par Huet. ln-8°. Paris, impr, de Grapelet. 1847.

De la situation et de l’avenir des ofiieiers ministériels, par Henri Cauvain. In-8o. Paris, Laisné. 1848.

Essai sur la transmission des offices ministériels, par nn magistrat. ln-8o. Hennes, Verdier. 1848.

L’officier ministériel. Hecueil spécial des lois, décrets, arrêts et décisions judiciaires, etc., publié sous la direction de M. Dusser. Janvier 1853. In-8o. Paris impr, de Gratiot, 1853, ’

Traité théorique et pratique do la propriété et de

Page 1