OFFRES REELLES
la transmission des offices ministériels, par E. Perriqnet. In-S®. Paris, Mai'.dial et IJillard. 1874.
Etude sur la vénalité des charges, par P. Louis- Lucas. 3 vol. gr. in-8o, Paris, Thorin, 1882.
Des cessions et des suppressions d’offices, par E. Greffier. 4® édit, ln-8o. Paris, Pedone. 1883.
Dos cessions d’offices, par J. Collait. Gr. in-8'>. Paris, Giard et Prière. 1892.
Traité pratique des cessions, créations, translations et su()pressiuns d’offices publics et ministériels, par G. Le Poittevin. In-8o. Paris, Rousseau. 1893.
OFFICIEUX. Voy. Officiel.
OFFRES RÉELLES. 1 . On appelle offres réelles celles qui sont accompagnées de la représentation effective des deniers ou des choses offertes.
2. Lorsque le créancier refuse de recevoir son paiement, le débiteur peut lui faire des offres réelles, et, an refus du créancier de les accepter, consigner la somme ou la chose offerte. Les offres réelles suivies d’une consignation libèrent le débiteur; elles tiennent lieu à son égard de paiement, lorsqu’elles sont valablement faites, et la chose ainsi consignée demeure aux risques du créancier [C. Civ., art. 1257) ; elles arrêtent le cours des intérêts, préviennent l’effet de la clause pénale, libèrent les cautions ou les biens hypothéqués à la dette, etc.
3. Pour que les offres réelles soient valables, il faut: 1° qu’elles soient faites au créancier ayant la capacité de recevoir ou à celui qui a pouvoir de recevoir pour lui ; 2° qu’elles soient faites par une personne cajiable de payer ; 3° qu’elles soient de la totalité de la somme exigible, des arrérages ou intérêts dus, des frais liquidés et d’une somme pour les frais non liquidés, sauf à la parfaire ; 4*^ que le ternie soit échu, s’il a été stipulé en faveur du créancier ; 5° que la condition sous laquelle la dette a été contractée soit arrivée ; 0° que les offres soient faites au lieu dont on est convenu pour le paiement, et que, s’il ii’y a pas de convention spéciale sur le lieu du paiement, elles soient faites ou à la personne du créancier, ou au domicile élu pour l’exécution de la convention; 7“ que les offres soient faites par un officier ayant caractère pour ces sortes d’actes {C. ciü., art. 1258), c’est-à-dire par un huissier, ou même, si l’acte ne contient pas d’assignation, par un notaire. (C. de Lyon 14 mars 1827 ; Afjen 17 mai, et Bordeaux W juin 183G.)
4. Les offres réelles se font et se constatent par un procès-verbal qui doit désigner l’objet offert, de manière qu’on ne puisse y en substituer un autre; et si ce sont des espèces, il doit en contenir rénumération et la qualité ; il doit aussi faire mention de la réponse, du refus ou de l’acceptation du créancier, et s’il a signé, refusé ou déclaré ne savoir signer. [C. de Pr., art. S\2 et 813.)
5. L’art. 1259 du Code civil exige quatre conditions pour la validité de la consignation : 1“ qu’elle ait été précédée d’une sommation signifiée au créancier et contenant l’indication du jour, de l’heure et du lieu où la chose offerte sera déposée ; 2° que le débiteur se soit dessaisi de la chose offerte, en la remettant, s’il s’agit de deniers ‘ , dans le dépôt indiipié par la loi pour re-
i. Actuellement, la Caisse dos dépôts et oonsiguations est autorisée à recevoir aii'si des valeurs, (Voy. Caisse des pàta, etc.>