OISEAUX
cevoir les consignations, avec les intérêts jusqu’au jour dn dépôt : le dépôt doit être fait à la Caisse des dépôts et consignations {L. 28 avril 181 G, art. 110 et suiv.; O. 22 mai et Z juill. 181G) on dans nos consulats à l’étranger [O. 24 od. 1833) ; si la chose due est un corps certain qui doit être livré au lieu où il se trouve, le débiteur doit faire sommation au créancier de l’enlever, par acte notifié à sa personne ou à son domicile ou au domicile élu pour l’exécution de la convention ; cette sommation faite, si le créancier n’enlève pas la chose et que le débiteur ait besoin du lieu dans lequel elle est placée, celui-ci peut obtenir de la justice la permission de la mettre en dépôt dans quelque antre lieu [C. eiv.,art. 12G4);
qu’il y ait eu le pj'ocès-verbal énoncé au n“ 4 ci-dessus ; 4“ qu’en cas de non-comparution de la part du créancier, le procès-verbal du dépôt lui ait été signifié avec sommation de retirer la chose déposée.
6. Quand les offres réelles et la consignation sont valables, les frais qu’elles nécessitent sont à la charge du créancier. {C. civ., art. 12G0.)
7. Tant que le créancier n’a pas accepté la consignation, le débiteur peut la retirer; et, s'il la retire, ses codébiteurs ou ses cautions ne sont pas libéi'és. Quand le débiteur a obtenu un jugement passé en force de chose jugée, qui a déclaré ses oftres et sa consignation bonnes et valables, il ne peut plus, même du consentement du créancier, refuser sa consignation au préjudice de ses codébiteurs ou de ses cautions. De même, si le c]*éancier a consenti à ce que le débiteur retirât sa consignation, après qu’elle a été déclarée valable par un jugement ayant acquis force de chose jugée, il ne peut plus, pour le paiement de sa créance, exercer les privilèges ou hypothèques qui y étaient attachés; il n’a plus d’hypothèque que du jour où l’acte par lequel il a consenti que la consignation fût retirée, aura été revêtu des formes requises pour emporter l’hypothèque. [C. Civ., art. 12G1 à 12G3.)
OISEAUX. Au mot Chasse nous avons déjà eu l’occasion de parler des oiseaux, nous y revenons pour reproduire quelques passages d’une circulaire dn ministère de l’instruction publique du 31 mars 187 G, relative à la protection des oiseaux utiles, c’est-à-dire insectivores. « Ces oiseaux, qui sont les gardiens naturels de nos ]'écoltes et les plus précieux auxiliaires de l’agriculture, sont cependant presque partout traités en ennemis. Le cultivateur, oubliant les services incessants qu’ils rendent, ne voit que les dégâts qu’ils commettent; l’enfant poursuit leur destruction soit en leur tendant des pièges, soit en détruisant leurs nids, et ces alliés, que les étrangers viennent nous acheter pour les acclimater chez eux, disparaissent peu à peu de nos campagnes. »
Le ministi-e invite les préfets à adresser des instructions à tous les instituteurs de leur département, (I afin qu’ils apprennent à leurs élèves à distinguer les insectes ' nuisibles des insectes utiles à l’agriculture et qu’ils encouragent ces enfants à détfuire les premiers, à protéger les seconds ».
I. Il y a bien insectes dans le Bulletin du Min. de l’instr. publ. (année 1876, no 380, p, 213), mais u’est-ce pas un lapsus, et n’a-t-on pas voulu écrire oiseaux ?