OPPOSITION AUX CONTR
La circulaire ajoute : « Il faut aussi que les instituteurs fassent comprendre aux enfants qu’ils nuisent aux intérêts mêmes de leurs familles en détruisant les nids, et qu’en agissant ainsi, ils se montrent aussi imprévoyants qu’ingrats, ün devra en même temps leur rappeler qu’ils s’exposent à des peines sévères. La loi du 22 janvier 1874, qui complète, en la modifiant, celle du 3 mai 1844 sur la police de la chasse, donne, en effet, aux préfets les pouvoirs nécessaires pour prévenir la destruction des oiseaux ou favoriser leur multiplication. Des arrêtés préfectoraux ont été pris à cet effet, et les personnes qui contreviennent aux dispositions de ces arrêtés sont passibles d’une amende qui varie de IG à 100 fr. {art. 11 de la toi du G mai 1844).
« Les instituteurs devront aussi, à l’occasion, rappeler aux pères de famille qu’ils se font à eux-mêmes un tort considérable en laissant détruire les nids; ils sont responsables des délits que leurs enfants mineurs pourraient commettre en l’espèce, »
ADVIINlSrR.4TtON COMPARÉE.
Nous avons rencontré des prescriptions analogues dans les publications administratives d’autres pays. Nous nous bornons à citer l’oidonnance du président de la police de Berlin, datée du 30 mars 1875. On la trouve dans le Journal oljiciel allemand du 6 avril de la môme année; elle énumère les espèces d’oiseaux qu’on doit ménager.
OMNIBUS. Voij. Voitures publiques.
OPÉRA. Voy. Théâtre.
OPPOSITION. 1. Acte ayant pour objet d’empêcher, soit qu’on exécute un autre acte, soit qu’on ne fasse quelque chose au préjudice de l’opposant.
2. On distingue un grand nombre d’oppositions dans la sphère seule de l’action administrative. Les principales sont : 1° l’opposition à mariage, conformément aux art. 172 et suivants du Gode civil {voy. Etat civil, n° 49); 2*^ l’opposition aux contraintes administratives {voy. l’article suivant) ; 3" l’opposition que peut faire au transfert d’une rente sur l’État le propriétaire de la rente elle-même, lorsque l’inscription se trouve perdue ou retenue par des tiers {voy. Dettes de l’État, n®'' 27 à 34, et Valeurs mobilières, n^'^ 23 et suiv.) ; 4° l’opposition à l’ouverture d’une école libre {voy. Instruction primaire, n“ 173); 5® l’opposition à la formation de certains établissements industriels {voy. Établissements dangereux, n®"" 12 et 13); G° l’opposition à paiement [voy. ce mot infrà).^ etc., etc.
OPPOSITION AUX CONTRAINTES ADMI¬ NISTRATIVES. 1. La seule voie que les redevables puissent prendre imur arrêter l’exécution d’une contrainte administrative est l’opposition avec assignation devant l’autorité compétente.
2. L’opposition aux contraintes décernées contre les débitcuj’s des contributions directes doit être portée devant les conseils de préfecture, en vertu de la loi du 28 pluviôse an VIII.
3. Il en est de même de toutes les contraintes décernées par le préfet dans tous les cas où il est autorisé à en délivrer.
4. C’est devant le Conseil d’Elat que doit être portée l’opposition formée à une contrainte délivrée par le ministre des finances. (.t;v. da C. 23 nov. 1831.)
1668 OPPOSITION A PAIEM., 1-5.
5. Lorsqu’il s’agit d’une contrainte décernée par le comptable supérieur d’une administration contre un comptable inférieur, l’opposition de ce dernier doit être portée préalablement devant le ministre des finances. [Arr. duC. 22 mai 1813.)
6. En matière d’enregistrement et de contributions indirectes, l’opposition du redeA'able à la contrainte décernée contre lui est portée devant le tribunal civil.
OPPOSITION A PAIEMENT. 1. L’opposition est un acte par lequel un créancier arrête, dans les mains d’un tiers, les sommes dues à son débiteur, et empêehe que ce tiers ne s’en dessaisisse jusqu’à ce qu’on lui apporte mainlevée de l’opposition, ou que le saisissant ait fait ordonner jiar justice que les deniers qu’il a arrêtés lui seront remis en déduetion de sa créance [C. de Pr.^ art. 557). IN'ous ne nous occuperons ici que de la saisie des sommes dues par l’État. (Foÿ. Saisiearrêt.)