PAR L’ÉTAT
Sect. 1. — Dispositions générales.
2. En principe général, toutes les sommes dues aux créanciers de l’État peuvent être saisies-arrêtées en totalité entre les mains des comptables chargés d’effectuer les paiements en vertu d’un titre authentique ou d’une ordonnance que le juge accorde au has d'une requête présentée à cet effet.
3. Toutefois, ce principe a reçu des modifications importantes, notamment en ce qui concerne les travaux publics, les secours, les rentes, les traitements, les pensions.
4. Ainsi, jusqu’à la réception des travaux, les créanciers particuliers des entrepreneurs de travaux publics, autres que les ouvriers employés à l’entreprise, ou ceux qui ont fourni des matériaux et autres objets servant à la construction des ouvrages, ne peuvent former des saisies-arrêts pour les sommes dues par l’État à ces entrepreneurs. {L. 2Q>pluv. un IX.)
Si l’opposition est formée après la réception des travaux, ils ne peuvent être payés qu’après racquittement des créanciers privilégiés. [Avis du C. 12 fêvr. 1819.)
5. Les secours accordés par les ministères, et considérés comme jirovisions alimentaires, tels que ceux pour grêle, inondations, incendies, naufrages ou autres désastres, ne peuvent être saisis que par les créanciers porteurs de titres d’une date postérieure à la décision ministérielle qui a alloué les secours, et, dans ce cas, c’est aux tribunaux qu'il appartient de fixer la portion saisis-
OPPOSÏTION A PATEM., c-lo.
sable. [Hèfjl. de compt. du Min. de l’agr. et du eomni. 3 dée. 1844, «rF 131.)
6. La propriété des rentes inscrites au grandlivre de la dette publique et leurs arrérages sont totalement insaisissables. [L. 8 niv. an VI, 22 et 28 Jlor. an VII. Foy. Rentes sur l’État, n®2,)
Sect. 2. — Des traitements civils.
7. Les traitements bruts des fonctionnaires publics et employés civils sont saisissables jusqu’à concurrence d’un cinquième sur les premiers 1,000 fr. et toutes les sommes au-dessous, du quart sur les 5,000 fr. suivants, et du tiers sur la portion excédant 6,000 fr., à quelque somme qu’elle s’élève et jusqu’à l’entier acquittement des créances. [L. 21 vent, an IX.)
Voici, pour indiquer la manière dont on interprète la loi, un tableau présentant les portions saisissables sur différents traitements.