‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1898 sur 2791 · TOTAUX · texte numérisé non relu

TOTAUX

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8. Telles sont les règles applicables à tous les fonctionnaires ou agents civils recevant de l’État un traitement ou un salaire payé mensuellement et dépassant 2,000 fr. par an. 11 a été décidé spécialement que le principe posé dans la loi du

21 ventôse an IX devait être appliqué : 1" aux instituteurs communaux [Dëcis. du conseil de l’instr. publ. 20 juin 1835 et 9 janv. 1836); 2° aux percepteurs des contributions et aux receveurs des hospices ou des communes [Instr. gén. 13 /Mm 1810); 3° aux employés des octrois, [ü. 9 déc. 1814, art. 61.)

9. Quant aux salaires et traitements ne dépassant pas 2,000 fr., ils ne sont saisissables que jusqu’à concurrence du dixième, sauf pour cause alimentaire, et ne peuvent être cédés que jusqu'à concurrence d’un autre dixième. [L. 12 janv. 1895. Voy. n°® 32 à 34 infra.)

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