CHAP. I. — CONSTITUTION DES COMMUNES
Sect. 1. — Origine et caractères des communes et des sections.
1. Aussi loin qu’on remonte dans notre histoire, on constate l’existence d’agrégations de familles unies par des relations de voisinage, par des alliances, par des besoins et des intérêts communs. Leur organisation, leur nom, leur rôle, ont varié avec les mœurs et les circonstances politiques \ mais au fond se retrouve toujours l’association désignée maintenant sous le nom de commune. Ainsi, se présentent successivement les cités gauloises jouissant des libertés municipales sous le contrôle des gouverneurs romains ; les municipes survivant dans le Midi à l’invasion des Barbares ; les villages et bourgs naissant à l’ombre des manoirs féodaux et des monastères ; les communes du moyen âge diversement organisées, les unes gérant leurs intérêts communs et pourvoyant à la police locale, quelques-unes investies de la juridiction, d’autres simplement administrées par les officiers du roi ou des seigneurs. Plus tard, on n’aperçoit plus que des villes et des communautés d'babitants réduites à un état de dépendance à peu près uniforme. Après la Révolution de 1789, les liens de la centralisation se relâchent, puis sc resserrent par une réaclion aussi forte, jusqu'à ce ((iie les rapports de l’Ltat et des communes arrivent peu à peu à se régler iiliis sagement.
DICT. ADM. FRANÇ
lOG
-1674 OP.GANISATION COMM., 2-c.
La commune actuelle peut être définie : la circonscription administrative élémentaire du territoire national, investie de la personnalité civile, (jui, sous des conditions de contrôle déterminées, constitue, dans radministration générale de l’Etat, un organe distinct chargé, en même temps, de la gestion de ses intérêts ])articuliers. C’est sous ces divers aspects que nous aurons à l’étudier.
2. A coté de la commune se trouve la section de commune, petite communauté d’habitants, d’origine généralement fort ancienne, qui, tout en faisant partie intégrante de runité communale au point de vue administratif, possède cependant des droits de propriété, de jouissance et d’usage attachés à Thabitation sur son territoire.
Les sections se sont constituées de diverses sortes : les unes sont nées à la suite des changements survenus, depuis l’époque révolutionnaire, dans la délimitation du territoire des communes ; les autres, en moins grand nombre, proviennent d’anciennes répartitions de pâturages entre les villages ou hameaux • d’autres, enfin, doivent leur existence à l’attribution des terres vaines et vagues des seigneuries, faite aux villages et hameaux qui en dépendaient par les lois de 1792 et 1793.
3. Les sections sont reconnues par la loi comme personnes civiles capables de posséder à titre privatif et d’agir en justice à raison de cette propriété; mais, comme elles ne constituent pas une unité administrative et qu’elles se trouvent, en quelque sorte, absorbées par l’unité communale, c’est par le maire et le conseil municipal de la commune dont elles font partie que leurs biens sont régis. Une représentation spéciale est, toutefois, organisée à leur profit, par la loi, en vue de la défense de leurs intérêts dans le cas de conflit avec la commune ou une autre section : l’élection d’une commission syndicale est alors autorisée par les art. 4, 128 et 130 de la loi municipale (w®® G98, G43 et suiv.). Elles bénéficient, en outre, de toutes les garanties consistant dans les formes à observer, dans la publicité qui accompagne les adjudications, dans les enquêtes et surtout dans la tutelle de l’autorité supérieure. [Cass. 25 avril 1855.)
4. En cas de contestation sur l’existence ou les limites d’une section de commune, c’est à l’autorité judiciaire qu’il appartient de statuer. [Cass. juill. I85G, G avril 1859.)
5. Les agrégations d’habitants dont il vient d’être parlé ne sont pas les seules qui portent le nom de sections. On le donne, en outre : 1° à des portions habitées du territoire communal, bien qu’elles n’aient pas de propriétés spéciales ou une origine distincte (Vivien) ; 2® aux divisions établies pour les élections [voy. ce ntot) ; 3° aux divisions établies pour la confection du plan cadastral (ro//. L. 3 frim. an Vif, art. 8, et Cadastre) ; 4° aux fractions de communes établies pour le service du culte.
Sect. 2. — Circonscription territoriale.
6. Eu ce qui touche la circonscription des communes, il importe de distinguer les opérations qui ne constituent qu’une simple dèlimilalion de territoire et celles qui, affectant leur existence ou leur constitution, opèrent de véritables modi-
ORGANISATÎON COMM., 7-13.
fications. Ces dernières, qui peuvent entraîner la disparition, le morcellement ou la création d'une unité administrative, exigent évidemment des garanties plus sérieuses que celles qui entourent un simple redressement de limites territoriales.
Alix. 1. — OrÉHATIONS DE DELIMITATION.
7. La délimitation territoriale des communes, légalement ordonnée pour la première fois en 1821 comme opération préalable k la confection du cadastre, est faite par le géomètre en chef si elle est acceptée sans contestation. Les maires des communes limitrophes signent alors le procès-verbal dressé en vue de sa constatation. En cas de contestation, un arrêté préfectoral, lorsque les communes intéressées font partie du même département, un décret, dans le cas contraire, fixe les limites de la commune. Cet arrêté ou ce décret sont des actes de pure administration, non susceptibles de recours par la voie contentieuse lorsqu’ils ne contiennent aucune violation des formes ou des prescriptions légales. {C. d’Et.
I b. juin. 1887.)
8. La rectification de limites topographiquement incertaines, fût-elle approuvée par le.s intéressés, exige une décision du Chef de l’État.
II en est de même de la réunion ou de l’échange d’enclaves entre communes.
9. La délimitation administrative, faite dans l’intérêt de l’administration, n’a d’action que dans le domaine du droit public et administratif, mais ne crée ni ne modifie les droits de propriété des particuliers ou des communes, droits dont la constatation appartient sans réserve aux tribunaux judiciaires. {Cass. Req. 19 avril 1880: C. d’Ét. 21 août 1840.)
10. La procédure ci-dessus indiquée reste encore aujourd’hui applicable. La jurisprudence est formelle k cet égard.