‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1904 sur 2791 · ART. 2. — MODIFICATIONS TERRITORIALES · texte numérisé non relu

ART. 2. — MODIFICATIONS TERRITORIALES

11. La loi municipale réglemente ce qui a trait aux modifications territoriales. Elle fixe en les simplifiant les règles de compétence et de procédure. [L. 1884, art. 5 et 6.)

§ 1. — Création de communes .

12. La création d’une commune nouvelle ne peut avoir lieu qu’en vertu d’une loi, après avis du conseil général, le Conseil d’État entendu

Si le législateur est souverain appréciateur de l’opportunité de cette création, il est certain cependant que le Gouvernement, en vertu de son droit d’initiative, peut, k son gré, saisir ou ne pas saisir les Chambres du projet et sa décision k cet égard n’est susceptible d’aucun débat par la voie contentieuse. (C. d’Ét. 17 fév. 1888.) g 2. — Suppression et réunion de communes ; transfèrements de ciiefs-lieu.v.

13. Aux ternies de l’art. G, les suppressions, réunions de communes, transfèrements de chefslieux et toutes autres modifications territoriales sont prononcées ;

1° Par une loi, les conseils généraux et le Conseil d’Élat entendus, si les cbangemenls projetés modifient la circonscriplion du départemenl, d’un arrondissement ou d’un canton ;

2° Par un décret, rendu en la forme des règle-

ments d’administration publique, les conseils généraux entendus, dans tous les cas où une loi n’est pas nécessaire et où le conseil général ne peut prendre une délibération définitive;

3® Par le conseil général, sous la triple condition : 1 ® qu’il approuve le projet sans m odijicuiion ; 2® que les communes ou sections intéressées soient situées dans le même canton ; 3® qu’il y ait adhésion de tous les conseils municipaux et de toutes les commissions syndicales intéressées. Si l’une quelconque de ces trois conditions vient à manquer, la délibération du conseil général perd son caractère définitif et n’a plus que la valeur d’un simple avis : il est alors statué par décret en Conseil d’État.

g 3. — Changement de nom.

14. Le nom des communes constitue pour elles une véritable propriété, toujours respectable. Un changement de nom est donc une atteinte à ce droit ; il peut, en outre, jeter dans les relations sociales, un trouble sérieux. Ces considérations justifient les dispositions prudentes édictées par le législateur qui tient compte des divers intérêts en présence.

Si le changement de nom est la conséquence d’une création de commune ou d’un changement de chef-lieu, il est statué par les autorités compétentes pour opérer ces modifications [art. 8). \Vx)g. n° 13.] Les formes de l’instruction seront les mêmes que pour la mesure principale. {Vog. n°^ 17 et sut V.)

En dehors des deux cas précédents, le changement est décidé par décret du Président de la République, sur la demande du conseil municipal, le conseil général consulté et le Conseil d’Etat entendu {art. 2). En consacrant la jurisprudence antérieure, cette disposition laisse aux cominunes intéressées l’initiative de la mesure et à l’Etat le droit de décision.

15. 11 faut appliquer les règles qui précèdent non seulement à la substitution d’un nom à un autre, mais aussi aux additions de nom ou aux simples rectifications d’orthographe. L’orthographe officielle est celle que donnent les tahleaux de la population des communes de France publiés par le ministère de l’intérieur à la suite de chaque dénomhrenient quinquennal.

16. — Les dossiers des projets de cette nature devront comprendre, aux termes des instructions ministérielles, les pièces suivantes : 1® demande du conseil municipal ; 2® avis du sous-préfet; 3® avis du conseil général ; 4® rapport détaillé du préfet. L’intervention du conseil d’arrondissement n’est plus exigée.

En dehors des cas où le changement de dénomination est la conséquence d’une création de commune ou d’un transfèrement de chef-lieu, l’enquête de commodo et mcommodo n’est pas obligatoire : l’administration de l’intérieur, suivant en cela un usage très rationnel, avant de soumettre le dossier au Conseil d’État, consulte toujours le service des postes sur l’opportunité de la modification proposée.

g 4. — Règles de procédure.

17. En ce qui concerne la procédure à suivre, la loi, comblant une lacune, met sur la même ligne, au point de vue de l’introduction de la

demande et de rinstruction préalable : 1® le transfert de chef-lieu; 2® la réunion de plusieurs communes en une seule; 3® la distraction d’une section en vue de son érection en commune distincte ou de sa réunion à une autre commune [ort. 3, I 1®^’).

18. L’initiative de ces divers projets appartient soit au préfet, d’office, soit aux intéressés. Mais, tandis que précédemment le préfet avait la faculté, si la demande ne lui paraissait pas suffisamment justifiée, de se refuser à ouvrir l’instruction réglementaire, il est aujourd’hui obligé de faire cette instruction toutes les fois que la demande émane soit d’un conseil municipal d’une des communes intéressées, soit du tiers des électeurs inscrits dans .la commune ou la section intéressée [art. 3, § 2).

19. L’instruction comprend : l®la consultation individuelle des habitants par la voie d’enquête ; 2® la consultation des conseils électifs locaux appelés à émettre leur avis par voie de délibération. Une représentation toute spéciale est instituée pour sauvegarder les intérêts des sections. Analysons ces formalités.

20. L’enquête de commodo et incommodo, dont la circulaire du 20 août 1825 a déterminé les formes, est prescrite par le préfet qui désigne également le commissaire enquêteur pris parmi des citoyens instruits et honorables. ( Vog. Enquête.)

21. Après l’enquête, les conseils municipaux et les conseils d’arrondissement donnent leur avis tant sur le projet en lui-même que sur ses conditions et la proposition est soumise au conseil général {art. 3 in fine).

22. Si le projet intéresse une section de commune représentée au conseil municipal par un nombre de conseillers de beaucoup inférieur à celui qui représente la partie principale de la commune, un arrêté du préfet décidera la création d’une commission syndicale pour cette section et déterminera le nombre de ses membres [art. 4).

Si, au contraire, la section qui demande sa séparation est plus importante que celle du cheflieu et possède la majorité dans le conseil municipal, c’est la fraction du chef-lieu qui devra être protégée : le préfet ordonnera pour elle la création d’une commission.

Ces deux cas, prévus par la loi, ne sont pas limitatifs; chaque fois que la diversité d’intérêts l’exige, le préfet doit instituer une représentation spéciale. [Cire. min. 15 mai 1884.)

23. La commission se compose de syndics dont le nombre est fixé par l’arrêté préfectoral d’institution et qui sont élus « par les électeurs domiciliés dans la section ». L’inscription sur les listes électorales ne confère donc pas à elle .seule le droit de prendre part au vote des syndics. (C. d’Et. 25 mai 1894.)

24. La procédure à suivre pour l’élection des syndics, les voies de recours auxquelles elle peut donner lieu sont les mêmes que pour les conseillers municipaux. {Cire. min. 15 mai 1884.)

25. Mais, dans le silence de la loi, nous n’éfendrons pas aux syndics les règles d’incapacifé ou d’inéligibilité édictées pour les membres du cou-

seil. Ces règles sont de droit étroit et ne peuvent s'appliquer en dehors du cas prévu. Il n’y a, du reste, soit au point de vue de la durée, soit au [loiiit de vue des attributions, aucune analogie entre le conseil municipal et la commission syndicale.

Aussi sommes-nous d’avis que non seulement les électeurs de la section, mais encore les forains peuvent être élus syndics et cela sans limitation ; il en est de même des membres du conseil municipal, bien qu’ils soient appelés à délibérer sur le projet.

26. Si le nombre des habitants de la section est trop faible pour permettre une élection, l’enquête suffira. On ne saurait, en etfet, considérer l’impossibilité de constituer une commission syndicale comme un obstacle absolu à la réalisation d’une mesure réclamée par l’intérêt général.

27. Lorsque la décision n’appartient pas au conseil général, le dossier à adresser au ministère de rintérieur doit comprendre les pièces suivantes :

lo Pétitiou ou délibération du conseil municipal demandant la modification ;

2o Arrêté de nomination du commissaire enquêteur ;

do Procès-verbal de l’enquête et avis du commissaire ;

4» Arrêté créant la commission ou les commissions syndicales ;

5° Procès-verbaux des opérations électorales relatives à la nomination de ces commissions ;

0° Délibération des conseils municipaux et des commissions syndicales ;

7° Plan, — en simple exemplaire, lorsqu’il s’agira d’un transfèrement de chef lieu; en triple expédition, lorsqu’il s’agira d’un projet de modification de limites sur lequel un décret doit statuer ; en quadruple expédition, lorsqu’une loi devra intervenir;

8° Tableau de renseignements statistiques, — modèle A, lorsqu’il s’agira d’un transfèrement de cbef-lieu ; modelé B, lorsqu’il s’agira de la création d’une commune nouvelle ou d’une réunion de communes ; modèle C, lorsqu’il s’agira d’un simple échange de territoire entre deux ou plusieurs communes ;

fi'J Budget et compte du dernier exercice de la commune ou des communes intéressées ;

lOo Avis du sous-préfet;

lio Avis du conseil d’arrondissement ;

12° Avis du conseil généi’al ;

IRo Rapport du directeur des contributions directes portant, non seulement sur les limites proposées, examinées au point de vue du cadastre, mais encore sur les conséquences du projet en ce qui concerne l’assiette de l’impôt et les forces contributives des diverses communes intéressées ;

14n Avis de l’inspecteur d’académie en ce qui concerne le service de l’instruction primaire et les modifications que le projet peut amener dans l’organisation et les dépenses du service ;

Ibo Avis du pi’éfet, sous forme d’exposé détaillé et complot et non sous forme d’arrêté. {Cire. min. 15 mai 1884.)

28. Les foiTiiaütês prescrites pour les modifications territoriales des communes sont, pour la plupart, des formalités substantielles : leur omission entraînerait la nullité du décret intervenu. (C. eVÉt. 18 mai 1888.)

29. Les difficultés d'interprétation auxquelles peut donner lieu l’acte portant modification territoriale d’une commune devront être portées devant le conseil général ou le Conseil d’Etat, suivant que l’acte émane du conseil général ou du Cbel de l’État. Mais lorsqu'il a été statué par une loi, nous estimons que les tribunaux ordinaires sont seuls compétents.

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