TERRITORIALES
30. Dans tous les cas de réunion ou de fractionnement de communes, les conseils uiunicipaux sont dissous de plein droit. 11 est procédé immédiatement à des élections nouvelles [ort. 9).
La dissolution se produit par le seul effet de la loi : il n'est pas besoin d’un décret pour la consacrer.
Ce résultat, toutefois, n’a lieu que tout autant que le fractionnement affecte sensiblement le corps électoral et que toutes les formalites légales ont été observées. (C. d’Et. 18 mai 1888.)
31. Nonobstant la dissolution de plein droit du conseil municipal, nous croyons que le préfet, chargé de procéder à de nouvelles élections, conserve, en fait, le droit d'apprécier l'imifortaiice des modifications survenues.
32. Les modifications territoriales produi.sent aussi certains effets relativement aux biens des communes. Nous les examinerons plus loin. ( Voij,
G18 suio.)