‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1908 sur 2791 · La survenance de vacances nouvelles, pos · texte numérisé non relu

La survenance de vacances nouvelles, pos

térieurement aux élections complémentaires , n’empêche pas le conseil municipal de procéder à l’élection du maire et des adjoints, à moins cependant qu’il ne soit réduit aux trois quarts de ses membres. En ce cas, il faut recourir à de nouvelles élections dans le délai d’un mois à partir de la dernière vacance [art. 77, 2 et 3).

Les conseillers municipaux dont l'élection a été annulée par arrêt du Conseil d’Etat n’ont pas droit de participer à l’élection du maire, alors même que cet arrêt n’aurait pas encore été notifié. [C. d’ht. 6 déc. 1889.)

41 . En supposant que, par suite de démissions systématiques survenues après ces nouA'elles élections, le conseil se trouve de nouveau réduit aux trois quarts de ses membres, il ne saurait valablement, à notre avis, procéder à l’élection du maire. La dissolution, dans ce cas, semble s’imposer au Gouvernement.

42. La nomination du maire est rendue publique dans les 24 heures de sa date par voie d’afiiche à la porte de la mairie. Elle est dans le même délai notifiée au sous-préfet [ai't. 78).

43. Le maire devant nécessairement être élu parmi les membres du conseil municipal, il en résulte qu’il doit réunir toutes les conditions d’aptitude requises pour faire partie de cette assemblée par les art. 31, 32, 33 et 34. [Voy. 11° 107 et le mot Élection.) 11 faut, en outre, qu’il ne se trouve dans aucun des cas où un conseiller municipal est inéligible aux fonctions de maire.

44. Ainsi, un maire révoqué, tout en continuant à faire partie du conseil municipal, est inéligible pendant un an à partir du décret de révocation aux fonctions soit de maire, soit d’adjoint [art. 86). Cette inéligibilité constitue même une sorte d’incapacité temporaire, puisque le maire suspendu ou révoqué ne peut invoquer sa qualité de premier conseiller inscrit pour en exercer les fonctions [n° 60).

45. Ainsi encore, certains emplois ou fonctions susceptibles d’être cumulés avec le mandat de conseiller municipal sont incompatibles d’une manière absolue aA^ec les fonctions de maire. Ne peuvent être maires, ni en exercer provisoirement les fonctions, dit l’art. 80 : « les agents et employés des administrations financières, les trésoriers-payeurs généraux, les receveurs particuliers et les percepteurs, les agents des forêts, ceux

ORGAMSATION COMM., 46-53. 1077

des postes et des télégraphes, ainsi que les gardes des établissements publics et des particuliers. »

Ajoutons à cette énumération : les sapeurspompiers. [D. régi. 29 déc. 1875, art. 8.)

46. Dans l’expression « employés et agents des administrations financières » il faut comprendre : les vérificateurs des douanes, les trésoriers des invalides de la marine, les fondés de pouvoirs des trésoriers-payeurs généraux , les receveurs buralistes, les titulaires et locataires de bureaux de tabac.

47. Mais aucune incompatibilité, au moins légale, n’existe entre les fonctions de maire et celles d’employé de l'administration centrale des finances, de vérificateur des poids et mesures, d'essayeur de la garantie, de commis à la conservation des hypothèques, d’agent auxiliaire des contributions directes, de directeur d’une succursale de la Banque de Erance, de contremaître mécanicien des manufactures de tabacs.

48. Ne sont pas incompatibles non plus les fonctions de receA'eur d'hospice et de bureau de bienfaisance, de caissier de la caisse d’épargne, de trésorier de la fabrique. Bien que soumis au contrôle des inspecteurs des finances, ces agents ne relèvent pas directement du ministère des finances. (Mokgano, t. I, p. 4U8.)

49. Les ingénieurs des ponts et chaussées et des mines, les fonctionnaires et employés des collèges communaux ne sont plus exclus des fonctions de maire.

L’art. 33 n’écarte du conseil municipal que les ingénieurs et conducteurs des ponts et chaussées chargés de la voirie, et les entrepreneurs de services communaux. L’art. 25 de la loi du 30 octobre 1886, interdit, d’autre part, aux instituteurs l’exercice des fonctions administratives. En conséquence, ils ne peuvent exercer les fonctions de maire. [C. d’Ét. 17 mai 1889.)

50. 11 n’y a pas non plus, croyons-nous, d’empêchement légal à l’exercice simultané des fonctions de maire et de médecin ou chirurgien d’un hospice. La jurisprudence n’est pas fixée sur ce cas.

51. En édictant les incompatibilités absolues ci-dessus énumérées, le législateur a entendu éviter : 1° la gestion par le même fonctionnaire des intérêts financiers de l’Etat et des intérêts des communes; 2° la confusion, dans les mêmes mains, du contrôle et de la responsabilité.

52. L'incompatibilité résulte encore de la parenté ou de l’alliance au degi'é prohibé dans les communes de plus de 500 habitants. Mais si cet obstacle n’a pas été invoqué, dans les délais légaux, contre deux conseillers parents ou alliés au degré prohibé, il ne saurait empêcher ces deux conseillers de faire partie simultanément de la même municipalité [Cons. de Préf. du Finistère 20 oct. 1876). Dans le silence de la loi, cette interprétation, dont nous ne méconnaissons pas les dangers, nous semble très juridique.

53. La survenance d'une cause d’incompatibilité légale oblige le maire à donner sa démission et à cesser immédiatement ses fonctions 81 , g 2). A défaut de démission volontaire, le préfet puise, dans l’art. 36, le droit de le déclarer démissionnaü’e d’office, sauf réclamation au conseil de préfecture dans les dix joui s de la nolili-

culion et sauf recours au Conseil d'Etat. (/>. 188i, art. 3ü, 38, 39,40, et Cire. Diin. l.j mai 1884.)

Page 1