‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1909 sur 2791 · L’élection du maire peut être arguée de · texte numérisé non relu

L’élection du maire peut être arguée de

nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal (n° 111). Le délai de cinq jours commence à courir vingt-quatre heures après l'élection (art. 79, § 1). Lorsque l’élection est annulée ou que, pour toute autre cause, le maire a cessé ses fonctions, le conseil, s'il est au complet, est convoqué pour procéder à son remplacement dans le délai de quinzaine. S'il y a lieu de compléter le conseil, il est procédé aux élections complémentaires dans la quinzaine de la vacance, et le nouveau maire est élu dans la quinzaine qui suit. Si, après les élections comjilémentaires, de nom^elles vacances se produisent, l'art. 77 est applicable. (Vo//. 40, 41.)

55. Le maire est nommé pour la même durée que le conseil municipal (art. 81, ^ l®*"), c’està-dire, en général, pour quatre ans. Ses pouvoirs cependant expirent toujours en même temps que ceux du conseil dont il émane (art. 40, § 8, 43). Mais une simple modification survenue dans le conseil par suite de la démission d'une partie de ses membres ou de l’annulation de leur élection serait sans influence sur la nomination du maire, alors même que la majorité se trouverait déplacée,

56. L’expiration des pouvoirs du conseil n’entraîne pas la cessation immédiate des fonctions du maire; celui-ci reste en exercice jusqu’à l’installation de son successeur (a?'t. 81, § 2). 11 est fait exception à cette règle dans les cas d’inéligibilité aux fonctions de maire (a?‘t. 80), de révocation, de suspension (art. 8G)et d'institution d’une délégation spéciale (art. 87). Lemaire élu remet alors le service à l’adjoint, au conseiller municipal ou au délégué qui est chargé de le suppléer.

57. De même, en cas de renouvellement intégral du conseil municipal, les pouvoirs du maire cessent à partir de l’installation du nouveau conseil; ils sont exercés par les premiers conseillers municipaux dans l’ordre du tableau, si le conseil n’a pu procéder à l’élection de la municipalité dès sa première réunion (a?-t. 81, g 3).

58. Le maire peut se démettre volontairement de ses fonctions. Sa démission ne devient définitive et irrévocable que lorsqu’elle a été acceptée par le préfet.

A partir de ce moment, celui-ci ne pourrait donc pas, sur la demande du maire, le réintégrer dans ses fonctions. (C. d’Ét. août 1883.)

L’on ne saurait, par A^oie d’analogie, appliquer ici les règles édictées par l’art. GO pour la démission des conseillers municipaux. ( Voij. n° 1 37 .) [/Im C. d’Ét. 20 janv. 1885, 27 mars 1885, Coiifrà: Cire. min. 15 mai 1884.]

59. La suspension est prononcée par arrêté préfectoral pour une durée qui n’excédera pas un mois, mais qui peut être portée à trois mois par le ministre de l'intérieur. Dans les colonies régies par la loi mujiicipale, cette mesure est prononcée par arrêté du gouverneur, qui en rend compte immédiatement au ministre des colonies; la durée de la suspension, qui ne peut excéder trois mois, n'est pas susceptible d'être prolongée par le mi-

ORGANISATION COMM., oo-gg.

nistre (art. 8G, H 1 et 4). La suspension constituant une peine discijdinaire, le maire ne peut s’y soustraire en donnant sa démission,

60. La révocation est prononcée par décret du Président de la Uépublique, sur la proposition du ministre de l’intérieur. A la différence de la suspension, elle emporte de plein droit inéligibilité aux fonctions de maire pendant une année à dater du décret de révocation, à moins qu'il ne soit procédé auparavant au renouvellement général des conseils municipaux (art. 8G, I 3). Cette disposition ne saurait être étendue, par analogie, à tous les cas de renouA'ellement intégral. Si donc, après la réA'ocation du maire ou de l'adjoint, le conseil municipal tout entier donnait sa démission, le fonctionnaire révoqué resterait, malgré le renouvellement intégral du conseil, inéligible pendant un an. (Cire, min.)

61. Le maire suspendu ou révoqué cesse immédiatement ses fonctions.

62. L’arrêté de suspension et le décret de révocation sont des actes de pure administration non susceptibles de recours pai' la A'oie contentieuse. (C. d’Ét. 3 févr. 1888.)

La loi n’exige pas quïls soient motivés.

63. Lorsque l’arrêté contient, à l’encontre du fonctionnaire suspendu, des imputations calomnieuses ou diffamatoires, l’action en diffamation pourra être valablement portée devant les tribunaux ordinaires si les considérants, étrangers à l’acte administratif, constituent un fait personnel au préfet. (Conf. 7 mai 1871; Cass. 25 janv. 1873.)

Mais, si les considérants forment avec le dispositif de l’arrêté un seul et même acte, la juridiction ordinaire est incompétente pour connaître de l’action portée devant elle. (C. d’ass. du Tarn 8 maî^s 1883.)

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