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ART. 2. — PRÉROGATIVES ET ATTRIBDTIONS

64. Prérogatives. Dans les cérémonies publiques, le maire prend rang après le président du tribunâl de commerce et avant le commandant d’armes. (D. 24 mess, an XII, ai't. l®*".)

Il ne lui est pas dû d’honneurs individuellement, mais seulement au corps municipal à la tête duquel il est placé (vog. n® 34). S’il appartient à la religion catholique, il est de droit membre du conseil de fabrique et a une place réservée au banc d’œuvre. (D. 30 dée. 1809, art. 21.)

Il peut porter un costume (D. 1®'' mars 1852), et, à défaut, l’écharpe tricolore, à frange d’or, est, depuis 1790, l’insigne de l’autorité municipale. (Cire. Int. 20 mars 1852.)

Le maire a la franchise postale sous les conditions indiquées au mot Franchise. Eu qualité de fonctionnaire public, il jouissait, en cas de poursuites, de certaines garanties spéciales. (Vog. V® Fonctionnaires.)

65. Attribidions. Les attributions du maire sont différentes suivant qu’on le considère comuie agent du pouvoir central ou comme représentant de l’association communale.

66. Comme représentant du pouvoir central, le maire est investi d’attributions qui lui sont déléguées par radministration générale de l’État, sous l’autorité de laquelle il les exerce (art. 92).

67. La première de ces attribiUioiis est la publication des lois et règlements. Cette publication, bien différente de la promulgation, — acte du chef de TÉtat qui donne à la loi la force exécutoire, — a pour seul effet de la rendre obligatoire en révélant son existence au corps social. ( Voij . Promulgation.)

68. Le mode ordinaire de publication est, pour les lois et décrets, ralïichage à la porte de la mairie du Journal ojjiciel, édition des communes, qui remplace aujourd’hui L'ancien Bullelin des eominunes [art. 130, g 2). [ Voij. n° 717.]

69. L’insertion des arrêtés préfectoraux dans le Recueil des actes administrufifs n’est pas un mode légal de publication {Cass. 28fév. 1847). Les maires sont tenus de les publier dans leur commune : ils doivent faire mention sur un registre ad hoc de l’accomplissement de cette formalité. (C^Vc. 19 déc.XUQ.)

70. Le maire est encore chargé, sous l’autorité de radministration supérieure : 1® de l’exécution des lois et des règlements ; 2° de l’exécution des mesures de sûreté générale, qui non seulement intéressent la paix publique, mais touchent encore à l’ordre public et à l’organisation sociale ; 3" des fonctions spéciales qui lui sont dévolues par les lois et qu’on trouvera exposées dans les articles consacrés aux matières qu’elles concernent {L. 1884, art. 92). [Fo^. État civil, Police, Ministère public. Juridiction administrative.]

71. Comme chef de V administration communale, le maire prend des arrêtés à l’effet d’ordonner les mesures locales sur les objets contiés par la loi à sa vigilance et à son autorité [art. 94, § 1®*-’). Aux termes de l’art. 91, en effet, « le maire est chargé, sous la surveillance de radministration supérieure et en dehors de tout contrôle du conseil, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’autorité supérieure qui y sont relatifs », ( Voij. Police.)

72. Dans cette dernière catégorie d’attributions rentre le droit pour le maire de prendre, sous certaines conditions déterminées, des mesures relatives à la destruction d’animaux nui.sibles et à l’organisation de battues communales {voy. Chasse, 59 à 70). C’est à tort que le législateur a compris cette attribution au nombre de celles qui sont relatives à la gestion des intérêts communaux {art. 90, § 9).

73. Sous le contrôle du conseil municipal et la surveillance de l’autorité supérieure, le maire est aussi chargé : 1® de conserver et d’administrer les propriétés de la commune et de faire, en conséquence, tous actes conservatoires de ses droits ; 2® de gérer les revenus et de surveiller les établissements communaux et la comptabilité communale; 3° de préparer et de proposer le budget et ordonnancer les dépenses ; 4° de diriger les travaux communaux; 5“ de pourvoir aux mesures relatives à la voirie municipale [voy. Voirie); G° de souscrire les marchés, de passer les baux des biens et les adjudications des travaux communaux dans les formes établies par les lois et règlements et par les art. G8 et 69 de la présente loi ; 7° de passer, dans les mêmes formes, les actes de vente, échange, partage, accep-

talion de dons ou legs, acifuisition, transaction, lorsque ces actes ont été autorisés conformément à la présente loi ; 8° de représenter la commune en justice, soit en demandant, soit en défendant; 9° et, d’une manière générale, d’exécuter les décisions du conseil municipal. (Z. 1884, a7't. 90.)

74. Le maire nomme à tous les emplois communaux pour lesquels les lois, décrets et ordonnances actuellement en vigueur ne fixent pas un droit spécial de nomination. 11 peut faire assermenter et commissionner les agents nommés par lui, mais à la condition qu’ils soient agréés par le préfet ou le sous-préfet {art. 88).

75. Les agents et fonctionnaires municipaux dont le maire n’a point la nomination sont les suivants : 1° les commissaires de police (Z>. 28 rnai's 1852 {voy. ce 7no^) ; 2° les receveurs municipaux ; 3° les préposés en chef ou préposés ordinaires de l’octroi {D. 25 mars 1852, art. 5, I IG; A. 28 «<9777 1816, art. 15G; D. 13 avi'il 18G1); 4” les gardes des forêts communales {ü. 25 mars 1852, art. 5, § 20), La nature de ces diverses fonctions, la responsabilité qu’elles entraînent, les intérêts généraux qui s’y trouvent attachés exigeaient que leurs titulaires fussent désignés par l’autorité supérieure,

76. Les instituteurs ne sont plus aujourd’hui des fonctionnaires municipaux ; la loi du 19 juillet 1889, en mettant leur traitement à la charge de l’État, en a fait des fonctionnaires de l’État.

77. Le maire suspend et révoque les titulaires des emplois municipaux dont il a la nomination {art. 88, § 2) ; quant aux inspecteurs, brigadiers et agents de police, nommés avec l’agrément du sous-préfet ou du préfet, ils peuvent être suspendus par le maire, mais le préfet seul a le droit de les révoquer («77. 103, § 3).

78. En principe, le maire a seul la charge de l’administration. Toutefois, les adjoints et les conseillers municipaux sont appelés à le remplacer dans les deux cas suivants : 1® lorsqu’il est absent, suspendu, révoqué ou simplement empêché, Le remplacement a lieu alors de plein droit, en vertu d’une délégation directe de la loi et pour la plénitude des fonctions («77. 84). Le suppléant provisoire est un adjoint d’après l’ordre des nominations ; à défaut d’adjoints, un conseiller municipal désigné par le conseil et ayant l’aptitude légale pour remplir les fonctions de maire («77. 80; voy. n°^ 43 et .97777;.); à défaut de cette désignation, le suppléant est pris parmi les conseillers dans l’ordre du tableau. La démission d’office, prévue par la loi du 10 juin 1873, serait applicable au conseiller qui, sans motif légitime, se refuserait à remplir cette mission qui constitue une obligation accessoire de son mandat. En présence du refus de tous les conseillers, l’autorité supérieure devrait prononcer la dissolution du conseil et instituer une délégation spéciale ; 2° le maire, quoique présent, lient déléguer, sous sa surveillance et sa responsabilité, et en vertu d’un arrêté inscrit sur les registres de la mairie, une partie de ses fonctions. Cette délégation, autorisée par la loi, peut être faite a un ou plusieurs adjoints, et, en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints, à des membres

IfiSO ORGANISATION COMM., 79-87.

du conseil municipal, quel que soit leur rang d’inscription au tableau \urt. 82).

79. La délégation est temporaire ou permanente et porte sur un objet spécial ou sur l’ensemble d’un ou de plusieurs services. Tous les actes sont passes par les deléigués au nom du maire et mention doit toujours être faite par eux de la délégation en vertu de laquelle ils agissent.

80. La délégation subsiste tant qu’elle n’est pas rapportée [art. 82). Atin d’éviter toute équivoque et toute confusion d’attributions, le maire agira sagement en ne reprenant ses fonctions qu’après avoir, par un nouvel arrêté, retiré expressément sa délégation : tel nous paraît être le vœu du législateur.

81. Il est encore pourvu au remplacement du maire dans le cas où ses intérêts se trouvent en opposition avec ceux de la commune [art. 88).

82. Enfin, si le maire refuse ou néglige de faire un des actes qui lui sont prescrits par la loi, le préfet peut, après l’en avoir requis, y procéder d’office par lui-même ou par un délégué spécial [art. S.!)). Cette disposition est générale: elle doit s'appliquer sans distinction à tous les actes que doit exécuter le maire, soit comme agent du pouvoir central, soit comme représentant de la commune. (Dücroq, Études sur la loi miimcipule, p. 37 et suiv.)

83. La mise en demeure du maire est le préliminaire indispensable de l’exercice, par le préfet, de la faculté que lui confère l’art. 85 : son omission constituerait donc un véritable excès de pouvoirs.

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