‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1911 sur 2791 · ART. 3. - ARRÊTÉS MUNICIPAUX · texte numérisé non relu

ART. 3. - ARRÊTÉS MUNICIPAUX

84. La loi autorise le maire à prendre des arrêtes à l’effet : 1“ d’ordonner les mesures locales sur les objets confiés par la loi à sa vigilance et à son autorité ; 2° de publier de nouveau les lois et règlements de police et de rappeler les citoyens à leur observation [art. 94). Les mesures locales mentionnées dans le premier paragraphe se réfèrent à la police municipale ou rurale (voy. ces mots) ; les lois et règlements, visés dans le second, concernent soit Lune ou l’autre de ces polices, soit la police générale.

85. Les arrêtés municipaux sont : P individuels ou réglementaires ; 2® temporaires ou permanents. Le contrôle du préfet s’exerce sur les uns et sur les autres d’après les règles ci-dessous énumérées. Tous, sans distinction, doivent être adressés au sous-préfet ou, dans l’arrondissement chef-lieu, au prefet qui peut les annuler ou en suspendre l’exécution [art. 95, gg 1 et 2), lorsqu'il les juge contraires aux lois ou aux intérêts que l’administration supérieure a mission de protéger.

86. Les arrêtés dont l’objet est temporaire sont immédiateinent exécutoires sous la triple condition : 1® que le maire en transmette une expédition au sous-prefet; 2® que ce fonctionnaire en delivre un récéiiissé ; 3® et que le préfet n’use pas de la faculté qui lui appartient de l’annuler ou de suspendre son exécution.

87. Ceux qui portent réglement permanent, c’est-à-dire qui sont généraux dans leur objet, indéterminés quant à leur durée et quant aux lieux auxquels ils s’appliquent [C. d'Ét. 7 déc.

ORGAMSATÏON COMM., 88-93.

1889), ne deviennent exécutoires qu'un mois après la remise de l’ampliation constatée par les récépissés délivrés par le préfet ou le sous-i»réfet [art. 95, g 3). Si le délai d’un mois ne suffit pas pour leur examen, le préfet peut en suspendre l’exécution avant l'expiration du délai. Si le mois s’écoule sans que le maire ait reçu notification de l’annulation ou de la suspension de l’arrêté, cet acte devient exécutoire de plein droit, mais le préfet n’en conserve pas moins le droit de l'annuler ou de le suspendre à quelque époque que ce soit. L’exercice de ce droit doit même, selon nous, être reconnu au préfet qui aurait déjà donné son assentiment à l’acte. Toutefois, l’annulation ne peut être prononcée que pour l’avenir et sous réserve des droits acquis à des tiers.

88. En cas d'urgence, le préfet peut autoriser l’exécution immédiate d'un arrêté municipal, sans être obligé d'attendre l’expiration du mois qui suit l'envoi au sous-préfet. Ce point, autrefois contesté, ne fait plus de doute aujourd’hui 95).

89. Le droit d’annulation conféré au prefet n'emporte pas celui de modifier les arrêtés ni de substituer aux dispositions annulées des dispositions nouvelles [Arr. C. d’Ét. 11 août. 1859). Il ne saurait même les annuler partiellement, une pareille annulation n’étant, au fond, qu’une véritable modification.

Le droit conféré au préfet par l’art. 99 de la loi de 1884, de prendre, même pour une seule commune, après mise en demeure préalable adressée au maire, un arrêté de police dans l'intérêt de la sécurité publique, ne saurait être considéré non plus comme autorisant ce fonctionnaire à substituer des prescriptions nouvelles à celles que l’autorité municipale aurait ellemême imposées dans un arrêté non annulé et que le préfet jugerait trop rigoureuses. [C.d'Ét. 23 mai 1890.)

90. Les conséquences de l’annulation d'un arrêté municipal varient selon que l’arrêté a été jugé inutile ou inopportun ou qu’il a été reconnu illégal. Dans le premier cas, tous les effets produits dans le passé doivent être respectés ; dans le second, ces effets disparaissent ; tout ce qui a été fait en exécution de l’arrêté annulé est sans force et sans valeur [Cass. 17 7uai 1830). L'erreur du maire ne saurait cependant être le principe d’une action en dommages-intérêts, lorsque l'arrêté annulé constitue un règlement. [C. d’Ét. 4 déc. 1885.)

91. Les règlements municipaux n’ont force légale que dans l’intérieur de la commune ; la compétence du maire cesse eu dehors de ses limites. (Cn55. 20 mars 1884.)

92. Ils ne sont obligatoires qu’après avoir été portés à la connaissance des intéressés par voie de publication et d'affiches. Dans les communes rurales, il est d’usage de compléter l’affichage par la lecture à son de caisse ou de trompe.

93. Le mode précédent de publication ne s’applique qu’aux arrêtés contenant des dispositions générales ; quant aux autres, ils doivent faire l’objet d’une notification individuelle. Cette notification suffit, l’arrêté fùt-il permanent, et sou exécution n'est point subordonnée à l’expiration d’un délai quelconque, pourvu qu’il ait été adressé

au sous-préfet. (Ducroq , Études sur la loi mimicipale, p. 17.)

94. La publication est constatée par une déclaration certifiée par le maire. La notification est établie par le récépissé de la partie intéressée ou, à son défaut, par l’original de la notification conservé dans le registre de la mairie sur lequel sont inscrits à leur date les arrêtés municipaux, les actes de publication et de notification [art. 9G). Mais cette inscription, simple moyen de conservation des actes prescrits par la loi, n’est pas nécessaire pour donner à l’arrêté force exécutoire. [Cire. 15 mai 1884.)

95. Le maire ne peut rapporter un arrêté ou y déroger qu’expressément par un autre arrêté [Cass. 14 juin. 1854). Il ne peut y déroger temporairement par des décisions particulières [Cass. 15 déc. 183G; 6 janv. 1854), ni dispenser un citoyen, par une autorisation spéciale, d’obéir à un arrêté général. [Cass. 25 nov. 1882.)

96. Les actes des maires sont susceptibles d’être déférés par la voie gracieuse à leurs supérieurs hiérarchiques, le préfet et le ministre compétent qui, en vertu de leur droit de contrôle, peuvent les annuler ou en suspendre l’exécution. Ils peuvent faire aussi l’objet d’un recours par la voie contentieuse devant le préfet, le ministre et le Conseil d’État, lorsqu’ils sont attaqués pour violation d’un droit : les arrêtés spéciaux et individuels peuvent seuls donner lieu à un recours de cette nature. Mais les arrêtés spéciaux comme les arrêtés généraux^ peuvent être directement déférés au Conseil d’État pour excès de pouvoirs, pourvu, toutefois, qu’aucune autre voie de recours ne soit directement ouverte aux intéressés devant une autre juridiction civile ou administrative. Ajoutons que l’autorité judiciaire saisie d’une poursuite en contravention d’un arrêté municipal a le droit d’en apprécier la légalité et la valeur. (C. pén., art. 471, n° 15.)

Sect. 2. — Adjoints.

97. Le maire a, pour le seconder dans l’exercice de ses fonctions, un ou plusieurs adjoints élus parmi les membres du conseil municipal. Il y a un adjoint dans les communes de 2,500 habitants et au-dessous ,• deux, dans celles de 2,501 à 10,000 habitants. Dans les communes d’une population supérieure, il y aura un adjoint de plus par chaque excédent de 25,000 habitants, sans que le nombre des adjoints puisse dépasser douze [art. 73), sauf en ce qui concerne la ville de Lyon. ( Voy. Législation spéciale à cette ville.)

98. Le rang des adjoints est déterminé par l’ordre des nominations [art. 84). Mais, si la place de premier adjoint devient ensuite vacante, le second adjoint passe au premier rang et il y a lieu de nommer non un premier mais un nouvel adjoint qui prend le second rang. [Cire. min. int. 19 sept. 187C et 10 avril 1884 ; C. d’Et. 11 déc. 1885, Blois.)

99. Les conditions d’aptitude aux fonctions d’adjoint, les causes d’inéligibilité et d’incompatibilité, le mode de nomination, de démission et de révocation sont les mômes que pour les maires. [Voy. n^^ 37 et suiv.) Remarquons, cependant, que la séance dans laquelle ils sont élus

est présidée par le maire [Cire. min. 10 avril 1884) et que les agents salariés de ce dernier ne peuvent être ses adjoints [art. 80, § 3).

100. L es fonctions d'adjoint sont gratuites : à la différence des maires, ils ne peuvent recevoir des allocations pour frais de représentation [art. 74).

101. Adjoint spécial. Lorsqu’un obstacle quelconque ou réloiguement rend dilliciles, dangereuses ou momentanément impossibles les communications entre le chef-lieu et une fraction de commune, un poste d’adjoint spécial peut être institué, sur la demande du conseil municipal, par un décret rendu en Conseil d’État. Cet adjoint, élu par le conseil, est pris parmi les conseillers, et, à défaut d’un conseiller résidant dans cette fraction de commune, ou en cas d’empêchement de ce dernier, parmi les habitants de cette fraction. Il remplit les fonctions d’officier d'état civil, et il peut être chargé de l’exécution des lois et des règlements de police dans cette fraction. Il n’a pas d’autres attributions (art. 75).

102. La loi est muette sur les conditions que doit remplir cet adjoint spécial. A notre avis, la jouissance des droits civils et politiques est la seule condition qu’on doive exiger de lui. Devant la nécessité qui justifie son institution, il n’est pas permis de se montrer plus rigoureux.

103. Avant de procéder à l’élection de l’adjoint spécial, il y a lieu de compléter le conseil municipal. {ah. 77 et Décis. min. IG 7iov. 1883.)

104. Les adjoints sont investis de certaines attributions spéciales : 1® par le Gode d’instruction criminelle [art. 144; voy. Ministère public); 2® par la loi du 3 frimaire an VII [voy. Contributions directes) ; 3“ par le décret du 6 mai 1811, art. 18, sur les mines.

Sect. 3. — Conseil municipal.

Page 1