ART. 1. - COMPOSITION
105. Le nombre des membres du conseil municipal est fixé par la loi du 5 avril 1884 [art. 10),
en raison de la population de la
NOMBRE
commune, savoii
(ie coüscillei's.
de 500 habitants et au-dessous.
de 501 —
de 1,501 —
de 2,501 —
de 3,501 —
de 10,001 —
ao .
do 30,001 —
de 40,001 —
de 50,001 —
de 60,001 —
et au-dessus.
Dans les villes divisées en plusieurs mairies, le nombre des conseillers sera augmenté de trois par mairie. [Voy. Législation .spéciale à Lyon.)
106. Le préfet détermine, lors du renouvellement intégral, le nombre des membres de cluuiue conseil par un arrêté basé sur le dernier recensement quinquennal.
.lusqu’à l’expiration de son mandat, le nombre des membres du conseil reste invariable, quelle que soit la modification survenue dans le chiffre de la population. [C. d’Ét. 'd janv. 1874.)
107. Les conseils municipaux sont élcclifs. Sont éligibles, en principe, tous les électeurs de la commune âgés de 25 ans accouiplis, et les citoyens inscrits au rôle des contributions dirccles ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au
1®*" janvier (le rolcctioii {(irl . 31). On trouvera indi(|iiés, dans l’article Élections, diverses restrictions apportées à cette règle. La formation des listes, la convocation des électeurs et les opérations de l’assemblée électorale y sont également étudiées.
108. La durée des fonctions des conseils municipaux est de ({uatre ans [art. 41). Après ce délai, l’ancien conseil, dont les pouvoirs légaux sont expirés, ne peut plus être valablement réuni. Le défaut d’installation du nouveau conseil, l»as plus (jue l’urgence, ne peut faire déroger à cette règle.
109. Le renouvellement intégral a lieu à une date fixe, le premier dimanche de mai dans toute la France. Il est général et s’applique même aux conseils élus dans l’intervalle d’un renouvellement à l’autre.
§ 1. — Élections complémentaires.
110. L’administration est tenue de pourvoir aux vacances qui viennent à se produire pendant la période quaternale : 1° dans le cas où l’annulation de tout ou partie des élections est devenue définitive, l’assemblée des électeurs doit être convoquée dans le délai de deux mois [art. 40, g 8) ; 2° lorsqu’il y a lieu de procéder à la nomination du maire ou de l’adjoint [art. 77), la convocation doit être faite dans la quinzaine qui suit la vacance du poste de maire ou d’adjoint (art. 79); 3° lorsque le conseil municipal se trouve, par l’effet des vacances survenues, réduit aux trois quarts de ses membres, il est, dans le délai de deux mois, à partir de la dernière vacance, procédé à des élections complémentaires ; toutefois, dans les six mois qui précèdent le renouvellement intégral, les élections complémentaires ne sont obligatoires qu’au cas où le conseil municipal aurait perdu la moitié de ses membres (art. 42, H 1 et 2), Mais l’autorité administrative conserve toujours le droit de faire compléter le conseil municipal, alors même que le nombre des vacances est inférieur au quart (Cire. Int. 15 mai 1884); 4“ dans les communes divisées en sections, il y a toujours lieu de faire des élections partielles quand la section a perdu la moitié de ses conseillers (art. 42, g 3), et ces élections sont faites par les sections auxquelles ces conseillers appartiennent.
§ 2. — Sectionnements électoraux.
111. Par dérogation au principe que le conseil municipal est nommé au scrutin de liste par l’ensemble des électeurs de la commune, la loi, en vue d’assurer la représentation proportionnelle des intérêts locaux en présence, autorise la division de la commune en sections électorales, mais seulement dans les deux cas suivants : 1° quand elle se compose de plusieurs agglomérations d’babitants distinctes et séparées ; 2° quand la population agglomérée de la commune est supérieure à 10,000 habitants. Le nombre des conseillers à (‘lire par chaque section est proportionnel au nombre des électeurs inscrits de la section, mais, dans le premier cas, le minimum du nombre des conseillers est de deux ; dans le second cas, il est de quatre.
Les conditions dans lesquelles le sectionnement doit se faire, la procédure à suivre, les voies de
OUG.\XISAÏION COMM., 112-118.
recours à exercer sont étudiées sous les articles Élections et Conseil général,
AIIT. 2. — ASSKMBLÉES ET DÉLIBÉUATIONS.
112. Les sessions des conseils municipaux sont ordinaires ou extraordinaires . Elles diffèrent sensiblement les unes des autres au triple point de vue de la durée, de l’objet et des conditions de la convocation.
113. Les sessions ordinaires, au nombre de quatre, se tiennent en février, mai, août et novembre. Chacune d’elles, sauf cependant la session de mai pendant laquelle le budget est discuté et qui peut durer six semaines, est limitée à une durée de quinze jours susceptible d’être prolongée par autorisation spéciale du sous-préfet. Ce fonctionnaire peut étendre, même au delà des six semaines, la durée de la session budgétaire (art. 40).
114. Le préfet, à qui l’administration supérieure reconnaît cette faculté, fixe une date générale pour l’ouverture des sessions ordinaires. Cette fixation uniforme, d’une légalité peut-être contestable, offre certains avantages dans le cas, notamment, où l’autorité préfectorale a des communications à faire à tous les conseils du département. En l’alisence d’arrêté préfectoral, il appartiendrait au maire de fixer la date d’ouverture de la session dans les délais légaux.
115. Lorsque les affaires de la commune l’exigent, le conseil se réunit en session extraordinaire soit sur l’initiative du préfet ou du souspréfet, soit sur l’initiative du maire. Celui-ci, en etfet, peut, en vertu d’une disposition nouvelle de la loi municipale, et sans autorisation préalable de l’autorité préfectorale, réunir le conseil chaque fois qu’il le juge convenable. Cette convocation est même obligatoire pour lui quand une demande lui est adressée à cet effet par la majorité en exercice du conseil municipal. Dans l’un ou l’autre cas, il donne avis au préfet ou au sous-préfet de cette réunion et des motifs qui la rendent nécessaire (art. 47).
116. Dans les sessions ordinaires, le conseil municipal peut s’occuper de toutes les matières comprises dans ses attributions (art. 46); dans les réunions extraordinaires, il ne peut, au contraire, s'occuper que des objets spéciaux et déterminés pour lesquels il a été convoqué (art. 47 ). La violation de cette prescriptitii légale entraînerait, aux termes de l’art. 63, la nullité de la délibération.
117. La durée des sessions extraordinaires n'est pas limitée : la clôture est subordonnée à l’épuisement de l’ordre du jour.
118. Les convocations sont faites par le maire, et adressées, par écrit, à domicile, trois jours francs au moins avant celui delà réunion [art . 48). Ni le jour de la convocation, ni celui de la réunion ne sont compris dans ce délai, toujours le même, quelle que soit la nature des sessions, et qui peut être, en cas d’urgence, abrégé sans limite par le préfet ou le sous-préfet (art. 48, g 2), sans qu'il y ait à tenir compte de l’objet de la séance. (C. dÉ't. 8 août 1887). Les convocations doivent être entourées d’une certaine publicité : la loi exige qu’elles soient affichées à la porte de la mairie et mentionnées au registre des délibérations.
OIIGAMSATÏON GOMM , 119-125.
119. L CS formes et délais prcscrils pour les convocations doivent être observés à peine de nullité. 11 résulte, en effet, de la discussion de la loi au Sénat, que les formalités dont il s’agit sont substantielles et que la sanction attachée à leur inobservation est la nullité de plein droit visée par Fart. 63, § 1. {C. d’Ét, Xbjuill. 1887.)
120. Les séances se tiennent d’ordinaire dans la maison commune. Au cas assez rare où la commune ne posséderait pas de bâtiment alfecté à la mairie, il faudrait, dans le silence de la loi, laisser au maire le choix d’un local convenable. Il paraît cependant indispensable que les séances aient lieu au chef-lieu de la commune.
121. Les séances sont publiques. L’art. 54 contient le principe de cette publicité qui constitue une innovation dans notre droit administratif.
122. Le législateur a cru devoir cependant apporter un tempérament à cette règle : il permet au conseil, sur la demande de trois membres ou du maire, de décider par assis et levé, sans débats, s’il se formera en comité secret. Ce huisclos, qui s’impose lorsque certaines questions de personne ou d’intérêt privé sont mises en discussion, ne saurait être décrété d’une manière générale et permanente. Le droit de pénétrer dans la salle des séances doit, du reste, être subordonné à la place qui peut être affectée au public, et il appartient au maire d’en réglementer l’accès.
123. Le maire a la police de l’assemblée. Il peut faire expulser de Fauditoire on arrêter tout individu qui trouble l’ordre. En cas de crime ou de délit, il en dresse procès-verbal et le procureur de la Uépublique en est immédiatement saisi [urt. 55). Ces dispositions toutefois ne lui confèrent pas, à notre avis, le droit de faire expulser manu militari des conseillers municipaux; cette expulsion constituerait un véritable délit tombant sous le coup du Gode pénal et rendant son auteur justiciable des tribunaux ordinaires. [Cour de Montpellier ^ juill. 1886.)
124. La publicité des séances reçoit son complément dans la publication par voie d’affiche d’un compte rendu sommaire des séances visé par le maire et dans la communication des procès-verbaux et autres actes de la mairie. Le compte rendu de la séance est, dans la huitaine, affiché par extrait à la porte de la maison commune [art. 56) et la date de cet affichage, qui sert de point de départ au délai accordé par Fart. 68 pour provoquer l’annulation des délibérations [votj. n° 154), devra être mentionnée au registre de la mairie ou constatée par un procèsverbal. {Cire, min.) Tout habitant ou contribuable a le droit de demander communication, sans déplacement et sans frais, de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune, des arrêtés municipaux {art. 58). 11 appartient, d’ailleurs, au maire de prescrire f* toutes les précautions convenables de surveillance » {L. du 7 mess, an II, art. 37) et de réglementer tout ce qui concerne l’exercice de cette faculté. {Cire, min.) Les copies prises par les habitants ou les électeurs pourront être publiées sous leur responsabilité.