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ART. 3. - DÉLIBÉRATIONS, VOTES

129. Le conseil municipal ne peut délibérer que lorsque la majorité de ses membres en exercice assiste à la séance {art. 50, § l®*"). « La majorité des membres en exercice » c’est la moitié plus un des membres qui, faisant actuellement partie du conseil, possèdent, relativement à la délibération dont il s’agit, la plénitude de leurs attributions. Ainsi les membres décédés, ceux dont l’élection est définitivement annulée, ceux qui se trouvent dans le cas prévu par les art. 34 et 35, les membres démissionnaires soit volontairement, soit d’office {art. 60), et aussi, croyonsnous, tes conseillers qui, bien qu’en fonctions, se trouvent dans la nécessité légale de ne pas participer à une délibération dans laiiuelle ils sont personnellement intéressés {art. 52 et 64), ne doivent pas être conqiris parmi les membres en exercice. Après de nombreuses bésilalions, le Gonseil d’État décide qu’il suffit que la majorilc requise existe au début de la séance, après la

1084 ORGANISATION COAIM., iso-is-i.

constitution du bureau ; le « quorum » légal n est pas nécessaire au moment du vote. {C. d’État l'j mai 1880; IG nov. 1888.)

130. Si, après deux convocations successives, à trois jours au moins d’intervalle et dûment constatées, le conseil municipal ne s’est pas réuni en nombre sutlisant, la délibération prise après la troisième convocation est valable, quel que soit le nombre des membres présents {art. 50, g 2). L’absence de tous les conseillers devrait être consignée par le maire dans un procès-verbal qui tiendrait lieu de délibération. Le délai de trois jours dont il est ici question est un délai franc comme eelui de l’art. 48, [Voij. n° 118.) Mais, à la différence de ce dernier, il ne peut être abrégé par le préfet ou le sous-préfet. {Chx. min. 15 mai 1884.)

131. Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants, c’est-à-dire à la majorilé des suffrages exprimés, de telle sorte que les bulletins blancs ou illisibles ne doivent pas entrer en compte. [C. d'État\() nov. 1882.) En cas de partage, sauf le cas de scrutin secret, la voix du président est prépondérante (art. 51 , g 1®*^) et cette prépondérance étant établie dans un intérêt d’ordre public, le président n’est pas libre d’y renoncer. [Av. C. d'Ét. janv. 1894.)

132. Le scrutin peut avoir lieu : 1° par assis et levé ; 2® au scrutin public ; 3® au scrutin secret. Le premier mode est le plus usité. Le second n’a lieu que sur la demande du quart des membres présents : les noms des votants sont alors insérés au procès-verbal avec mention de leur vote. Quant au scrutin secret, il est obligatoire : 1® lorsqu’il s’agit de procéder à une nomination ou présentation (art. 52, 57, 7G, 117, 15G). Dans ce cas, si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour, et l’élection a lieu à la majorité relative; à égalité de voix, l’élection est acquise au plus âgé; 2® lorsqu’il est demandé par le tiers des membres, quand même cette demande se trouverait en concurrence avec une demande de scrutin public [art. 51, Il 2 et 3).

133. L es délibérations sont inscrites par ordre de date sur un registre coté et paraphé par le sous-préfet. Elles sont signées par tous les membres présents à la séance, ou mention est faite de la cause qui les a empêchés de signer [art. 57). On ne saurait considérer comme régulier l’usage suivi dans certaines communes consistant à faire signer les conseillers individuellement et à domicile. (Cire, min.) Le procédé le plus pratique et qui répond le mieux au vœu du législateur est d’inscrire sur un registre spécial la délibération, c’est-à-dire la décision rendue et de faire signer, séance tenante, les conseillers présents.

Quant aux procès-verbaux qui relatent les discours des conseillers, ils ne sont pas visés par la loi ; à leur égard, la signature du président et du secrétaire donnée dans la séance suivante suffit.

134. En règle générale, les délibérations prises par le conseil municipal sur les affaires de la commune sont, depuis la loi de 1884, exécutoires par elles-mêmes par la seule expiration du délai

d’un mois [vog. n° 147), sans qu’il soit besoin de l’approbation de l’autorité supérieure : « le conseil municipal règle par scs délibérations les affaires de la commune » (art. Gl, g 1). C’est là une innovation grave qui donne à la loi un caractère éminemment libéral; c’est un pas déplus dans la voie de la décentralisation.

135. Toutefois, la nécessité de sauvegarder les droits de l’Etat et d'empêcher un conseil municipal de compromettre, pour l’avenir, les intérêts de la commune, ont fait admettre des exceptions à la règle précédente. Ces exceptions sont indiquées dans l’art. G8 qui subordonne à l’approbation de l’autorité supérieure qui les rend seule exécutoires les délibérations ayant pour objet : 1® les conditions des baux dont la durée dépasse dix-huit ans, qu’il s’agisse de hiens ruraux ou de maisons et bâtiments donnés à ferme par les communes; 2® les aliénations et échanges des propriétés communales; 3° les acquisitions d’immeubles, les constructions nouvelles, les reconstructions entières ou partielles, les projets, plans et devis des grosses réparations d’entretien, quand la dépense totalisée avec les dépenses de môme nature pendant l’exercice courant dépasse les limites des ressources ordinaires et extraordinaires que les communes peuvent se créer sans autorisation spéciale, dans les cas prévus notamment par les art. 139 et 141; 4° les transactions; 5® les changements d’affectation d'une propriété communale déjà affectée à un service public; G® la suppression de la vaine pâture, lorsque ce droit a été maintenu dans les conditions indiquées par l’art. 2 de la loi du 5 juillet 1889 [vog. n° 300); 7® le classement, déclassement, le redressement ou le prolongement, l’élargissement, la suppression, la dénomination des rues et places publiques, la création et suppression des promenades, squares ou jardins publics, champs de foire, de tir ou de courses, l’établissement des plans d’alignement et de nivellement des voies publiques municipales, les modifications à des plans d’alignement adoptés, le tarif des droits de voirie, le tarif des droits de stationnement et de location sur les dépendances de la grande voirie et généralement les tarifs des droits divers à percevoir au profit des communes en vertu de l’art. 133 de la présente loi ; 8° l’acceptation des dons et legs faits à la commune lorsqu’il y a des charges ou conditions, ou lorsqu’ils donnent lieu à des réclamations des familles; 9® le budget communal; 10® les crédits supplémentaires; 11® les contributions extraordinaires et les emprunts (voy. w®® 464, 4 65), sauf dans le cas prévu par l’art. 141 de la loi de 1884 ; 12® les octrois dans les cas prévus aux art. 137 et 138 (yoj/. Octroi) ; 1 3® l’établissement, la suppression ou les changements des foires et marchés autres que les simples marchés d’approvisionnement.

136. Le conseil municipal donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et règlements ou qu'il est demandé par l’autorité supérieure (art. Gl, g 2). L’art. 70 indique dans une énumération énonciative ‘ un certain nombre d’objets à l’égard desquels le conseil doit être

l, C’est-à-dire : non limitative.

consulté. Ces objets sont les suivants : 1° circonscriptions relatives aux cultes; 2° circonscriptions relatives à la distribution des secours publics; 3° projets d’alignement de grande voirie dans l’intérieur des villes, bourgs et villages ; 4° création des bureaux de bienfaisance ; 5° budgets et comptes des hospices, hôpitaux et autres établissements de charité et de bienfaisance, des fabriques et autres administrations préposées aux cultes dont les ministres sont salariés par l’Etat, autorisations d’acquérir, d’aliéner, d’emprunter, d’échanger, de plaider ou de transiger demandées par les mêmes établissements; acceptation des dons et legs qui leur sont faits.

137. Même dans le cas où la demande d’avis est obligatoire pour l’autorité supérieure, celle-ci n'est point tenue de le suivre. De même, le conseil ne peut être jamais contraint de le donner. Si, régulièrement convoqué et requis, il refuse ou néglige de se prononcer, la mesure sur laquelle il a été consulté est valablement prise : le vœu de la loi se trouve respecté [art. 70, in fine)^ puisque le conseil a été mis à même de se prononcer.

138. Le conseil émet des vœux sur tous les objets d'intérêt local {art. Gl, § 4). Les A^œux politiques lui sont interdits {a7't. 72). Aucune disposition de loi ne l’autorise non plus à émettre des vœux sur des questions d’ordre économique ou d’administration générale. La nullité des délibérations prises en violation de cette disposition est prononcée dans les formes indiquées aux art. G3 et G5. (Voij. 151 et suio.)

139. La loi actuelle maintient la défense faite au conseil de publier des proclamations ou adresses et de se mettre, hors les cas prévus par la loi, en communication avec d’autres conseils municipaux {ai't. 72). Quant à la sanction de cette prohibition, elle ne consiste plus nécessairement dans la suspension du conseil, mais seulement dans la nullité de plein droit des actes accomplis. ( Votj. 149 et suiv.)

140. Il participe à la répartition des contributions directes entre les contribua})les de la commune : 1° par la faculté qui lui est donnée de réclamer devant le conseil général contre le contingent assigné à la commune par le conseil d’arrondissement {art. Gl, g 3); 2° par l’établissement d’une liste annuelle contenant un nombre double de celui des répartiteurs et des répartiteurs suppléants à nommer. Le sous-préfet choisit sur cette liste les cinq répartiteurs visés par l'art. 9 de la loi du 3 frimaire an YII et les cinq répartiteurs suppléants {art. Gl, in fine).

141. Il désigne, en outre, en vertu de lois spéciales, les candidats à certaines fonctions, comme celles de receveur municipal, soit à certains bénéfices, par exemple, à la dispense proAÛsoire du service militaire comme soutien de fa mille.

142. Dans un délai de huitaine, le maire doit adresser au sous-préfet ou au préfet dans l'arrondissemeut chef-lieu, expédition de toute délibération, qu’elle soit ou non réglementaire. Le souspréfet en constate la réception sur un registre et en délivre immédiatement récépissé (ori. G2). Ces formalités permettent d’établir d’une façon o!licielle et authentique l’existence des délibérations

intervenues, elles facilitent en outre l’exercice, en temps opportun, des pouvoirs de contrôle, d'approbation ou d’annulation dévolus krautorité supérieure.

143. Les délibérations réglementaires , quoique non soumises k l’approbation préfectorale, ne deviennent exécutoires qu’un mois après le dépôt du procès-verbal fait k la préfecture ou k la souspréfecture et ce délai peut être abrégé par arrêté du préfet, sans pouvoir cependant être inférieur k quinze jours {art. GG et G8). La publicité des séances et l’allichage du compte rendu k la porte de la mairie ont rendu inutile l’avertissement que le maire devait, aux termes de l’ordonnance de 1838 abrogée par la nouvelle loi, adresser aux habitants, avant d’envoyer k la sous-préfecture l’expédition de la délibération.

144. I jOs délibérations no7i réglementaires, qui étaient autrefois la règle, sont devenues aujourd’hui l’exception {vog. n° 138) ; elles ne sont exécutoires qu’après approbation de l’autorité supérieure. Le préfet, généralement compétent, doit statuer dans le délai d’un mois k partir de la date du récépissé; s’il n’a pas fait connaître sa décision dans ce délai ou s’il refuse son approbation, le conseil municipal peut se pourvoir administrativement devant le ministre de l’intérieur {art. G9).

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