‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1915 sur 2791 · ART. 4. — NULLITÉS · texte numérisé non relu

ART. 4. — NULLITÉS

145. Au point de vue de la sanction, la loi distingue les délibérations nulles de plein droit et les délibérations simplement annulables.

146. Sont 7iulles de plein droit : 1® les délibérations d’un conseil municipal portant sur un objet étranger k ses attributions ; 2® les délibérations prises en violation d’une loi ou d’un règlement d’administration publique {art. G3).

147. La nullité de plein droit est prononcée par le préfet en conseil de préfecture {art. G5) et la décision est un acte d’administration et non de juridiction, car le préfet est chargé de défendre l'intérêt général ou les di'oits de l’État contre les empiétements d’un corps municipal. Toutefois, l’arrêté préfectoral qui, par suite d’une fausse appréciation, aurait prononcé la nullité d’une délibération du conseil sur un objet rentrant dans ses attributions, pourrait être déféré pour excès de pouvoirs au Conseil d’État. {C.d’État 13 déc. 1889.)

La nullité est radicale et absolue ; k toute époipie elle peut être proposée ou opposée ; malgré les graves inconvénients qui peuvent résulter de notre manière de voir, nous ne croyons pas qu’elle soit susceptible d’une ratification quelconque, expresse ou tacite. L’opinion contraire s’appuie sur une déclaration formelle du rapporteur de la loi au Sénat.

148. Toute partie intéressée peut s’en prévaloir ; mais la seule qualité de contribuable (6’. d’État l2jano. 188(i,2 mars 1888) ou de conseiller uiunicipal ne suffit pas pour l'invoquer. {C. d’État \ O juin. 1887.)

149. Les délibérations annulables sont celles auxquelles auraient pris part des membres du conseil intéressés, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires, k l’atlaire qui en fait l’objet {art. Gi).

150. L’annulation est prononcée par le préfet en conseil de préfecture. Elle peut être provoquée soit d’office par ce fonctionnaire, soit par tout contribuable de la commune, en dehors même de toute justification d'intérêt direct et personnel. {C. d’Etat 15 nov. 1889.) A la différence de la nullité de droit, elle est temporaire : la demande deit être formée dans le délai de trente jours à partir du dépôt du procès-verbal de la délibération à la sous-préfecture ou à la préfecture, lorsqu’elle émane du préfet, et dans celui de quinze jours à partir de l’aflichage à la porte de la mairie dans les autres cas. Les intéressés, à peine de déchéance, doivent en effectuer le dépôt, dans ce dernier délai, à la préfecture ou à la sous-préfecture. 11 en est donné récépissé [art. 06).

151. Le préfet doit statuer, qu’il s’agisse d’une annulation ou d’une déclaration de nullité prévue à l’art. 65, dans le délai d’un mois à partir du dépôt lorsqu’il agit d’office, à partir de la date du récépissé lorsque l’annulation est poursuivie par un intéressé ou un contribuable. [Cire, min.) Le délai d’un mois peut être même réduit à quinze jours, pourvu que, dans cet intervalle, aucune demande émanant des particuliers n’ait été produite [art. 66).

152. Lorsque, à l’expiration du mois, le préfet n’a pas statué, la demande en annulation doit être considérée comme ayant été rejetée et ceux qui l’ont présentée ont le droit d’exercer le recours dont il va être parlé.

153. Le conseil municipal, et en dehors du conseil toute partie intéressée peut, dans les trois mois de la notification de la décision préfectorale (D. 22 juin. 1806, art. 11), se pourvoir contre elle devant le Conseil d’État ; mais les membres du conseil municipal agissant individuellement, ne sont pas recevables s’ils n’ont pas à l’affaire un intérêt direct et personnel. [C. d’État 29 nov.

1889. ) Ce recours est instruit et jugé dans les formes du recours pour excès de pouvoirs ( art. 61 ) ; il est dispensé du ministère d’avocat et soumis seulement aux frais de timbre et d’enregistrement. {£>. 2 nov. 1864, art. l®*".) Au fond, il diffère essentiellement du recours pour excès de pouvoirs : le Conseil d’État, en effet, peut non seulement annuler, mais encore réformer l’arrêté qui lui est déféré. Nous pensons qu’il ne doit pas être restreint aux délibérations exécutoires par elles-mêmes, mais qu’on doit l’étendre même aux délibérations soumises à l’homologation de l’autorité supérieure.

154. Deux autres recours existent contre les délibérations du conseil municipal : 1® le recours d'une nature toute spéciale, exclusivement réservé par l’art. 60 de la loi du 14 décembre 1789, aux particuliers victimes d’allégations injurieuses ou diffamatoires. Ces derniers peuvent s'adresser au préfet pour obtenir soit un blâme à l’adresse du conseil, soit la radiation sur les registres des passages incriminés. Ce recours n’a pas été abrogé par la loi de 1884 et le préfet méconnaît sa compétence en refusant de statuer sur cette action, par ce motif que l'autorité judiciaire aurait été également saisie, {C. d’Etat vont. 2 mai

1890. ) Mais le Conseil d’État, saisi d’un pourvoi

ORGANISATION COMM., ir.ô-i58.

contre la décision du préfet, ne peut qu’en prononcer l’annulation : il ne peut évoquer l'affaire ni statuer au fond [ibid.]. Ce recours est exclusivement réservé aux particuliers ; le préfet no saurait donc en user lui-même lorsque les délibérations renferment des mentions injurieuses à son égard. Il ne peut, dans ce cas, que prononcer, en conseil de préfecture, la nullité de la délibération [C. d’ État juin \66ïy)'.^ 2° l’action pénale en dommages-intérêts que les particuliers, lésés par les termes injurieux ou offensants des délibérations, peuvent porter devant les tribunaux judiciaires. [Conjl. 18 mai 1872.)

§ 1. — Commissions.

155. Au cours de chaque session, le conseil municipal peut former des commissions chargées d'étudier les questions qui lui sont soumises, soit par l’administration, soit par l’iiii de ses membres. Ces commissions sont dépourvues de tout pouvoir propre ; le conseil ne peut valablement leur déléguer la moindre parcelle de ses attributions. Elles peuvent cependant tenir leurs séances dans l’intervalle des sessions. Elles sont convoquées par le maire, président de droit, dans les huit jours qui suivent leur nomination ou à plus bref délai, sur la demande de la majorité des membres qui les composent.

Dans cette première réunion, elles désignent un vice-président chargé de les convoquer et présider, en cas d’absence ou d’empêchement du maire [art. 59),

Le rapporteur de la loi à la Chambre a même admis ce droit en faveur du vice-président dans les cas de simple abstention du maire; mais son opinion sur ce point est contraire au texte de la loi.

156. La faculté laissée à la commission de désigner un vice-président empêche, à notre avis, le maire de se faire suppléer dans la présidence par un de ses adjoints. Toutefois, l’opinion contraire est consacrée par la jurisprudence du ministère de l’intérieur,

§.2. — Démissions.

157. Les membres du conseil municipal sont tenus d’assister aux séances. La sanction de cette règle se trouve dans l’art. 60, aux termes duquel tout conseiller qui, sans motifs reconnus légitimes par le conseil, a manqué à trois convocations successives, peut être, après avoir été admis à fournir des explications, déclaré démissionnaire par le prefet, sauf recours, dans les dix jours de la notification, devant le conseil de préfecture. Si sa réclamation n’est pas accueillie, l’arrêté qui la rejette peut être déféré au Conseil d’État. Les convocations successives dont il est question se rapportent à des sessions ordinaires ou extraordinaires et non jjas à des séances de la même session ; telle était l’interprétation toujours donnée à l’ancienne législation et rien n'indique que le législateur ait entendu innover à cet égard. {Ci?x. min.)

158. Les démissions volontaires doivent être adressées au sous-préfet ; elles sont définitives à partir de l’accusé de réception par le préfet, et, à défaut de cet accusé de réception, un mois après un nouA'el envoi de la démission constaté par lettre recommandée; une acceptation expresse n’est donc plus nécessaire [art. 60, § 2),

ORGANISATION COMM., l59-ir>4.

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